B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5159/2018
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…),
Afghanistan,
par l’intermédiaire de la Représentation suisse à Islamabad,
Pakistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 17 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile datée du 16 août 2009, déposée depuis l’étranger via
la Représentation suisse au Pakistan par A._______ (ci-après : le recou-
rant), pour lui-même et sa famille, et reçue par les autorités suisses le 28
octobre 2009,
la procédure écrite diligentée par le SEM entre le printemps et l’automne
2015 (demandes de renseignements des 11 mai et 31 août 2015),
la décision du 17 août 2018, annulant et remplaçant les décisions des 11
juillet 2016 et 15 mai 2018, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en Suisse
du recourant et de sa famille et a rejeté la demande d'asile précitée,
le recours du 7 septembre 2018 contre cette décision, par lequel les inté-
ressés ont conclu implicitement à l’octroi d’une autorisation d’entrée en
Suisse et à l’asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), circonstance non réalisée in casu,
que même si le recours n’est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a
PA), mais en anglais, il n’y a pas lieu ici d’en exiger la traduction, par éco-
nomie de procédure et parce que son contenu est compréhensible (dans
le même sens, voir notamment l’arrêt du Tribunal D-2296/2016 du 26 avril
2016),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que lors de sa demande d’asile du 16 août 2009, le recourant s’est pré-
senté, passant en revue son parcours professionnel et sa situation person-
nelle et familiale ; qu’après des études universitaires d’économie, il serait
devenu une personnalité publique ; qu’il aurait été notamment (…) de
E._______ ; qu’il aurait ensuite été impliqué dans (…) en (…) ; qu’il aurait
écrit deux livres et des articles, notamment (…) ; qu’il aurait également en-
seigné,
qu’il serait marié avec une éminente (…) avec qui il aurait eu deux fils,
qu’en 2008, la famille aurait émigré aux Etats-Unis et aurait été mise au
bénéfice d’un « Diversity Immigrant Visa », correspondant à la « Green
card lottery » (, consulté le
12 septembre 2018),
que les intéressés seraient toutefois rapidement revenus en Afghanistan,
car les Etats-Unis ne disposeraient pas de structures d’accueil conve-
nables pour les migrants et qu’ils n’auraient eu aucune parenté pour les
soutenir sur sol américain,
que le recourant serait « sous la pression du gouvernement afghan » de-
puis le (…) ; qu’il aurait en effet refusé de collaborer à (…), alors qu’il était
(…) ; qu’il craindrait désormais des représailles ; qu’il aurait d’ailleurs perdu
son emploi (…) à E._______ ; qu’il souhaiterait obtenir l’asile politique en
Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, aux Etats-Unis ou en Ita-
lie, car lui et sa famille vivraient comme des prisonniers dans leur propre
pays,
que le recourant a précisé le 28 août 2009 que ses enfants étaient pour-
suivis en se rendant à l’école,
que le 2 août 2015, le recourant a confirmé sa demande d’asile et a ajouté
que sa situation s’était détériorée depuis (…) ; qu’il n’aurait pas pu retrou-
ver un travail vu les pressions exercées par le gouvernement pour les mo-
tifs précités (cf. supra) ; que bien qu’il ait (…) de E._______ en (…), le
gouvernement l’aurait empêché (…) ; qu’il ferait l’objet de menaces par té-
léphone l’ayant conduit à changer son numéro à plusieurs reprises ; que
les talibans l’auraient menacé, lui et sa famille ; qu’il y aurait eu des tenta-
tives d’enlèvement de ses enfants ; qu’il devrait désormais les accompa-
gner à l’école quotidiennement ; que son adresse e-mail aurait été hackée,
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que pour fuir cette situation, le recourant et sa famille se seraient déplacés
à Kaboul en (…) ; que ce changement n’aurait pas amélioré leur situation ;
qu’ils seraient revenus à E._______ quelques mois plus tard,
que le recourant se sentirait restreint dans ses libertés individuelles en rai-
son des menaces de la part des talibans et des obstacles imposés par le
gouvernement, l’empêchant de retrouver une activité professionnelle,
que le 3 octobre 2015, il a répondu au questionnaire qui lui a été adressé
par le SEM le 31 août 2015,
qu’il en ressort qu’en 2009, il avait été (…) ; qu’entre 2009 et 2011, il aurait
fait l’objet de pressions directes et indirectes de la part du gouvernement ;
qu’il aurait été (…) en (…) ; qu’en (…), il se serait également (…) de
E._______ ; que (…) aurait toutefois été refusée du fait de son comporte-
ment en (…) ; que de 2011 à 2014, il aurait donné des cours à temps partiel
à F._______ ; qu’il aurait suivi des cours de master auprès de G._______
de 2012 à 2014 ; qu’en 2014, il aurait été (…) de E._______,
que ses motifs d’asile seraient les suivants : qu’après s’être opposé à la
(…) en (…), il aurait perdu son travail ; que ses enfants auraient failli être
kidnappés ; que son compte courriel aurait été hacké ; que la police aurait
tiré sur sa maison ; que depuis mi-2014, il serait harcelé téléphoniquement
par les talibans et menacé, car il serait accusé de travailler pour les (…),
qu’il a ajouté ne pas pouvoir émigrer à H._______ ou au Pakistan, car sa
femme et ses enfants auraient refusé cette solution ; que la situation du
Pakistan ne serait pas bonne et que H._______ serait un Etat (…) qui lui
serait hostile ; que la famille préférerait ainsi vivre à E._______,
que le recourant a produit différents documents à l’appui de sa réponse au
SEM, notamment la copie de visas pour les USA, la copie de leur diplômes
universitaires, des visas délivrés par H._______ et différents documents
en langue étrangère,
que le SEM a rendu une première décision le 11 juillet 2016 qui n’a jamais
été notifiée aux recourants ; qu’il a rendu une nouvelle décision annulant
et remplaçant la première le 15 mai 2018 ; que dans l’intervalle, le recou-
rant a transmis au SEM un courriel par lequel il manifeste sa volonté de se
voir notifier toute correspondance par le biais d’une personne de confiance
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en Suisse ; qu’ainsi, une nouvelle décision annulant et remplaçant la pré-
cédente a été rendue par le SEM et notifiée à la personne désignée par le
recourant le 20 août 2018,
que l’autorité inférieure a considéré que le recourant et sa famille avaient
renoncé à leur droit à vivre aux Etats-Unis, ce qui ne correspondait pas au
comportement de personnes sous la menace d’un danger immédiat dans
le pays d’origine ; que même si ces éléments avaient eu lieu avant les évé-
nements de 2009, le recourant n’avait pas démontré avoir entrepris des
démarches pour y retourner ; que les intéressés n’avaient par ailleurs au-
cun lien avec la Suisse,
que de plus, le SEM a constaté que les recourants étaient restés à
E._______, dans la même ville où avaient eu lieu les événements à l’ori-
gine de leur demande d’asile en 2009 ; que pendant cette période, l’inté-
ressé avait pu se déplacer librement puisqu’il s’était notamment rendu à
H._______ et à Kaboul; qu’enfin, depuis la demande d’asile de (…), les
recourants n’avaient pas signalé d’éléments nouveaux démontrant que
leur situation s’était détériorée,
que le SEM a encore relevé que les déclarations du recourant étaient peu
documentées et s’est étonné que certains événements avaient été racon-
tés de façon « anecdotique »,
que dans le cadre de son recours du 7 septembre 2018, le recourant a
rappelé les faits déjà décrits (voyage aux Etats-Unis, événement de 2009,
menaces des talibans de 2015, impossibilité (…) de E._______ malgré
(…), impossibilité d’émigrer vers H._______ ou les Etats-Unis),
qu’il a toutefois apporté deux éléments nouveaux : l’attaque par des extré-
mistes de la Mission de l’Organisation des Nations Unies (ONU) de
E._______ durant laquelle il aurait été sérieusement blessé aux mains et
l’existence (…) montrant une opération de troupes de l’Organisation du
traité de l’Atlantique nord (OTAN) contre (…) ; qu’il serait entré en posses-
sion de (…) à l’époque où il était (…) de E._______ ; qu’il aurait menti aux
autorités afghanes (« (…) », recours p. 3 pt 6) en disant que (…) ; qu’il
craindrait du fait de la possession de (…) des représailles ; qu’il aurait ul-
térieurement transmis (…) à sa personne de confiance en Suisse ; que (…)
n’a toutefois pas été produite dans le cadre du recours,
qu’enfin, la situation à E._______ deviendrait de plus en plus difficile à
vivre,
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que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant sur les modifications ur-
gentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 sep-
tembre 2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant
précisé que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste
soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que selon l’art. 20 aLAsi (RO 1999 2262, 2267), la représentation suisse
transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (al. 1) ;
qu’afin d’établir les faits, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2) ; que le Dé-
partement fédéral de justice et police (département) peut habiliter les re-
présentations suisses à accorder l’autorisation d’entrer en Suisse aux re-
quérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 (al. 3),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure valable avant ladite modification (aOA 1, RS 142.311),
la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile ; que, si cela n'est pas possible, la représentation
suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile
(art. 10 al. 2 aOA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral (désormais, le Se-
crétariat d’Etat aux migrations) le procès-verbal de l'audition ou la de-
mande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rap-
port complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10
al. 3 aOA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative (voir notamment l’arrêt du Tribunal D-3210/2013 du 30
juillet 2013) - et par voie de conséquence - refuser aussi l'entrée en Suisse
(ATAF 2011/10 consid. 3.2),
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que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumis à des conditions restric-
tives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déter-
miner si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3 ; arrêt du Tri-
bunal D-2296/2016 du 22 avril 2016),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l’autorité
de première instance prend en considération d'autres éléments (dont la
liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec
la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat,
la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ibidem),
qu’en lien avec l’art. 3 LAsi, la jurisprudence a précisé que par mesures
entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des me-
sures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des
libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation
objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une exis-
tence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est détermi-
nante, au sens de l'art. 3 LAsi, que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et
dans un proche avenir ; qu'une simple éventualité d'une persécution future
ne suffit pas ; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître
le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (ATAF 2013/11
consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 con-
sid. 5.1),
que la décision attaquée se fonde sur l’art. 20 al. 2 aLAsi,
qu’en l’espèce, même à admettre la vraisemblance du récit du recourant,
les persécutions alléguées ne revêtent pas l’intensité suffisante au regard
de l’art. 3 al. 2 LAsi,
qu’il n’est en effet pas crédible que le recourant et/ou sa famille aient fait
l’objet de persécutions déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi depuis le
dépôt de la demande d’asile en 2009,
que le recourant et sa famille sont demeurés à E._______ où ont eu lieu
les événements à l’origine de la demande d’asile ; que nonobstant le fait
que le recourant ait refusé de collaborer en vue (…) et qu’il fasse ainsi
l’objet de pressions de la part du gouvernement tel qu’il l’allègue, il s’est
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(…) en (…), comme (…) de E.________ en (…) et comme (…) de
E._______ en (…),
que malgré les persécutions dont il aurait fait l’objet, le recourant a persisté
à maintenir (…) dans sa région, ce qui est contraire au comportement d’une
personne sérieusement menacée,
qu’en outre, le recourant s’est déplacé librement, puisqu’il s’est notamment
rendu à Kaboul et à H._______, à plusieurs reprises, sans être apparem-
ment confronté à de quelconques problèmes,
qu’il n’a pas non plus apporté de nouveaux éléments décisifs qui seraient
survenus depuis (…),
que le 2 août 2015, il a certes expliqué que sa situation s’était péjorée de-
puis (…) ; que le fait qu’il ne trouve pas de travail n’est toutefois pas déter-
minant sous l’angle de l’asile,
que des menaces des talibans ciblées et sérieuses telles qu’alléguées ne
sont pas crédibles ; que le recourant s’est limité à évoquer de tels faits dans
les grandes lignes sans apporter de détails précis ; qu’il a certes produit
des moyens de preuve ; que ces moyens de preuve ne sont toutefois pas
concluants ; qu’il suffit en effet de noter que le recourant n’a pas jugé utile
de fuir définitivement la région après réception de ces menaces ; qu’il est
même retourné à E._______ après seulement quelques mois à Kaboul et
qu’il y séjourne encore aujourd’hui,
que l’ingérence dans ses courriels électroniques, même à en admettre la
vraisemblance, n’est manifestement pas déterminante, faute d’intensité,
que les risques d’enlèvement de ses enfants ne sont pas étayés et se limi-
tent à de simples conjectures au vu de l’écoulement du temps depuis 2009,
que rien n’indique non plus que l’attaque de la Mission des Nations Unies
– non datée - le visait spécifiquement,
que s’agissant des documents en langue étrangère versés au dossier, il
n’est pas nécessaire de les faire traduire, dès lors que même s’ils devaient
soutenir la position du recourant, ils ne permettraient pas de conclure à un
risque de persécution suffisamment intense,
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que le fait qu’il refuse de livrer (…) de nature, selon ses dires, à mettre
dans l’embarras les forces de l’OTAN ne permet pas non plus de retenir
une crainte actuelle fondée de persécution,
que la situation générale, en particulier sécuritaire, à E._______ n’est pas
décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, les recourants ne disposent pas d'attache particulière avec la
Suisse, où ils ne se sont jamais rendus,
que même si un risque de persécution était avéré, on pourrait attendre de
leur part qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat plus proche du
leur,
que par ailleurs, ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans
lequel il craint d'être persécuté ; que lorsqu'une demande d'asile est pré-
sentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se pro-
noncer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-6225/2010 du 24 septembre 2010 p. 5, JICRA 1997 n° 15
consid. 2c p. 130),
qu'en l'espèce, les intéressés se trouvaient dans leur pays d'origine au mo-
ment où ils ont déposé leur demande d'asile ; qu'ils s'y trouvent encore à
ce jour ; que n'ayant pas fui ou quitté leur pays d'origine, soit le pays où ils
prétendent être persécutés, ils ne remplissent donc pas la condition essen-
tielle à une éventuelle reconnaissance de leur qualité de réfugié,
que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé au recourant et à
sa famille l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à la Représenta-
tion suisse à Islamabad.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :