B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-516/2017
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(…) 2015,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2015,
la décision du (…) 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
recourant, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé
son transfert vers B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2015, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu
à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
l’arrêt D-5398/2015 du Tribunal du 14 septembre 2015 rejetant ledit
recours,
la demande d’ouverture de la procédure d’asile nationale en Suisse que
l’intéressé a adressée au SEM le (…) 2016, au motif de l’échéance du délai
de transfert vers B._______,
la décision du (…) 2016, par laquelle le SEM a accédé à la demande de
A._______ en engageant ladite procédure nationale en Suisse,
l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2016,
la décision du 22 décembre 2016, notifiée le (…), par laquelle le SEM a
reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile en
application de l’art. 54 LAsi et prononcé son renvoi de Suisse, mais a
renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire
pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi en Erythrée,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal, par lequel A._______ a requis, à titre préalable,
l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l’octroi de l’asile
et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants,
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la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a imparti au SEM un
délai échéant le (…) 2017 pour déposer sa réponse,
la réponse de l’autorité intimée du (…) 2017,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a donné la possibilité à
l’intéressé de déposer ses observations jusqu’au (…) 2017,
les observations du recourant du (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…) 2015,
expliqué en substance qu’il avait été arrêté en (…) 2014 et détenu pendant
quatre mois dans la prison de C._______ ; que les autorités érythréennes
lui auraient alors reproché le fait qu’il avait des amis qui auraient quitté
illégalement le pays ; qu’il a en outre déclaré qu’il n’avait jamais reçu de
convocation à l’armée, mais qu’il était conscient du risque d’enrôlement ;
qu’il aurait dès lors quitté l’Erythrée en (…) 2014,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2016, le prénommé a expliqué en substance que, soupçonné de
vouloir quitter illégalement le pays, il avait été arrêté en (…) 2014 puis
emprisonné ; qu’il a également décrit ses conditions de détention au sein
de la prison D._______ à C._______ ; qu’après quatre mois de détention,
il aurait été libéré ; que trois ou quatre semaines après sa sortie de prison,
par crainte d’être convoqué à l’armée, puisqu’il était déscolarisé, il aurait
quitté l’Erythrée pour E._______ ; que ses parents l’auraient informé que
des soldats étaient venus trois ou quatre fois au domicile familial, après
son départ, pour le chercher et leur avaient remis une convocation
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militaire ; que le recourant a enfin déclaré qu’il craignait d’être tué ou
emprisonné en raison de son départ illégal, s’il devait retourner en
Erythrée,
que, dans sa décision du 22 décembre 2016, le SEM a retenu que
l’intéressé était certes fondé de craindre une persécution future
déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de
son départ illégal d’Erythrée ; que cela étant, la crainte de A._______ étant
fondée sur un motif subjectif survenu après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54
LAsi), il a considéré que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, à
l’exclusion toutefois de l’asile,
que, dans son recours du (…) 2017, le prénommé a soutenu en substance
qu’en plus des motifs subjectifs intervenus postérieurement à sa fuite, il
avait été arrêté par les autorités de son pays parce qu’il était soupçonné
de vouloir quitter illégalement l’Erythrée pour échapper au service militaire ;
que son emprisonnement et les violences qu’il y avait subies
constitueraient ainsi une persécution passée au sens de l’art. 3 LAsi ; que
sa détention aurait précisément eu pour but de l’enrôler par la suite dans
l’armée ; qu’il a également allégué que, malgré sa libération, il était encore
dans le collimateur des autorités érythréennes ; que, dans ces conditions,
ayant été emprisonné en raison de son refus de servir, soit à cause de ses
opinions politiques, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue
également pour des motifs survenus avant sa fuite et, partant, l’asile
octroyé de ce fait,
que, par réponse du (…) 2017, le SEM a notamment conclu que les
contacts qu’aurait eus le prénommé avec les autorités de son pays ne
démontraient en rien le risque imminent pour lui d’être recruté ; que
l’autorité intimée a également relevé que l’intéressé avait mentionné la
convocation militaire que ses parents auraient reçue après son départ
seulement lors de la seconde audition,
que, dans sa réplique du (…) 2017, le recourant a insisté sur le fait qu’il
avait été emprisonné uniquement dans le but d’être convoqué à l’armée
par la suite, ce qui serait arrivé de manière certaine, tôt ou tard, et que les
traitements subis en prison tombaient sous le coup des art. 3 et 4 CEDH,
qu'en l’espèce, même en admettant les conditions de détention pour le
moins difficiles et même contraires aux droits humains infligées à
l’intéressé, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le seul fait pour celui-
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là d’avoir été emprisonné en raison de soupçons sur son intention de
quitter le pays n’était pas déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, rien ne permet de considérer que cette incarcération ait été
motivée par l’un des motifs prévus exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi,
que, par ailleurs, dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), le Tribunal a précisé que l’éventualité d’être
appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en
Erythrée ne constituait pas en tant que telle une mesure de persécution
déterminante en matière d’asile,
que pour le surplus, le SEM ayant reconnu, dans sa décision du
22 décembre 2016, la qualité de réfugié au recourant au motif d’une crainte
fondée de future persécution due à son départ illégal d’Erythrée (cf. art. 3
et 54 LAsi) et prononcé de ce fait une admission provisoire en sa faveur
pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi, le Tribunal n’a pas, dans le
cadre d’un recours dont l’objet est limité à la question de l’asile, à examiner
la question de savoir si le risque de recrutement dans l’armée érythréenne
serait en l’espèce constitutif d’un traitement contraire aux art. 3 et 4 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 décembre 2016, que
l'exécution du renvoi de l’intéressé était illicite, il l’a admis provisoirement
en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le
Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature
alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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que, dans la mesure où, par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a
mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il est statué
sans frais,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :