Cour IV
D-5171/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leur enfant C._______,
né le [...],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 mai 2006 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5171/2006
Faits:
A.
Le 17 juillet 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
première demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants
d'asile (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de
procédure, CEP) de Kreuzlingen. Lors de ses auditions, il a exposé
qu'il avait été interpellé à plusieurs reprises par la police en raison de
soupçons pesant sur lui, probablement en raison de son origine
ethnique rom, d'avoir commis des délits. Faute de preuve, il aurait à
chaque fois été libéré quelques heures plus tard, parfois le lendemain,
après avoir été interrogé et maltraité. Son origine ethnique lui aurait
aussi valu d'être injurié par la population serbe.
Par décision du 31 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté
cette demande, en raison de l'invraisemblance et du manque de
pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) a été
déclaré irrecevable, le 7 octobre 2003, faute de paiement de l'avance
de frais requise.
Le 27 janvier 2004, l'autorité cantonale compétente a annoncé à
l'ODM la disparition de l'intéressé depuis le 7 janvier précédent.
B.
Le 24 mars 2006, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile, pour eux-même et leur enfant, au CEP de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 28 mars 2006, puis sur ses motifs d'asile,
le 27 avril suivant, A._______ a déclaré qu'il était retourné s'établir par
ses propres moyens au domicile familial, à D._______ (commune de
Secanj, province de Voïvodine), suite au rejet définitif de sa demande
d'asile. En septembre 2004, accompagné de son épouse enceinte, il
serait parti à Berlin (Allemagne), où il aurait déposé sa troisième
demande d'asile dans ce pays puis, suite au rejet de celle-ci, serait
rentré à D._______, en février ou mars 2005 (cf. pv de l'audition du 28
mars 2006, p. 6; cf. toutefois pv du 27 avril 2006, question 21, p. 3). Là,
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des inconnus – des Serbes – se seraient présentés au domicile
familial, plus d'une dizaine de fois, à des intervalles de trois ou quatre
semaines, la dernière fois le 16 mars 2006, afin de lui réclamer de
l'argent et des bijoux. A ces occasions, l'intéressé aurait été maltraité,
parfois violemment, ce qui aurait nécessité son hospitalisation, du
17 janvier au 6 février 2006. A chaque fois, il aurait dénoncé ses
agresseurs à la police du village. Celle-ci aurait certes rédigé un
rapport suite à l'agression du 16 janvier 2006, mais aurait déclaré à
l'intéressé qu'elle ne pouvait assurer sa sécurité. A._______ a
également fait valoir qu'à l'instar de tous les habitants d'ethnie rom, il
avait été emmené entre cinq et sept reprises au poste de police pour
être entendu au sujet de vols commis au village ainsi que sur son père
disparu depuis quatre ans. Il aurait à chaque fois été libéré deux ou
trois heures plus tard, après avoir été interrogé et giflé. Enfin, il aurait
été insulté par les Serbes, lesquels auraient empoisonnés ses
animaux. Le 19 mars 2006, las de cette situation et craignant pour sa
sécurité et celle de sa famille, il serait parti s'installer chez les parents
de son épouse, à E._______, village sis également dans la province
de Voïvodine, puis aurait quitté la Serbie, le 22 mars 2006, grâce à des
passeurs à qui il aurait remis 4'000 euros.
Entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel confirmé les
propos de son époux. Elle n'aurait toutefois pas été personnellement
maltraitée, mais uniquement "bousculée" par ceux qui auraient tenté
de soutirer des biens de valeur à la famille. Elle n'aurait par ailleurs
jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays.
C.
Par décision du 3 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a estimé, d'une part, que leurs déclarations,
portant sur des préjudices prétendument subis de la part de tiers
d'origine serbe, étaient contradictoires et, partant, invraisemblables au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31). D'autre part, il a considéré que les motifs d'asile invoqués
n'étaient pas non plus pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. A cet
égard, il a notamment relevé que les préjudices subis,
indépendamment de leur vraisemblance, étaient le fait de tiers et
n'étaient pas imputables à des agents de l'Etat. Il a par ailleurs
souligné que le autorités serbes non seulement poursuivaient et
sanctionnaient les auteurs d'exactions commises à l'encontre des
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membres de minorités ethniques, mais étaient également en mesure
de leur offrir une protection adéquate. Par ailleurs, l'ODM a observé
que les intéressés avaient non seulement la possibilité d'entamer des
démarches à un échelon supérieur pour faire valoir leurs droits et
défendre leurs intérêts, mais encore de s'installer ailleurs en Serbie
pour se soustraire aux menaces alléguées, à E._______ – le village
d'origine de B._______ – ou à Belgrade par exemple, ville dans
laquelle les dirigeants sont des nationalistes modérés et respectueux
des minorités ethniques et où la population est habituée à une
situation multiculturelle.
D.
Dans le recours interjeté le 2 juin 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA), les
intéressés ont répété leurs motifs d'asile et ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et ont demandé l'assistance
judiciaire partielle.
Ils ont déclaré que B._______ était malade, qu'elle était soignée par
un médecin avec lequel elle avait eu un rendez-vous le 15 mai 2006,
et que d'autres informations à ce sujet allaient suivre.
Ils ont déposé deux attestations (cf. infra let. E et F pour les
traductions), l'une non datée du centre de santé de Vrsac faisant état
de l'hospitalisation de A._______ du [...] au [...], l'autre du 16 janvier
2006 émanant du ministère des affaires intérieures, commune de
Secanj, relatant l'attaque des intéressés par trois inconnus en date du
16 janvier 2006.
E.
Par décision incidente du 27 juin 2006, le juge instructeur a déclaré
qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle. Il a avisé les recourants que selon des informations
des 24 et 30 mai 2006 émanant des autorités suédoises, leurs
empreintes digitales avaient été prises à Malmö (Suède) le 20 février
2006, de sorte que leurs motifs d'asile apparaissaient d'emblée sujet à
caution. Il leur a donné un délai de quinze jours dès notification pour
se déterminer à ce sujet. En outre, il leur a imparti le même délai pour
lui faire parvenir, d'une part, la traduction des deux attestations
déposées à l'appui du recours et, d'autre part, le rapport médical
annoncé dans cet acte.
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F.
Par courrier du 10 juillet 2006, les recourants ont déposé les
traductions requises. Ils ont par ailleurs reconnu que A._______ avait
déposé une demande d'asile en Suède, d'où il avait été renvoyé, le
25 novembre 2005, en direction de Belgrade, qu'il était retourné à
Malmö au milieu du mois de février 2006, y séjournant cinq jours avant
de retourner par ses propres moyens dans son pays d'origine. Ils
auraient caché ces informations, de peur d'être immédiatement
expulsés en Suède sans pouvoir exposer leurs motifs d'asile aux
autorités suisses.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 10 juillet 2009, laquelle a été transmise aux
recourants pour information.
H.
Par ordonnance du 17 juillet 2009, le juge instructeur a transmis aux
recourants le contenu essentiel des courriers des autorités suédoises
des 24 et 30 mai 2006 (cf. let. E supra) et les a invités à faire part de
leurs observations. Selon ces documents, les recourants ont déposé
une demande d'asile en Suède, le 6 septembre 2005, puis ont quitté
ce pays, le 27 février 2006.
I.
Par courrier posté le 3 août 2009, A._______ et son épouse ont
expliqué qu'ils fuyaient leur pays depuis 2003 et que, craignant d'être
expulsés en Allemagne depuis la Suède, ils étaient rentrés
clandestinement en Serbie en février 2006. Sans abri, sans travail et
sans soutien familial, ils avaient décidé de quitter de nouveau leur
patrie peu de temps plus tard afin "de mener une vie tranquille et
assurée" et afin de garantir l'éducation et la formation de leur fils. Ils
ont fait état de leur souhait de retourner chez eux, dès que leur
maison serait terminée.
J.
Le 28 août 2009, les recourants ont déposé une convocation
communale du 17 mars 2006 adressée à B._______ ainsi que la
décision négative du même jour des autorités serbes à leur demande
d'allocation familiale.
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Ils ont soutenu que ces documents démontraient la réalité de leur
retour en Serbie en février 2006 et les problèmes qu'ils y avaient alors
rencontrés.
K.
Selon les pièces au dossier, A._______ a été condamné
• le 24 août 2007, à une peine privative de liberté de 16 mois et à une
amende de Fr. 600.-, pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
et 3 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS
311.0], dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de
domicile (art. 186 CP), et conduite sans permis (art. 10 al. 2 et 95
ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière [LCR, RS 741.01]),
• le 5 février 2008, à 40 heures de travail d'intérêt général, peine
assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans, et à
Fr. 400.- d'amende, pour vol (art. 139 ch. 1 CP),
• le 25 juin 2008, à 20 jours-amende à Fr. 30.-, peine assortie du
sursis avec délai d'épreuve de deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1
CP),
• le 23 mars 2009, à 10 jours-amende à Fr. 10.-, peine assortie du
sursis avec délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de Fr.
600.-, pour n'avoir pas respecté le poids total d'un véhicule (art. 96
ch. 1 par. 3 LCR) et pour avoir exercé une activité lucrative sans
autorisation (art. 115 ch. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 D'abord, il convient de souligner que l'appartenance à la minorité
ethnique rom de Serbie ne constitue pas, en soi, un motif de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si les membres de cette
minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
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tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, on ne saurait
considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur ethnie.
3.2 Cela étant, les recourants, entendus sur le contenu de deux
documents délivrés par les autorités suédoises (cf. let. E et H supra),
ont admis avoir séjourné en Suède du 6 septembre 2005 au 27 février
2006. Partant, leurs motifs d'asile – tentatives de racket de la part de
Serbes, interpellations de courtes durées de A._______ par les
autorités – reposant sur des faits qui se seraient essentiellement
déroulés durant cette période ne sont pas vraisemblables. Aucun
crédit ne saurait être accordé à leurs déclarations s'agissant des
agressions – la dernière en date aurait eu lieu le 16 mars 2006 (cf. pv
de l'audition de A._______ du 27 avril 2006, questions 36 ss, p. 4 s.) –
qui se seraient produites antérieurement (depuis février ou mars 2005,
après le rejet de leur troisième demande d'asile en Allemagne) ou du
28 février 2006 au 22 mars suivant, date de leur départ de Serbie. Au
demeurant, les agissements dont les recourants prétendent avoir été
victimes et les craintes d'en subir de nouveau n'apparaissent guère
crédibles au vue du souhait de ceux-ci de retourner dans leur pays
quand leur maison sera terminée (cf. le courrier posté le 3 août 2009
cité sous let. I ci-dessus, ainsi que le consid. 7.3 infra).
S'agissant des pièces produites à l'appui du recours certifiant
l'agression dont A._______ aurait été victime le 16 janvier 2006 ainsi
que son hospitalisation subséquente, elles ne constituent, au mieux,
que des attestations de complaisance, dans la mesure où les
recourants séjournaient en Suède durant cette période.
Quant à celles déposée ultérieurement citées sous let. J ci-dessous,
elles ne sont pas de nature à démontrer la réalités des motifs d'asile
invoqués par les recourants, étant encore précisé que leur retour en
Serbie en février 2006 n'a pas été contesté.
3.3 S'agissant des motifs liés à des conditions de vie difficile et à
l'absence de perspective d'avenir (cf. en particulier le courrier des
recourants cités sous let. I ci-dessus), ils ne sont pas pertinents en
matière d'asile. En effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du
réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 LEtr, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
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situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque
pèse sur eux (cf. consid. 3 supra).
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisées qui permettrait d’emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci
sont jeunes et n’ont pas fait état de problèmes de santé particuliers.
De surcroît, A._______ ne doit pas être dépourvu de moyens
financiers. En effet, il aurait apparemment quitté par ses propres
moyens les pays dans lesquels ses cinq précédentes demandes de
protections ont été déposées (trois en Allemagne, une en Suède, une
en Suisse). Surtout, il a chargé son grand-père maternel de lui faire
construire une maison dans son pays d'origine (cf. courrier posté le
3 août 2009 cité sous let. I ci-dessus). Au demeurant et bien que cela
ne soit pas décisif en l'espèce, les recourants disposent d'un réseau
familial en Serbie (en particulier le grand-père précité et les parents de
B._______ qui possèdent chacun leur propre résidence), sur lequel ils
pourront compter à leur retour et chez lesquels ils pourront séjourner,
à leur choix, en attendant que leur maison en cours de construction
soit habitable.
Enfin, les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159 ; JICRA 1996
no 2 p. 12 ss ; JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148 s.). Sur ce point, il
sied encore de rappeler que les recourants ne semblent pas privés de
moyens, financiers notamment.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Dans la mesure où les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
leur indigence par la production d'une attestation en ce sens de leur
canton d'attribution, étant précisé que la construction d'une maison (cf.
consid. 7.3 supra) exige des moyens financiers d'une certaine
ampleur, leur demande d'assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours du 2 juin 2006 doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA).
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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D-5171/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe:
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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