B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5161/2015
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 août 2015 / N (…).
D-5161/2015
Page 2
Faits :
A.
Le (…) A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système européen Eurodac, ont permis d’établir que
les empreintes digitales de l’intéressé ont été relevées en B._______ le
(…), ainsi qu’en Hongrie, (…), date à laquelle il a également déposé une
demande d’asile dans ce pays.
C.
Entendu le (…) sur ses données personnelles (audition sommaire)
A._______ a notamment expliqué avoir quitté l’Afghanistan au mois (…).
Lors de son périple, ses empreintes digitales auraient été relevées dans
un pays lui étant inconnu. Par la suite, il serait arrivé en Hongrie, où ses
empreintes digitales auraient également été prises, de force. Il serait
demeuré trois jours dans ce pays, durant lesquels il aurait été
emprisonné. Il aurait quitté la Hongrie dès sa sortie de prison pour arriver
en Suisse en (…).
D.
Le (…), un droit d’être entendu a été octroyé à A._______, concernant,
d’une part, les résultats de l’examen médical effectué le (…) dans le but
de déterminer son âge et, d’autre part, son éventuel transfert vers la
Hongrie, pays potentiellement responsable pour l’examen de sa demande
d’asile.
E.
Le (…), le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une
requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III).
A cette occasion, le Secrétariat d’Etat a également invité dites autorités à
lui communiquer la date de naissance indiquée par A._______ lors du
dépôt de sa demande d’asile en Hongrie.
D-5161/2015
Page 3
F.
Les autorités hongroises n’ont pas donné suite à cette requête dans le
délai de deux semaines imparti à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III.
G.
Par décision du 12 août 2015, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LASi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte :
transfert) de Suisse vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
H.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2015 (date du
sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
I.
Par ordonnance du (…) 2015, le Tribunal a suspendu l’exécution du
renvoi, à titre de mesure provisionnelle (art. 56 PA).
J.
Le (…) 2015, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et admis la
demande d’assistance judiciaire partielle.
K.
Le (…) 2015, le recourant a produit un certificat médical établi par la
docteure responsable (…).
L.
Le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours, par
ordonnance du (…). Celui-ci a répondu le (…) 2015, en en préconisant le
rejet. L’intéressé s’est prononcé sur dite détermination le (…) 2015,
indiquant notamment qu’il entendait produire plusieurs certificats
médicaux.
M.
Le (…) 2015, (un établissement hospitalier9 a fait parvenir au Tribunal un
certificat médical concernant l’état de santé psychique de A._______.
D-5161/2015
Page 4
N.
Par courriers des (…) 2015, du (…) 2016, et du (…) 2016, l'intéressé a
adressé au Tribunal plusieurs documents médicaux.
O.
Le (…) 2016, il a informé le Tribunal qu’il avait demandé au SEM la
rectification des données SYMIC, en lien avec son âge. Il a en outre
précisé que le Secrétariat d’Etat lui avait indiqué ne pas pouvoir se saisir
de cette requête, compte tenu de la procédure de recours pendante par
devant le Tribunal.
P.
Par écrit du (…) 2017, le recourant a indiqué au Tribunal que le couple
l’accueillant (…) avait initié une procédure en vue de son adoption.
Toutefois, en raison des données contenues sur SYMIC, lesquelles
indiquent qu’il est né le 1er janvier 1997 (et donc majeur), son adoption ne
serait pas possible. Par conséquent, il souhaiterait ajouter une conclusion
à son recours, tendant à ce que l’autorité de première instance modifie
les données SYMIC pour y introduire la date du (…) 1999 comme celle
de sa naissance.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
D-5161/2015
Page 5
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
1.5 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55,
p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
2.
2.1 Par courrier du (…) 2017, A._______ a informé le Tribunal qu’il
souhaitait ajouter une conclusion à son recours du (…) 2015, tendant à
admettre une modification des données le concernant inscrites sur
SYMIC et portant sur sa date de naissance.
2.2 Indépendamment de la tardiveté de cette nouvelle conclusion,
déposée hors délai de recours, celle-ci est également irrecevable du fait
qu’elle sort à l’évidence de l’objet de la contestation, lequel se limite en
l’occurrence à déterminer le bien-fondé ou non de la décision de non-
entrée en matière et de transfert prise par le SEM le 12 août 2015.
3.
A l’appui du recours, l’intéressé a tout d’abord fait valoir que le Secrétariat
d’Etat aurait violé son droit d’être entendu en omettant de motiver
suffisamment sa décision quant à l’obligation de la Suisse d’entrer en
D-5161/2015
Page 6
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 3 par 2 du
règlement Dublin III.
En l’espèce, point n’est toutefois besoin d’examiner ce grief, au vu des
considérants ci-après (cf. infra, consid. 8).
4.
4.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le
SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une
demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce
faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt
de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement
Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
Notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III).
D-5161/2015
Page 7
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
4.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du
règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre
personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats
membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre
responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
4.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
4.6 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
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Page 8
obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.
5.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de la base de données du système européen Eurodac,
que les empreintes digitales de A._______ ont été relevées en Hongrie
le (…), date à laquelle il a déposé une demande d’asile dans ce pays.
5.2 En date du (…) le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du Règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement.
5.3 Les autorités hongroises n’ont toutefois pas répondu dans le délai
imparti à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Par conséquent, en
application du second alinéa de cet article, leur compétence est établie.
6.
6.1 Afin de vérifier la compétence de la Hongrie selon les critères du
règlement Dublin III, il convient de trancher, en premier lieu, la question
de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant. Cela
s'impose également pour des raisons de procédure. En effet, lorsqu'elles
sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les
autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les
mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En
particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi). Dans
les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit
entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents
quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de
sa demande d'asile ; le cas échéant, le SEM devra procéder à une
nouvelle audition si l'audition sommaire menée au CEP a déjà eu lieu en
l'absence d'une telle personne (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6).
6.2 Le SEM doit ainsi, s'il existe des doutes sur ce point, se prononcer à
titre préjudiciel sur la vraisemblance de la minorité d'un requérant, avant
l'audition sur ses motifs d'asile ou sur les faits décisifs en vue d'un
transfert Dublin. En l'absence de pièces d'identité, il convient de faire une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
D-5161/2015
Page 9
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il
appartient ainsi au SEM de procéder d'office à une clarification des
données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées
portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation
professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que
sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant
rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de
rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 16 consid. 2.3 p. 143 ; JICRA 2004 n° 30 précitée
p. 204 ss). Selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de
l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement
amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une
jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et
vingt-cinq ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas d'établir de
façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne ; lorsque l'écart
existant entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué est de plus de trois
ans, ce type d'analyse peut toutefois avoir valeur de moyen de preuve en
défaveur de l'âge allégué par le requérant (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7
let. c p. 187).
6.3 En l’occurrence, A._______ a été soumis à une analyse osseuse le
(…), dans le cadre de laquelle les os de l'une de ses mains ont été
examinés. Il en ressort qu’au moment de cet examen, ce dernier aurait
été âgé d'au minimum 18 ans, et non d’environ 16 ans, comme il l’a
indiqué.
Toutefois, dans la mesure où cette analyse ne fait pas apparaître un écart
de plus de trois ans entre l’âge allégué et l’âge estimé, elle ne constitue
pas la preuve d’une tromperie sur la minorité de l’intéressé, selon
la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal E-270/2017
du 10 avril 2017, et réf. cit.). Tout au plus représente-t-elle un indice
d’invraisemblance de ses dires.
6.4 Par ailleurs, le recourant a versé au dossier une tazkira établie le (…)
2015. Celle-ci mentionne que son âge avait été estimé à 17 ans et 5 jours
lorsqu’il s’est présenté à « l'Office principal de l'enregistrement des
évènements de l'état civil » de sa région, à savoir le district de
C._______, dans la province de D._______.
Dans la mesure toutefois où le support sur lequel ce document a été
établi est une photocopie, sa valeur probante est d’emblée sujette à
caution, un tel procédé n’excluant pas des manipulations. En outre, les
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Page 10
informations figurant sur une tazkira n’étant pas toujours fiables et ce
document pouvant également être aisément falsifié ou acheté, il n’est
pas, en tant que tel, de nature à prouver les informations qu’il contient
(cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ;
cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du Tribunal
D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Par
conséquent, un tel document constitue au mieux un indice de
vraisemblance des faits allégués.
Dans ces conditions, le moyen de preuve produit par le recourant n’est
pas de nature à prouver son âge.
6.5 En l’absence de preuve formelle, il reste donc à examiner les
déclarations de l’intéressé concernant son âge, pour apprécier les
éléments en faveur, comme en défaveur, de leur vraisemblance.
6.6 Lors du dépôt de sa demande d’asile le (…), A._______ a allégué
être né le (…) 1377 (calendrier afghan, soit le […] 1999 [calendrier
grégorien]), ce qu’il a encore confirmé lors de l’audition du (…). A cette
occasion, il a également expliqué connaître sa date de naissance parce
que sa mère l’aurait inscrite sur la dernière page d’un Coran que
possédait sa famille. Finalement, il a mentionné que le (…) 2015, une
tazkira lui a été délivrée, laquelle mentionnait qu’il était alors âgé de 17
ans et 5 jours.
Toutefois, l’intéressé n’a pas été en mesure d’expliquer la raison pour
laquelle sa date de naissance, pourtant apparemment connue, ne figurait
pas sur ce document. A cet égard, les indications apportées au stade du
recours, selon lesquelles la date de naissance inscrite dans le Coran
familial pourrait également être celle de l’une de ses sœurs divergent des
propos constants tenus par l’intéressé au cours de l’audition du (…) ainsi
que des explications fournies lors du droit d’être entendu subséquent qui
lui a été accordé.
6.7 Par ailleurs, le recourant a également donné des indications
lacunaires et contradictoires quant à sa scolarité, ne permettant nullement
de dissiper les doutes concernant son âge réel. A cet égard, s’il n’est pas
en soi invraisemblable qu’il ait pu être scolarisé de manière irrégulière,
force est toutefois de constater qu’il s’est montré inconstant et évasif
quant au début et à la fin de sa scolarité. Ainsi, il n’a pas su répondre
précisément à la question de savoir quand il a commencé l’école,
relevant dans un premier temps qu’il avait alors onze ans (cf. procès-
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Page 11
verbal de l’audition du […], p. 1.17.04, p. 4), avant d’indiquer qu’il ne
pouvait pas s’en souvenir (cf. droit d’être entendu du […], p. 1 : « F : In
welchem Jahr gingen Sie des erste Mal zur Schule ; A : Ich kann mich
nicht daran erinnern »). Il en va de même de ses indications concernant
la fin de sa scolarité, lesquelles sont particulièrement vagues (cf. idem,
p. 2).
6.8 Cela dit, les explications données par le recourant quant à ces
imprécisions ne sauraient convaincre. En effet, si l’on peut concevoir que
les dates ne revêtent pas une grande importance dans la région où il a
vécu en Afghanistan, cela n’explique pas pour autant ses réponses
évasives quant à l’âge auquel il aurait commencé et surtout terminé sa
scolarité. Ainsi, l’intéressé disposait de suffisamment d’éléments lui
permettant à tout le moins de renseigner l’autorité sur des jalons
importants de sa vie et de sa scolarité. Or, contrairement à cette attente, il
ressort des procès-verbaux de ses auditions qu’il cherchait au contraire à
éviter de répondre aux questions posées.
6.9 Au final, force est de constater que A._______ n’est pas parvenu à
démontrer qu’il était mineur au moment où le SEM a fait application du
règlement Dublin III pour déterminer l’Etat responsable pour le traitement
de sa demande d’asile. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
7.
7.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a également contesté la
compétence de la Hongrie, en se fondant sur l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III. Selon lui, compte tenu de la situation en Hongrie, de sa qualité
de personne vulnérable et des maltraitances subies dans ce pays, le
SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d’asile. En outre, il a fait
valoir souffrir de troubles psychiatriques dus aux nombreux traumatismes
vécus.
7.2 Dans le cadre de sa détermination du (…) 2015, le SEM a préconisé
le rejet du recours. Il a en effet estimé qu’une prise en charge adéquate
de A._______ était assurée en Hongrie. Il a en outre relevé que les
problèmes médicaux n’avaient jamais été évoqués antérieurement au
recours et que l’état dépressif de l’intéressé était probablement dû à la
décision rendue à son encontre ainsi qu’à la perspective de son transfert
vers la Hongrie.
D-5161/2015
Page 12
7.3 Dans sa détermination du (…) 2015, l’intéressé a pour l'essentiel
maintenu ses conclusions sur la situation générale en Hongrie, et son
état de santé.
7.4 Par courriers des (…) 2015, du (…) 2016, et du (…) 2016, il a
transmis au Tribunal plusieurs certificats médicaux, arguant que son état
de santé constituait un obstacle à l’exécution de son renvoi vers la
Hongrie.
8.
8.1 Cela étant, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-
7853/2015 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de
manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie – en particulier ceux transférés en application du règlement
Dublin III – depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce
pays en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le
système d’asile hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la
procédure d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones
de transit.
Le Tribunal s’est, en particulier, penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars
2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant
le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée
de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte,
lequel implique un durcissement significatif de la législation hongroise en
matière d’asile, et est en outre applicable à toutes les procédures d’asile
en cours, compte tenu de son effet rétroactif, entraîne de nombreuses
incertitudes et interrogations quant à son application concrète. Ainsi, il ne
peut notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert
vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seront considérés comme des
clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant
que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit.
Le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion qu’au vu des nombreuses
incertitudes causées par ce récent changement législatif, liées tant à
l’accès à la procédure, qu’aux conditions d’accueil, il ne lui était, en l’état,
pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques,
au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions
liées à l’existence d’un risque réel (« real risk ») de mauvais traitements,
auquel pourrait faire face les requérants d’asile en cas de transfert en
Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé
l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à
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l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles
permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a
souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le
recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de
la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt D-7853/2015
précité).
8.2 Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés
dans l’arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n’est pas en mesure de
statuer sur tous les points essentiels du recours du (…) 2015 interjeté
contre la décision entreprise.
8.3 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, sans que ne soient
examinés les autres motifs tenant notamment à la situation médicale de
l’intéressé, d'annuler la décision attaquée pour constatation incomplète
des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et
b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA).
9.
L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée par décision incidente
du (…) 2015 et l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA).
Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu’autorité inférieure, prendre à
charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
En revanche, il doit verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64
PA). Conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF, et en l'absence d’une note de frais,
l'indemnité à titre de dépens est en l’espèce fixée à 500 francs pour
l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant
dans la présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée en SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l’intéressé la somme de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :