Cour IV
D-5166/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 2 août 2007
Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Wespi
Greffier: M. Vanay
X._______, né le [...], Gambie,
séjournant dans la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 30 juillet 2007 de refus d'asile, de renvoi et d'exécution
immédiate du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 21 juillet 2007, X._______, ressortissant gambien, a déposé une
demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Le 23 juillet suivant,
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) lui a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de résidence pour la durée de la procédure, mais au plus tard jusqu'au
5 août 2007.
B. Entendu dans les locaux de l'aéroport par l'Office cantonal de la
Population du canton de Genève, le 26 juillet 2007, l'intéressé a déclaré
avoir vécu avec son grand frère, dès la mort de leurs parents, survenue en
l'an 2000. De religion musulmane, il se serait converti au catholicisme en
mai 2007, raison pour laquelle il aurait été battu et menacé de mort par
son frère. Avec l'aide d'un homme rencontré dans son église, le requérant
aurait quitté la Gambie en avion et serait arrivé à Genève, autour du 20
juillet 2007.
C. Le 27 juillet 2007, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), sur la base des informations mises à sa disposition par
l'ODM, a estimé (cf. art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]) que l'intéressé n'était manifestement pas menacé
de persécution en Gambie.
D. Le 30 juillet suivant, l'ODM, faisant application de l'art. 23 al. 3 LAsi, a
rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé son
renvoi, a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
E. Par télécopie du lendemain, l'intéressé a recouru contre cette décision,
réaffirmant que son frère allait le tuer en cas de retour en Gambie. Il a
conclu, en substance, à son non-renvoi et à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de
besoin, dans les considérants en droit.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Une décision au fond peut être rendue avant l'expiration du délai légal
pour recourir lorsque – comme en l'espèce – le recours apparaît, sans
ambiguïté aucune, comme étant définitif et l'état de fait complet. Dans
cette hypothèse, s'agissant notamment des cas d'aéroport ou des cas
dans lesquels le requérant est placé en détention, et à l'occasion desquels
l'ODM a décidé d'un renvoi avec exécution immédiate, une décision
matérielle doit si possible être préférée à une simple décision incidente
sommairement motivée ; dans ces cas, en effet, une procédure rapide
s'impose dans l'intérêt du recourant lui-même (Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 19 p. 194ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous).
3.
3.1 Lorsqu'une personne dépose une demande d'asile à l'aéroport et qu'elle
n'est pas autorisée à entrer en Suisse, l'exécution immédiate de son renvoi
dans l'Etat d'origine ou de provenance peut être ordonnée si l'ODM et le
HCR estiment d'un commun accord qu'elle n'y est manifestement pas
menacée de persécution (art. 23 al. 3 LAsi). Une telle exécution immédiate
présuppose que la qualité de réfugié a été déniée au requérant, que la
demande d'asile de ce dernier a été rejetée et son renvoi ordonné (JICRA
1993 n° 30 consid. 3 p. 207ss).
3.2 Dans les procédures d'aéroport, le caractère manifeste de l'abence de
menaces de persécution sera admis chaque fois qu'au vu de l'audition
4effectuée à l'aéroport et des autres actes de la cause, il ne fera aucun
doute que l'intéressé n'est pas en danger (JICRA 1999 n° 15 consid. 3b p.
102 et jurisp. cit.).
3.3 La notion de persécution selon l'art. 23 al. 3 LAsi doit être comprise dans
un sens large. Elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de
l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violences menaçant un individu en particulier, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (JICRA 2006
n° 18 ; 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003
n° 18 p. 109ss).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM et du HCR –
selon avis, pour ce dernier, du 27 juillet 2007 – que le recourant n'est de
toute évidence pas exposé à des persécutions en cas de retour en
Gambie. Ses propos se limitent en effet à de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer.
En particulier, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa
conversion ont été indigents, tout comme ceux relatifs à la cérémonie de
conversion dont il prétend avoir été l'objet (cf. pv de l'audition du 26 juillet
2007 p. 6). De plus, le recourant ne connaît ni la fonction religieuse des
hommes officiant dans son église ni leurs noms et n'est pas en mesure de
nommer une prière que les catholiques pratiquent. En outre, ses
déclarations relatives à son voyage sont tout aussi invraisemblables, dans
la mesure où il prétend avoir voyagé de Gambie jusqu'en Suisse en avion,
sans bourse délier, avec l'aide d'un inconnu rencontré dans son église, et
sans pouvoir désigner ni la compagnie d'aviation empruntée ni le jour et le
lieu de son départ (cf. idem p. 3ss). A relever, au surplus, que l'intéressé a
déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les
autorités de son pays d'origine ni y avoir été engagé politiquement (cf.
idem p. 6s.). Dès lors, s'il avait été exposé à des préjudices de la part de
son frère, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas requis la protection des
autorités ou, à défaut, qu'il n'ait pas cherché à s'installer dans une autre
région du pays, où son frère n'aurait pas été en mesure de le retrouver,
plutôt que de quitter la Gambie. Enfin, dans son recours, l'intéressé s'est
borné à rappeler ses motifs de fuite, sans avancer d'arguments décisifs
permettant de remettre en cause le prononcé de première instance.
4.2 Par ailleurs, un examen d'office des actes de la cause ne permet de
déceler aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution immédiate
du renvoi du recourant.
4.2.1 Cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
5qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al.
3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.,
et jurisp. cit.).
4.2.2 En outre, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf.
art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant. En effet, la Gambie, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient
les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. De surcroît, aucun motif
d'ordre personnel ne s'oppose au retour de l'intéressé. Celui-ci est en effet
jeune, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
4.2.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.
5.2 S'agissant d'un recours contre une décision prise en vertu de l'art. 23 LAsi,
il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation
sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600 sont mis à la charge du
recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par télécopie préalable et par lettre recommandée, par
l'entremise du Service Asile & Rapatriement Aéroport (SARA) de Genève,
lequel est prié de communiquer le présent arrêt au recourant et de lui
faire signer un accusé de réception à retourner au tribunal dans les
meilleurs délais, par télécopie) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...] ; par télécopie) ;
- au SARA, Genève- Cointrin (par télécopie) ;
- à la police des étrangers du canton de Genève : Office cantonal de la
population, Genève (par télécopie).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :