Cour IV
D-5160/2009/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Daniel Schmid, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Togo, alias B._______, Bénin,
représenté par
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 août 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5160/2009
Faits :
A.
Le 21 juillet 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève-Cointrin.
Lors de sa première audition du 24 juillet 2009, il a déclaré s'appeler
A._______ et être de nationalité togolaise. Il a par ailleurs expliqué ne
pas avoir voyagé avec son véritable passeport togolais mais avec un
faux passeport béninois établi au nom de B._______ et obtenu auprès
d'amis qui l'ont aidé à quitter le Bénin où il séjournait avant de partir
pour la Suisse. Par ailleurs, il a également déclaré avoir voulu faire du
commerce avec la Chine et ainsi avoir demandé un visa pour se
rendre dans ce pays, visa qui se trouve dans son passeport togolais.
Le 29 juillet 2009, lors de l'audition fédérale, l'intéressé a déposé une
copie du passeport togolais établi au nom de A._______ dont il avait
mentionné l'existence lors de son audition précédente. Il a également
déclaré avoir demandé à ses proches restés au pays qu'ils lui fassent
parvenir l'original dudit passeport. Pour le surplus, il a également
déclaré avoir obtenu une carte d'identité togolaise. Il aurait obtenu ces
documents togolais derrière l'immeuble "GTA" à Lomé.
B.
Le 4 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a invité
A._______ à se déterminer quant au passeport béninois établi au nom
de B._______, lequel serait authentique et ne présenterait aucune
trace de falsification. A ce propos, l'intéressé a affirmé ne pas savoir
de quelle manière les personnes qui l'ont aidé ont obtenu ce
document. A la remarque de l'ODM relative au fait que cet office allait
très certainement le considérer comme ressortissant béninois,
A._______ a maintenu être ressortissant togolais, a relevé avoir fourni
une copie de son véritable passeport et a certifié que les originaux de
ce document ainsi que sa carte d'identité lui parviendraient bientôt par
poste.
C.
Par décision du 7 août 2009, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse
pour le Bénin et a ordonné au canton de Genève d'exécuter cette
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décision.
Cet office a considéré que l'intéressé remplissait les conditions de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi en ce qu'il avait trompé les autorités sur son
identité. Il a estimé que le fait, pour le requérant, de s'être, d'une part,
présenté auxdites autorités avec un passeport dont l'identité ne
correspondait pas à celle déclarée, et, d'autre part, en produisant un
passeport béninois authentique, constituait une tromperie sur
l'identité.
D.
Le 14 août 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a
notamment insisté ne jamais avoir déclaré être de nationalité
béninoise et avoir constamment soutenu être togolais. Il a également
relevé avoir déclaré bénéficier d'un passeport togolais et en avoir
remis une copie aux autorités, copie qui, contrairement au passeport
béninois, n'a pas été examinée. Il a également estimé avoir collaboré
en remettant aux autorités une copie de son véritable passeport et en
entreprenant les démarches pour se procurer l'original.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit l'original du passeport
togolais dont la copie avait été versée au dossier lors de l'audition
fédérale. Ce passeport aurait par ailleurs été examiné et déclaré
authentique par le service des visas de la police genevoise de
l'aéroport de Genève-Cointrin.
E.
Par ordonnance du 17 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que celui-ci avait
effet suspensif.
F.
Par ordonnance du 18 août 2009, le Tribunal a invité l'ODM à se
déterminer quant au recours de A._______ et notamment quant au
passeport produit à l'appui de ce recours.
G.
Le 24 août 2009, l'ODM a maintenu sa décision du 7 août 2009. Il a
retenu que le recourant avait déposé l'original du passeport togolais
seulement lors de la procédure de recours alors qu'il avait été invité à
le faire avant. Il a également fait remarquer qu'il était notoirement
connu que des documents authentiques pouvaient être obtenus au
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Togo par des voies illicites et qu'aucun document au dossier n'attestait
que le service des visas de l'aéroport de Genève-Cointrin eut confirmé
l'authenticité dudit passeport. Cet office a encore relevé que même en
admettant l'authenticité du passeport, cela n'enlevait rien au fait que le
recourant était arrivé à l'aéroport de Genève en possession de
documents au nom de B._______ et que la présentation de son autre
passeport ne faisait que renforcer le doute sur sa véritable identité.
H.
Par réplique du 27 août 2009, le recourant a relevé que la copie du
passeport remise lors de l'audition fédérale était de bonne qualité et
qu'elle eut permis à l'ODM de faire les premiers contrôles. Il a
également relevé que l'original du passeport togolais était de type
biométrique et que ses empreintes y étaient inscrites. Finalement, il a
mentionné qu'un arrêt récent du Tribunal (D-3522/2006) prévoyait qu'il
appartenait à l'autorité de prouver la tromperie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA
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1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dès lors, la conclusion de l'intéressé tendant à examiner le bien fondé
du rejet de sa demande d'asile au vu des nouveaux moyens de preuve
fournis doit être déclarée irrecevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve. On entend, par identité, les noms,
prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi
que le sexe (art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
2.2 L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en
matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère,
aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2
p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Cette disposition implique
également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la
preuve de la tromperie, supportant ainsi le fardeau de la preuve (cf.
dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19
consid. 8b p. 188).
2.3 La preuve d'une tromperie sur l'identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens
qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité
moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance
conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 s.).
3.
En l'espèce, le Tribunal relève que le recourant s'est présenté en
Suisse avec un passeport établi au nom de B._______, ressortissant
béninois, et que dès son premier contact avec les autorités suisses en
matière d'asile, il a déclaré être A._______, ressortissant togolais. Il a
également relevé que le passeport béninois, qu'il considérait comme
faux, n'avait été utilisé que pour voyager.
3.1 D'abord, le fait que l'ODM considère le passeport béninois comme
authentique ne signifie pas encore que celui-ci appartient au
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recourant, lequel aurait cherché à tromper cet office sur son identité
dans la cadre de la procédure d'asile. Si l'on peut certes reprocher au
recourant d'avoir voyagé avec un passeport d'un tiers, il n'en demeure
pas moins qu'il était toujours constant quant à son identité à l'égard
des autorités en matière d'asile. Dès le dépôt de sa demande, il s'est
en outre engagé à produire l'original de son passeport togolais, tout
en produisant une copie de ce dernier. Vingt-quatre jours après le
dépôt de sa demande, l'intéressé a du reste produit le passeport
précité en original établi au nom de A._______, ressortissant du Togo.
Malgré la production de ce document togolais, l'ODM soutient que la
production d'un passeport béninois authentique met à néant la
vraisemblance de l'identité togolaise de l'intéressé, tout en
reconnaissant également l'authenticité du passeport togolais dans sa
détermination du 24 août 2009. Il est toutefois injustifié d'affirmer qu'il
est notoirement connu que des documents authentiques peuvent être
obtenus au Togo par des voies illicites. En l'absence de toute preuve
relative à l'inauthenticité du passeport togolais produit en original, à
tout le moins au stade du recours, un tel constat, qui signifierait que
les passeports togolais n'ont, d'une manière générale, aucune valeur
probante quel que soit la situation, doit être écarté. S'ajoute à cela
qu'une seule et même personne ne peut manifestement être titulaire
de deux passeports authentiques établis à des identités différentes,
l'un au nom de A._______, né le 14 novembre 1975, de nationalité
togolaise, et l'autre au nom de B._______, né le 29 novembre 1979,
de nationalité béninoise. Le recourant ayant toujours affirmé à l'appui
de sa demande d'asile être la personne dont l'identité ressort du
passeport togolais, entre-temps produit en original, rien ne permet, en
l'état du dossier, d'admettre qu'il a trompé les autorités suisses en
matière d'asile sur son identité. Comme relevé ci-dessus (cf. consid.
2.2), la tromperie doit intervenir à l'égard des autorités suisses en
matière d'asile et la preuve y relative incombe à ces dernières, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
3.2 C'est dès lors à tort que l'ODM a retenu que l'intéressé l'a trompé
sur son identité et, fort de ce constat, a fait application de l'art. 32 al. 2
let b LAsi. Ce n'est pas l'argument claudicant de la situation
géographique du service des passeports de Lomé qui pourrait
changer cet état de fait et apporter la preuve de la tromperie. Ce
d'autant moins que, comme le relève justement le recourant dans sa
réponse du 27 août 2009, il est question du bâtiment du "GTA" et non
pas du "GPA" (cf. réponse de l'ODM du 24 août 2009). Finalement, il
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sied encore de relever que lors de sa première audition, l'intéressé a
affirmé avoir voulu faire du commerce avec la Chine et avoir obtenu un
visa dans ce but. Or force est de constater que son passeport togolais
contient un tel visa, contrairement au passeport béninois. Ce dernier
élément démontre, si tel en était encore besoin, qu'il n'est pas
possible, en l'absence de la preuve de l'inauthenticité de ce document,
de reprocher au recourant d'avoir trompé les autorités en matière
d'asile sur sa véritable identité.
4.
Cela étant, il y a lieu d'annuler la décision rendue par cet office le 7
août 2009 et de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il prenne
une nouvelle décision.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle étant, dans ces
conditions, sans objet.
5.2 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a annulé la décision de
l'ODM et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision,
l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de
l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Le recourant ayant fait parvenir au Tribunal une note d'honoraires pour
un montant de Fr. 1'300.-- le 14 août 2009 et une autre note
d'honoraires pour un montant de Fr 400.-- le 27 août 2009, toutes
deux hors TVA, il se justifie d'octroyer à A._______ un montant de
Fr. 1'829.20, TVA comprise, à titre de dépens, pour l'activité utile et
nécessaire déployée par son mandataire dans le cadre de la présente
procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 7 août 2009 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
dans le sens des considérants.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'829.20.--, TVA
comprise, à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par télécopie et lettre recommandée ;
annexes : un certificat de la république togolaise et deux ordres de
convocations datés des 22 et 27 juillet 2009)
- à l'ODM, [...], pour le dossier [...] (par télécopie et courrier
recommandé ; annexes : un passeport togolais et une carte
d'identité)
- à l'ODM, [...] (par télécopie)
- [...] (par télécopie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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