Cour IV
D-5177/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Pakistan,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5177/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 juin 2010 à l'aéro-
port de C._______,
le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue
maternelle (ourdou), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né -
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab -
sence de réponse concrète à cette injonction,
la décision incidente du 25 juin 2010 également, fondée sur l'art. 22
al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par la-
quelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné
la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 6 juillet 2010, dont il res-
sort pour l'essentiel qu'il aurait quitté son pays parce qu'il serait faus-
sement accusé d'avoir commis un meurtre et qu'une procédure pénale
serait engagée contre lui, dans un contexte de vengeance à caractère
politique, et qu'il craindrait de subir le même sort que deux de ses (...),
tués dans des circonstances pas totalement élucidées,
les différents moyens de preuve produits (faux passeport et permis de
conduire (...), cartes de visite, télécopies de documents judiciaires et
de rapports de police),
la décision du 8 juillet 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient
insuffisamment fondées, incohérentes et divergentes, et que les docu-
ments judiciaires et rapports de police versés au dossier n'étaient pas
déterminants en raison de leur médiocre qualité et des circonstances
dans lesquelles ils auraient été obtenus, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en rele-
vant, sur ce dernier point, que ses problèmes psychiques ne s'oppo-
saient pas à dite exécution, un traitement médicamenteux lui ayant
déjà été prescrit au Pakistan,
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le recours que l'intéressé a interjeté le 16 juillet 2010 en soutenant,
nouveaux moyens de preuve à l'appui, que ses propos étaient fondés,
qu'ils correspondaient à la réalité et qu'un renvoi au Pakistan mettrait
gravement sa vie en danger, en invoquant une insuffisance de motiva-
tion, sur certains points, de la part de l'ODM, en concluant principale-
ment à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsi -
diairement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, et à défaut à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse
pour y poursuivre la procédure, et en sollicitant l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
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qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23
al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la de-
mande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requé-
rant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'à titre préalable, l'intéressé ne saurait se prévaloir à bon droit d'une
violation, par l'ODM, de l'obligation incombant à cet office de motiver
ses décisions ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à de longues
considérations lorsqu'une situation, parfaitement claire telle que
décrite par une partie, ne le justifie pas ; que l'intéressé a d'ailleurs
très bien saisi la portée de la décision prise à son égard ; qu'il a pu re-
courir en toute connaissance de cause et c'est à tort qu'il soutient que
l'ODM n'a pas pris en considération les menaces pesant sur lui du fait
des fausses accusations de meurtre avec préméditation et de la peine
de mort éventuellement encourue, dit office les ayant retenues tant
dans les considérants en fait (décision du 08.07.10, pt 2, p. 2) que
dans les considérants en droit de sa décision (décision précitée, pt 1,
p. 3) ; que, partant, son droit d'être entendu a été respecté (sur les exi -
gences en matière de motivation de décisions incombant à une auto-
rité, cf. notamment ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; JICRA 2006
n° 30 consid. 7.1. p. 327s., JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256),
que par ailleurs, l'intéressé n'a déposé aucun document satisfaisant
aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce
d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss) ; qu'en effet, le passeport (...) avec
lequel il aurait voyagé et qu'il a déposé constitue un document falsifié,
ce qu'il a lui-même signalé (procès-verbal de l'audition du 01.07.10,
pt 13.1, p. 6 [rubrique "Raison"] et pt 13.2 p. 7 [rubrique "Raison"] ;
que le permis de conduire (...) également déposé, outre qu'il s'agit
d'une contrefaçon, n'est de toute manière pas suffisant au sens de
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l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) ; que de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit afin de se
légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de
collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été
invité à le faire à plusieurs reprises et qu'il ait exprimé son intention
d'agir dans ce sens ; que son identité réelle, dans ses conditions, n'est
nullement établie,
qu'en outre, même en admettant par pure hypothèse l'identité alléguée
par l'intéressé, les documents judiciaires et les rapports de police pro-
duits, que ce soit sous forme de simples télécopies ou de photocopies
munies pour deux d'entre elles de sceaux d'un poste de police, ne re-
vêtent aucune valeur probante ; qu'en effet, le procédé de la copie
n'exclut pas d'éventuelles manipulations, et les sceaux du type de
ceux figurant sur deux photocopies sont aisément reproductibles, sur-
tout pour une personne qui a déjà usé de contrefaçons en produisant,
comme ici, un passeport et un permis de conduire falsifiés tout en
omettant de déposer ses documents authentiques ; que toute valeur
probante doit également être déniée à l'attestation de (...) et de celle
du prétendu avocat de l'intéressé, leur contenu ne correspondant pas
à certains de ses propos, à la carte de légitimation de (...), cette
dernière n'attestant pas l'affiliation politique de ce dernier, mais le fait
qu'il aurait été membre, à une certaine époque, d'une commission
électorale, et à l'article du (...), dont on ne peut exclure qu'il ait été pu-
blié pour les besoins de la cause, à la requête de l'intéressé ou d'un
membre de sa famille,
que cela étant, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre,
aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances, incohérences
et autres divergences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant pronon-
cé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la
décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le
bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi
de l'art. 6 LAsi),
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qu'il convient cependant de relever à titre de divergences celles por-
tant sur le début des problèmes de l'intéressé (en novembre ou dé-
cembre (...) : procès-verbal de l'audition du 01.07.10, p. 2 ; en (...) :
procès-verbal précité, p. 8 ; en (...) : procès-verbal de l'audition du
06.07.10, p. 11 ou en (...) : procès-verbal précité, p. 8s.), sur l'affiliation
politique de (...) (secrétaire de la section locale de (...) en (...) déjà :
procès-verbal de l'audition du 01.07.10, p.4 ; secrétaire de la (...),
précisément du groupe (...) : procès-verbal précité, p. 7 ; membre de la
(...) et président de la section du parti (...) : procès-verbal précité,
p. 11 ; secrétaire de la (...) depuis (...), ou (...), ou de (...) à (...) unique-
ment : procès-verbal de l'audition du 06.07.10, p. 4 et 6 ; vice-secré-
taire de (...) depuis (...) : procès-verbal précité, p. 6), sur sa propre
affiliation (plus d'affiliation depuis (...) : procès-verbal de l'audition du
01.07.10, p. 11 i. l. ; membre de (...) depuis (...) : procès-verbal de
l'audition du 06.07.10, p. 5s.), ainsi que sur le ou les mandats d'arrêt
arrivés au domicile familial et la convocation au poste de police ou à la
Cour (...), cette dernière le concernant exclusivement, (...) en ayant
reçu une ultérieurement, ou celle-ci le concernant aussi bien que (...)
(procès-verbal de l'audition du 01.07.10, p. 9 ; procès-verbal de
l'audition du 06.07.10, p. 8, 12 et 13),
qu'il convient aussi de relever à titre d'invraisemblance qu'il n'est pas
crédible que les autorités pakistanaises tentent d'arrêter et d'éliminer
l'intéressé en montant de toute pièce une procédure pénale contre lui,
et qu'elles lui délivrent simultanément non seulement une carte d'iden-
tité en (...), mais surtout un passeport, entre le mois précité et le (...),
date alléguée de son départ du pays ; que pareil procédé relève de
l'absurde et de l'illogisme, dites autorités permettant à l'intéressé, en
lui délivrant un document de voyage en bonne et due forme, de quitter
le Pakistan en toute légalité, à sa convenance, en d'autres termes de
leur échapper avec, pour ainsi dire, leur consentement et approbation,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
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de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'au vu de l'invraisemblance de son récit,
il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il
est jeune, apte à travailler et a encore de la parenté au pays, soit au -
tant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés ; qu'en outre, l'affection psychique dont il
souffre ne constitue pas un obstacle médical insurmontable à l'exécu-
tion de son renvoi ; qu'elle ne nécessite pas de soins particulièrement
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complexes, seul un traitement médicamenteux étant prescrit, et qu'elle
peut être traitée au Pakistan ; que l'intéressé y a d'ailleurs déjà bénéfi-
cié de certains soins ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu
qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation
très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Pakistan,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé, par l'entremise du (...) (par télécopie et courrier
recommandé [annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception])
- au mandataire de l'intéressé, pour information (par télécopie)
- au (...), pour information (par télécopie, avec prière de notifier cet
arrêt à l'intéressé et de retourner l'accusé de réception dûment
signé au Tribunal)
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de
D._______, pour information (par télécopie)
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de
C._______, (par télécopie et courrier express [annexe : un dossier
(...))
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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