B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5170/2018
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Irak,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Sofia Amazzough,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2018,
son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry,
afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort
que les empreintes digitales du prénommé ont été relevées en Italie le (...)
2018,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes le (...) 2018, basée sur l’art. 13 par. 1
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III),
le mandat de représentation signé par l’intéressé, le même jour, en faveur
de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2018,
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (...) 2018 à A._______,
concernant la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa
demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux,
l’écrit du (...) 2018, par lequel le prénommé a sollicité la suspension de la
procédure Dublin et le traitement de sa demande d’asile en procédure
nationale, au vu de la présence de ses parents et de ses frère et sœur en
Suisse,
la communication du même jour, par laquelle le SEM a informé les autorités
italiennes compétentes que, nonobstant le fait que la procédure d’asile des
parents et des frère et sœur de l’intéressé était en cours en Suisse, il
considérait la compétence de l’Italie comme établie,
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le courrier de B._______, C._______ et D._______, les parents et la sœur
du recourant, parvenu au SEM en date du (...) 2018, demandant à ce que
celui-ci soit attribué au canton de E._______ et que sa demande d’asile
soit traitée en Suisse,
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la
requête de prise en charge du SEM, dans le délai de l’art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III,
le projet de décision du (...) 2018, dans lequel le SEM envisageait de ne
pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie,
la prise de position du (...) 2018, dans laquelle le recourant a, d’une part,
de nouveau demandé au SEM de suspendre la procédure Dublin, d’entrer
en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, surseoir à statuer
en vue d’un établissement exact et complet de l’état de fait pertinent ; que,
d’autre part, il a fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son obligation
d’instruction en relation avec son état de santé ainsi que celui de son père,
la décision du même jour, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (...) 2018 (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) et a formulé des requêtes de dispense d’avance de
frais (art. 63 al. 4 PA) et d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ;
qu’à titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée ainsi
qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour
complément d’instruction,
la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet
suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle,
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les écrits du (...) et du (...) 2018, par lesquels l’intéressé a transmis au
Tribunal divers documents en complément à son recours, dont notamment
une attestation médicale datée du (...) 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq
jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario)
prescrits par la loi, est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs
formels allégués par le recourant (ATF 138 I 237),
que celui-ci a tout d’abord fait grief au Secrétariat d’Etat d’avoir violé la maxime
inquisitoire ; que, selon lui, le SEM n’aurait pas pris en compte ses problèmes
de santé, en lien avec les mauvais traitements dont il aurait été victime en Irak,
ainsi que l’état de santé des membres de sa famille présents en Suisse, ni
suffisamment instruit ces éléments ; que, bien au contraire, en lui reprochant
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de ne pas avoir produit de rapports médicaux au sujet de son état de santé et
celui de son père, l’autorité intimée n’aurait pas respecté son devoir
d’instruction et statué sur la base d’un état de fait incomplet,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu,
de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie
touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle,
ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, ATAF 2008/24 consid. 7.2),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu’en l’espèce, dès son arrivée en Suisse, le recourant a fait état de ses
problèmes de santé psychique, dus aux tortures qu’il aurait subies lors de
sa détention en Irak ; qu’il a également indiqué souhaiter voir un médecin
à cet égard (cf. entretien Dublin du [...] 2018, pièce A17/1-4 s.),
que le SEM n'a toutefois posé aucune question au sujet de la nature
précise ou de la gravité des troubles allégués, s’étant limité à inviter
l’intéressé à consulter l’infirmerie de l’hébergement (cf. ibidem),
que, dans sa prise de position du (...) 2018, A._______ s’est notamment
déterminé sur le reproche fait par le SEM de ne pas avoir fourni de rapport
médical concernant son état de santé ; qu’à cet égard, il a rappelé avoir
exprimé, déjà lors de l’entretien Dublin du (...) 2018, sa volonté de voir un
médecin afin qu’un certificat médical soit établi ; qu’il a exposé s’être rendu
à l’infirmerie du centre, tel que recommandé par le SEM, et ce à plusieurs
reprises, sans avoir pu obtenir un quelconque document médical,
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qu’à l’appui de son recours du (...) 2018, il a encore expliqué qu’en raison
de l’absence d’interprète, il avait eu du mal à se faire comprendre par les
infirmières du centre ; qu’il a également indiqué que sa mandataire avait
pris contact avec ces dernières et que c’est seulement en date du (...) 2018
que celle-ci avait reçu une réponse l’informant que son mandant avait été
redirigé chez un psychiatre,
qu’en complément à son recours, il a produit une attestation médicale
établie le (...) 2018 et indiquant qu’il « présent[ait] un état de stress
posttraumatique sévère »,
que, cela étant, conformément à la maxime inquisitoriale, la situation
médicale de l’intéressé nécessitait, à l’évidence, que des mesures
d'instruction soient menées par le SEM, afin de pouvoir statuer sur la base
d'un état de fait complet, comme relevé à bon droit par la mandataire,
qu’en effet, la connaissance précise de l'état de santé de A._______,
surtout le degré de gravité de celui-ci, est décisive pour apprécier
l’exécution de son transfert en Italie et, le cas échéant, les possibilités de
traitement adéquat et d’accès à des soins essentiels sur place,
qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises complètes et
circonstanciées, émanant d’un spécialiste, le SEM n’était donc pas fondé à
considérer que les problèmes de santé allégués, même avérés, n’étaient
pas de nature à faire obstacle à un transfert de l’intéressé vers l’Italie, au vu
notamment de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il ne saurait par ailleurs être reproché au recourant de ne pas avoir
produit d’office, avant la décision dont est recours, de rapport médical
circonstancié, sa mandataire ayant entrepris toutes les démarches
nécessaires à cette fin, notamment en s’adressant à l’infirmerie du centre,
qu’ainsi, vu le manque d’informations détaillées au sujet de l’état de santé
de l’intéressé, lequel souffre d’un état de stress post-traumatique sévère
qui serait lié à des tortures subies en Irak, le Tribunal n’est, en l’état, pas
en mesure de se prononcer sur l’exécution de son transfert vers l’Italie ;
qu’il appartient donc au SEM de mener à chef, sur ce point, les
compléments d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au
Tribunal,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
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annulation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé
ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ;
que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008,
p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art.
61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss),
que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de
fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir
l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM du 3 septembre 2018, pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui
renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des
considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera en particulier au SEM, au vu de l’état de santé de
A._______, étayé par l’attestation médicale du (...) 2018, de procéder à
des mesures d’instruction visant à clarifier la situation médicale précise de
celui-ci, notamment en exigeant la production d’un certificat médical
complet et circonstancié ; que ledit certificat devra en particulier indiquer si
le prénommé est apte à voyager et décrire de manière précise et
compréhensible les traitements prescrits, ainsi que les conséquences pour
l’intéressé au cas où ceux-ci ne pouvaient pas lui être garantis ; que, le cas
échéant, il appartiendra également au SEM, le moment venu, de vérifier
l’accès effectif pour le prénommé à un suivi médical et aux soins
nécessaires en Italie, au vu de l’affection psychique grave dont il fait l’objet
et de son éventuelle vulnérabilité particulière liée aux tortures qu’il aurait
subies dans son pays ; que, cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau,
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dans le délai de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, en
toute connaissance de cause,
que, par ailleurs, il incombera également au SEM de se déterminer sur les
liens de dépendance dont le recourant pourrait se prévaloir vis-à-vis de ses
parents et de ses frère et sœur, lesquels ont été admis provisoirement en
Suisse par décision du (...) 2018,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit
(annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu’en effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a
été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l’art. 25 OTest, et les frais de représentation pour la procédure de recours
sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle,
pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test
(cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 3 septembre 2018 est annulée et la cause renvoyée
au SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :