B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-517/2018
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par François Miéville, Centre Social Protestant
(CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 décembre 2017.
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 19 septembre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile, un jour plus tard.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 30 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 11 avril 2017,
Le recourant a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions,
être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigré, et avoir été domicilié à
B._______.
Il aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) année, puis vendu des cigarettes
dans la rue pour aider financièrement sa grand-mère avec qui il vivait car
ses parents seraient décédés, alors qu’il était petit.
En (…), ou selon une autre version en (…), il aurait reçu une ou plusieurs
convocations à l’armée et n’y aurait pas donné suite.
En (…), il aurait quitté l’Erythrée pour le Soudan. Il se serait ensuite rendu
en Libye, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer illégalement
en Suisse, le 19 septembre 2015.
L’intéressé n’a pas produit de documents d’identité.
C.
Par décision du 20 décembre 2017, notifiée un jour plus tard, le SEM lui a
dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 24 janvier 2018, A._______ a interjeté recours contre dite décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il y a joint,
entre autres, deux photographies de convocations datées des (…) et (…)
avec leur traduction non professionnelle, ainsi qu’un certificat médical du 5
janvier 2018 mentionnant des douleurs gastriques lors de stress.
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale. A titre principal, il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Subsidiairement il a demandé
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l’admission provisoire, considérant que l’exécution du renvoi était
inexigible.
E.
Le 5 février 2018, le recourant a livré les originaux des convocations déjà
produites sous forme de photographies.
F.
Dans son préavis du 20 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du
recours et souligné que les deux convocations produites étaient largement
sujettes à caution. Il a, en outre, indiqué que l’exécution du renvoi était
exigible, car le recourant ne souffrait pas de graves troubles de la santé.
G.
Dans sa réplique du 10 décembre 2018, le mandataire a indiqué que le
SEM n’avait pas remis en doute la validité formelle des deux convocations,
qu’il fallait donc les considérer comme provenant effectivement des forces
armées érythréennes, que le recourant avait bel et bien déserté et que ses
allégués ne comportaient pas de divergences ou incohérences majeures.
H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi,
art. 106 al. 1 LAsi).
S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit de A._______
était peu crédible car ses allégés présentaient des contradictions et des
invraisemblances, en particulier ceux sur ses prétendues convocations au
service militaire et les tentatives des autorités de le trouver. De plus, il a
estimé que ses propos étaient évasifs et indigents sur des points pourtant
importants de son récit.
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L’autorité inférieure en a conclu que les motifs invoqués ne satisfaisaient
pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
De plus, le SEM a également considéré, sous l’angle de l’exécution du
renvoi, qu’un risque réel et immédiat de violation de l’art. 3 et 4 CEDH
n’était pas vraisemblable.
3.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir que, n’ayant aucun revenu,
il était obligé de prendre le risque de travailler tous les jours dans la rue,
même s’il était recherché par les autorités érythréennes (cf. recours p. 3).
Il a expliqué ses déclarations parfois un peu confuses, faites lors de sa
première audition, par son état de choc lors de son arrivée en Suisse, dû
au décès de l’un de ses amis, mort de soif pendant le voyage (cf. recours
p. 4).
Il fait encore valoir qu’il a quitté illégalement son pays, ce qui est assimilé
à un acte de désertion et serait sévèrement puni en cas de retour (cf.
recours p. 6).
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable le risque
de subir, en cas de retour, des préjudices pour avoir refusé de servir dans
le service national de son pays.
Se pose en particulier la question de savoir si l’intéressé avait déjà été
convoqué au service militaire lorsqu’il a quitté l’Erythrée en (…).
4.1 Etant donné que le recourant n’a produit aucun papier d’identité, celle-ci
n’est pas établie. On ignore donc sa date de naissance et, par conséquent,
son âge lors de sa sortie d’Erythrée.
L’intéressé a par ailleurs indiqué plusieurs dates de naissance : (…) envers
les gardes-frontière à Chiasso, (…) à son arrivée au centre de Vallorbe un
jour plus tard et enfin (…) lors de la première audition (cf. 1.06 du pv de
l’audition du 30 septembre 2015).
A._______ était ainsi âgé de moins de 17 ans, voire même de moins de 16
ans au moment où il mentionne avoir quitté l’Erythrée.
Il paraît donc très improbable qu’il ait déjà été convoqué au service militaire
avant sa sortie du pays.
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En outre, ses explications, selon lesquelles les autorités se seraient basées
sur son aspect physique pour estimer son âge, alors qu’elles ne l’ont jamais
trouvé à son domicile et donc jamais vu, sont incohérentes (cf. 7.02 du pv
de l’audition du 30 septembre 2015 et Q98 du pv l’audition du 11 avril 2017).
4.2 Certes, le prénommé a produit deux convocations, d’abord sous forme
de photographies le 24 janvier 2019, puis en original le 5 février 2019.
Cependant, ni le destinataire de ces convocations, ni leur contenu, si on se
fie aux traductions non professionnelles jointes, ne correspondent aux
allégués de l’intéressé.
En effet, le recourant a expliqué, lors de la seconde audition, que les trois ou
quatre convocations qu’il avait vues personnellement, alors qu’il était encore
en Erythrée, soit jusqu’en (…), étaient adressées à sa grand-mère. Selon
leur contenu, son (petit-)fils avait plus de 18 ans et les autorités devaient
l’emmener (cf. Q89 ss du pv de l’audition du 11 avril 2017). Or, il n’a pu voir
que la convocation datée du (…), puisqu’il indique avoir quitté son pays en
(…). Celle-ci n’est pourtant pas adressée à sa grand-mère. De surcroit, elle
ne mentionne pas qu’il est âgé de plus de 18 ans. A teneur de la convocation
du (…), selon la traduction produite, la grand-mère a la responsabilité légale
de son petit-fils, et donc que celui-ci n’est justement pas encore majeur.
4.3 Force est de constater que, outre ces divergences concernant le
destinataire et leur contenu, les deux documents contiennent des erreurs
manifestes dans le titre (…) ainsi que dans le tampon (…).
De plus, il est invraisemblable que les autorités de B._______ n’aient,
pendant un laps de temps de trois mois et demi, établi que trois autres
documents entre la convocation du (…) portant le numéro (…) et celle du 8
(…) portant le numéro (…).
4.4 Aussi, de manière générale, il apparaît surprenant que le recourant soit
à même de produire deux convocations trois ans après leur réception par sa
grand-mère, alors qu’il a été incapable de se faire envoyer un document
d’identité comme son certificat de naissance.
Il indique pourtant qu’aussi bien le certificat de naissance que les
convocations se trouvaient chez sa grand-mère en Erythrée (cf. Q95 du pv
de l’audition du 11 avril 2017).
En outre, le recourant n’a fourni aucune explication sur la manière exacte
dont ces documents ont subitement pu être produits. Il n’a en particulier pas
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joint une enveloppe qui aurait permis leur transport entre l’Erythrée et la
Suisse, alors que le mandataire mentionnait, quelques jours seulement
avant leur production, qu’il était difficile d’envoyer de telles pièces depuis
l’Erythrée (cf. recours p. 3).
4.5 Toutes ces invraisemblances font que les deux convocations produites
sont largement sujettes à caution, comme l’a constaté le SEM dans son
préavis du 20 novembre 2018. Le recourant ne peut rien en tirer pour
appuyer sa demande d’asile et son recours.
Ceci dit, même s’il fallait les considérer comme authentiques, les allégués
du recourant, selon lesquels il devait aller rechercher sa marchandise
confisquée chez le Memhedar qui lui envoyait aussi les convocations, sont
invraisemblables.
De plus, l’intéressé étant tous les jours dans la rue pour vendre des
cigarettes, on ne voit pas pourquoi les autorités l’auraient recherché en vain
pendant des mois sans pouvoir l’arrêter (cf. Q107 ss du pv de l’audition du
11 avril 2017).
4.6 Il est pour le surplus renvoyé aux autres éléments d’invraisemblance
exposés dans la décision attaquée.
4.7 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
alléguées.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future au sens de la loi sur l’asile (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier
2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si l’intéressé peut se voir reconnaître
la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
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Page 9
survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
par le recourant, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la
jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté de
façon illégale l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
D-517/2018
Page 10
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine).
Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant
précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de
l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la
décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
D-517/2018
Page 11
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
D-517/2018
Page 12
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
D-517/2018
Page 13
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 En effet, A._______ est un homme jeune, ayant déclaré être en
bonne santé lors de la première audition, 11 jours après son entrée en
Suisse (cf. 8.02 du pv de l’audition du 30 septembre 2015) et ne souffrant,
selon le certificat médical du 5 janvier 2018, que de légers troubles de
santé, soit des problèmes gastriques lors de stress, qui ne mettront
aucunement sa vie en danger en cas de retour dans son pays.
11.2.2 En outre, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son
pays d’origine, en parle deux langues officielles véhiculaires, soit le tigré et
le tigrinya, et en connaît les coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
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14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Il ressort toutefois du dossier et des recherches du Tribunal que le
recourant est indigent. Son recours n’étant pas dénué de chances de
succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire totale est
admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
14.3 François Miéville est nommé mandataire d’office.
Par conséquent, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui
être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente
procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et
150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du
brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Or, dans la note d’honoraires produite
d’un montant de 1’350 francs, le mandataire a retenu un tarif horaire de
200 francs. D’autre part, seule une moitié du texte du mémoire se rapporte
spécifiquement au recourant, l’autre moitié ne consistant qu’en des
remarques de portée générale sur la situation en Erythrée, sans rapport
immédiat avec la cause.
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, sur la base du dossier, dès lors fixée à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
François Miéville est nommé mandataire d’office. Une indemnisation de
600 francs lui est allouée, à charge du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :