B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5172/2012
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 15 août 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile non datée, réceptionnée le 6
octobre 2011 par l'Ambassade de Suisse à Colombo (l'Ambassade), au
Sri Lanka.
A.a Entendu à l'Ambassade le 5 décembre 2011, il a déclaré être
ressortissant sri lankais, d'ethnie tamoule, originaire de Point Pedro,
marié et père de (…).
A.b Selon ses dires, il aurait, en (…), assisté à l'assassinat de son père
par des membres des forces armées sri lankaises. Cet événement l'aurait
amené à s'engager au sein de la police des Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE) en (…) et aurait décidé son (…) à quitter le pays pour la
Suisse, où il aurait obtenu l'asile.
En décembre 1991, décembre 1992 ou en 1995, selon les versions,
A._______ se serait rendu à B._______, dans le cadre de ses fonctions,
et y aurait toujours vécu depuis lors. Courant 1997, il serait devenu
membre des LTTE et aurait été responsable (…) au sein (…) des LTTE.
(…).
A.c Au lendemain de sa reddition, le 18 mai 2009, alors que l'armée
sri lankaise filtrait les responsables du mouvement, il n'aurait pas été
considéré comme appartenant à cette catégorie grâce à la complicité d'un
membre du Criminal Investigation Department (CID), lui-même ancien
membre des LTTE. Ayant ensuite appris qu'il avait étroitement collaboré
avec (…), ses geôliers l'auraient interrogé, notamment sur les liens que
ce dernier entretenait avec l'étranger, et torturé de manière régulière. Le
23 avril 2011, A._______ aurait finalement été relâché, avec interdiction
de quitter B._______.
Le 5 juin 2011, il aurait été menacé de mort par quatre individus casqués
circulant à moto, qui auraient exigé qu'il quitte B._______. Le 20 juin
2011, deux inconnus l'auraient menacé, puis molesté, à son domicile. Il
aurait tenté de porter plainte contre ces personnes, sans succès, les
fonctionnaires de police invoquant l'impossibilité de rechercher des
inconnus. Le 10 août 2011, il serait parvenu à échapper à deux
agresseurs, grâce notamment à l'aide d'un motocycliste. Par la suite,
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deux hommes auraient fait pression sur son employeur qui l'aurait
licencié de l'épicerie où il travaillait. Le 31 août 2011, alors à C._______
pour assister à un mariage, un inconnu aurait contrôlé son identité et
l'aurait enjoint de quitter les lieux sur le champ, ce qu'il aurait fait. Depuis
lors, il se montrerait prudent et passerait la nuit chez des connaissances
quand il se sent en danger. Il a allégué que ses problèmes pourraient
provenir de membres du CID qui souhaiteraient le voir partir en raison de
sa popularité dans la région, craignant qu'il soit appelé à jouer un rôle
important dans l'hypothèse d'un retour des LTTE.
A.d Enfin, deux de ses codétenus auraient été interrogés par le CID
après leur libération.
A.e Le recourant prétend ne pas pouvoir obtenir de protection ailleurs
dans le pays, les autorités étant en mesure de le retrouver sur tout le
territoire sri lankais. De plus, ses frères et sœurs établis dans la région de
C._______ auraient peur d'avoir des problèmes s'il devait s'établir chez
eux.
A.f A l'appui de sa demande, A._______ a produit une traduction d'une
attestation délivrée par le «Bureau of the Commissioner General of
Rehabilitation» du 23 avril 2011, une copie d'un certificat de réintégration
non daté et une copie d'une attestation de détention émanant du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) du 8 novembre 2011.
B.
Par décision du 15 août 2012, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation
d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile, motif pris que celui-ci
n'avait plus à craindre de persécutions de la part des autorités sri
lankaises, celles-ci l'ayant libéré tout en connaissant la nature de ses
activités au sein des LTTE, que les mesures de surveillance mises en
place par les autorités sri lankaises, notamment à l'encontre des
personnes sortant de camps de réhabilitation, s'expliquaient par la volonté
de prévenir le retour des LTTE, et que l'Etat sri lankais était non
seulement en mesure d'accorder protection, mais disposait de plus d'un
système judiciaire permettant de poursuivre et de sanctionner les
persécutions émanant de tiers. L'office a également considéré que l'Etat
sri lankais n'avait pas enregistré sa plainte car il n'était pas possible de
poursuivre une personne dont l'identité n'était pas connue.
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C.
Par acte du 3 octobre 2012, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la
décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi du
statut de réfugié et de l'asile. Il fait en substance valoir que le
collaborateur de l'Ambassade en charge de son dossier, qui a jugé
crédibles ses déclarations, «s'est étonné qu'il soit encore en vie» et «a
estimé que l'Etat sri lankais n'était, du fait de son profil d'ancien cadre des
LTTE, pas en mesure de le protéger». Selon lui, l'ODM n'a arbitrairement
pas tenu compte du rapport de l'Ambassade dans sa décision. Il estime
être sans protection interne au regard de la petite taille du pays et avoir
des liens particuliers avec la Suisse, du fait de la présence de son frère
sur territoire helvétique depuis plus de (…) ans.
A l'appui de son recours, A._______ a produit un article de la British
Broadcasting Corporation (BBC) du 14 mars 2012 et un article du
Telegraph du 23 août 2012.
Il a également demandé l'assistance judiciaire totale.
D.
Par ordonnance du 7 février 2013, le juge instructeur a admis la requête
d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai de dix jours
dès notification de dite ordonnance pour faire parvenir une note de frais
au Tribunal.
E.
Par acte du 8 février 2013, le recourant a transmis sa note de frais au
Tribunal.
F.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359,
5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le
29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 20, 52 al. 2
et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des
réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phrase LAsi).
3.
Le recourant fait grief à l'ODM de ne pas avoir mentionné que, dans le
rapport sur sa demande d'asile, le collaborateur de l'Ambassade
considérait comme plausibles les menaces alléguées et estimait l'Etat sri
lankais dans l'incapacité de remplir sa fonction de protection.
Il considère en substance qu'en passant sous silence cet élément, la
décision querellée pécherait par une motivation insuffisante.
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Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 29 ss PA, comprend notamment le droit
de voir examiner ses allégués (art. 32 PA) et d'obtenir une décision
motivée (art. 35 PA) afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
L'ODM n'a pas remis en cause les menaces alléguées par le recourant et
considérées comme plausible par le collaborateur de l'Ambassade, mais a
considéré, contrairement à ce même collaborateur, que le Sri Lanka était à
même d'assurer sa fonction de protection. L'office n'est en rien lié par
l'appréciation dudit collaborateur. Dans sa décision du 15 août 2012, il a
écarté – implicitement – l'opinion en question, motivant son appréciation de
la capacité du Sri Lanka à assurer sa fonction de protection en l'espèce
(consid. II.1 ) Il a ainsi permis à A._______ de comprendre les éléments
qui ont fondé la décision précitée et de les contester devant le Tribunal,
ce que le prénommé a précisément fait dans son recours.
La décision de l'ODM ne viole ainsi pas le droit d'être entendu du
recourant, ni d'ailleurs aucun autre de ses droits formels.
4.
Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi (RO 1999 2262, 2267) afin d’établir les
faits, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu
vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont
exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi ; RO 1999 2262, 2267), ou si
l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), l'autorité est légitimée à
rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet
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égard d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3 p. 174 s. ; ATAF 2011/10 consid. 3.3).
4.1 Force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est
nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri lankais
a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE en mai 2009, suite à la
conquête des derniers territoires du Nord contrôlés par ce groupe armé
d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing
the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka,
5 juillet 2010, p. 1). Ainsi, de par leur défaite et leur démantèlement, les
LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la
fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées
et installées dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department
of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration
Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri
Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de
mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se
sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le
pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement
occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24
consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée,
notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse.
Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme
un ennemi de l'Etat (cf. ATAF 2011/24 consid. 6 et 7). Le Tribunal a
déterminé plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles
d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens
membres des LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des
liens avec ceux-ci, les opposants au régime du président Rajapakse ou
les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1) ;
les journalistes, les représentants de médias, les défenseurs des droits
de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales
(ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.2) ; les
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victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont
engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes –
particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel – et les
enfants – parfois recrutés par l'EPDP (Eelam People's Democratic Party)
et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam)
(cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.3).
4.2 Au vu de son récit constant et détaillé, le recourant, cadre (…) des
LTTE ayant servi jusqu'à la fin du conflit avec l'Etat sri lankais, en
mai 2009, peut avoir été arrêté puis incarcéré, torturé et interrogé sur son
implication au sein des LTTE et sur les activités de ce mouvement. Les
pièces produites à l'appui de sa demande, savoir la traduction de
l'attestation délivrée par le Bureau of the Commissioner General of
Rehabilitation du 23 avril 2011, la copie du certificat de réintégration non
daté et la copie de l'attestation de détention émanant du CICR et datée
du 8 novembre 2011, corroborent son récit.
Suite à sa libération du camp de réhabilitation, les autorités sri lankaises
ont pu le surveiller en raison du poste qu'il occupait dans l'administration
des LTTE et du rôle qu'il pourrait tenir lors d'une éventuelle résurgence du
mouvement (cf. OSAR, Sri Lanka : situation actuelle, 15 novembre 2012,
p. 13). Il est aussi vraisemblable que, à sa sortie du camp de
réhabilitation, il ait pu être la cible de persécutions de la part d'inconnus
l'ayant menacé, molesté et fait perdre son emploi dans une épicerie.
Du fait de ses activités au sein des LTTE, le recourant appartient à un
groupe de personnes «à risque» susceptible d'être exposé à des
persécutions (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1).
5.
5.1 A._______ fait valoir que certains partis politiques
sri lankais, comme l'EPDP, entretiennent des groupes paramilitaires
commettant de graves violations des droits de l'homme, sans que la
justice sri lankaise ne les poursuive. Il craint dès lors d'être leur victime, et
notamment d'être enlevé.
La protection de la part des autorités contre les enlèvements et autres
activités des groupes paramilitaires est limitée dans les provinces du
Nord et de l'Est du pays (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.5). A cet égard, le
refus de la police d'enregistrer la plainte du prénommé, suite aux
menaces proférées par deux inconnus à son domicile le 20 juin 2011,
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témoigne de l'attitude des autorités sri lankaises à l'égard de ses anciens
opposants.
Toutefois, A._______ n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il
est actuellement menacé par de tels groupes. Les multiples extraits de
rapports cités dans son recours décrivent les activités de ces groupes,
mais ne permettent pas d'en déduire des risques de persécutions dans le
cas d'espèce. Lors de l'audition à l'Ambassade, il n'a d'ailleurs pas fait
état de persécutions de groupes paramilitaires liés à des partis politiques
sri lankais. En revanche, il a mentionné n'avoir aucun problème avec
l'EPDP (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 13).
Le risque de chantage et d'enlèvement est principalement lié à la situation
financière des personnes visées (ATAF 2011/24 précité consid. 8.5). Dès
lors que le recourant n'a pas allégué être particulièrement aisé, le risque
pour lui d'être personnellement inquiété n'est pas établi. De plus, les deux
articles de journaux sur les enlèvements perpétrés à l'aide de vans blancs
sont sans rapport immédiat avec la cause et ne sauraient indiquer un
risque de persécution dans le cas concret. Il en va de même des extraits
de rapports cités dans le mémoire de recours.
5.2 Le recourant invoque ensuite le risque de persécutions par les
autorités sri lankaises
Selon ses dires, le recourant a été relâché il y a plus de deux ans. Depuis
lors, les autorités sri lankaises ne lui ont plus posé de problèmes, alors
même qu'elles connaissent parfaitement le poste qu'il a occupé au sein
des LTTE. Elles n'auraient de plus eu aucune peine à le retrouver si elles
avaient voulu s'en prendre à lui qui a continué à vivre dans sa maison de
B._______. Ces autorités considèrent donc que le recourant ne
représente pas un danger pour la sécurité de l'Etat sri lankais. Par
ailleurs, lors de sa libération du camp de réhabilitation, le recourant a
reçu du ministère de réhabilitation et de réformes des prisons du
Sri Lanka une attestation, délivrée le 23 avril 2011, pour l'aider à retrouver
du travail.
5.3 A._______ craint en particulier d'être persécuté par le CID.
Les persécutions alléguées ont en tout état de cause cessé le
31 août 2011, le prénommé n'ayant pas affirmé avoir été inquiété depuis.
Le simple fait d'avoir entendu des coups de klaxon à proximité de sa
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maison (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 14) ne
saurait en effet constituer une telle affirmation.
L'absence de persécutions depuis le 31 août 2011 ne s'explique pas non
plus par le fait que le recourant aurait pris plus de précautions dans sa vie
de tous les jours, évitant notamment de sortir lorsque cela n'est pas
nécessaire. En effet, les inconnus qui s'en seraient pris à lui depuis sa
sortie du camp de réhabilitation connaissent son adresse et n'auraient eu
aucune peine à le retrouver (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre
2011, p. 7).
De plus, s'il prétend avoir perdu son travail dans une épicerie à cause de
pressions émanant de deux inconnus, A._______ affirme aussi avoir
retrouvé un emploi dans une imprimerie en octobre 2011
(cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 4) et n'a pas
allégué y avoir été inquiété. Il n'a pas davantage rencontré de problèmes
lorsqu'il s'est rendu à l'Ambassade à Colombo pour participer à l'audition
(cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, pp. 7 à 8), ni lorsqu'il
est revenu à Colombo, ce qu'il a fait au moins une fois, en septembre 2012
(cf. envoi du 25 septembre 2012). Il n'a donc pas réellement vécu caché
depuis le 5 décembre 2011, comme allégué dans son recours, et n'a pas
pour autant été inquiété depuis.
5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un risque
objectif et actuel d'être persécuté au Sri Lanka.
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Page 11
6.
6.1 S'il est subjectivement compréhensible que le recourant craigne d'être
pris pour cible en raison des événements passés, il y a lieu de relever,
dans l'hypothèse où il ne serait pas envisageable pour lui de demeurer à
B._______, qu'il peut se réfugier à C._______. Certes, alors qu'il se
trouvait à C._______ le 31 août 2011 pour un mariage, un inconnu lui
aurait enjoint de quitter les lieux sur le champ après avoir contrôlé son
identité. Cependant, cet événement ne revêt pas une intensité suffisante
pour être qualifié de persécution ou de sérieux préjudice au sens de l'art.
3 LAsi. De plus, il a eu lieu voilà plus de deux ans et ne saurait donc
indiquer que l'intéressé puisse objectivement craindre d'y être persécuté
(cf. consid. 6.4.1.4 et 6.4.2). Il peut de plus compter sur la présence sur
place de sa mère, de deux frères et de trois sœurs (cf. procès-verbal de
l'audition du 5 décembre 2011, p. 3).
Partant, le Tribunal estime qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il
poursuive son séjour au Sri Lanka.
6.2 Au demeurant, force est de constater qu'il n'a pas tissé de relations
particulières ou personnelles avec la Suisse. En effet, seul un de ses
frères se trouve sur territoire helvétique. Il n'a par ailleurs aucun lien étroit
avec ce frère, celui-ci ayant quitté le Sri Lanka il y a plus de (…) ans.
7.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée,
tant en ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de
l'autorisation d'entrée en Suisse.
Partant, le recours doit être rejeté.
8.
8.1
L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.2 Selon l'art. 65 al. 3 PA, les frais et honoraires de l'avocat d'office sont
supportés conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Selon l'art. 14 al. 2
FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis
d'office sur la base du décompte. En l'espèce, la note de frais produite le
8 février 2013, d'un montant de 1'958 francs (TVA comprise), apparaît
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justifiée au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de sorte que
ledit montant lui est dès lors versé pour la défense des intérêts du
recourant.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il est alloué à l'avocat d'office une indemnité de 1'958 francs pour ses
frais de représentation.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'avocat d'office, à l'ODM et
à la représentation suisse à Colombo.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :