Cour IV
D-5178/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], alias
C._______, née le [...], alias
D._______, née le [...], et leurs enfants E._______,
né le [...], F._______, né le [...], et
G._______, né le [...],
Irak,
représentés par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezoz, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 12 décembre 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5178/2006
Faits:
A.
Le 22 juillet 2003, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile pour eux-même et leurs deux fils – E._______ et F._______ –
au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. G.________, né
le [...], a été intégré dans la demande d'asile de ses parents.
B.
Entendu sommairement, le 28 juillet 2003, puis sur ses motifs d'asile,
le 26 août 2003 et le 17 mai 2004, A._______, de religion musulmane
chiite et d'appartenance ethnique arabe, a exposé être né à
H._______ et avoir habité en dernier lieu à Bagdad, y effectuant toute
sa scolarité. En 1992, il aurait adhéré au parti Baas, puis aurait
travaillé, à partir de 1987, pour les services de renseignements
irakiens ("Moukhabarat"), dans la section Al-Hakimiya, en suivant
simultanément les cours de la Faculté de la sécurité nationale à
Bagdad. Après l'obtention de son diplôme, en [...], il aurait été titularisé
et aurait été nommé, l'année suivante, officier première étoile. A ce
titre, il aurait eu la responsabilité d'un groupe de cinq personnes – lui y
compris – et aurait eu la tâche, selon les instructions de ses
supérieurs, de procéder aux arrestations de membres de partis
d'opposition et d'individus faisant du commerce illégal de pierres
précieuses. Les jours qui suivirent la chute, le 9 ou le 10 avril 2003, du
régime de Saddam Hussein, le requérant aurait subi plusieurs
attaques menées à son domicile par des personnes voulant le tuer en
raison de son engagement au sein des services secrets. Le 20 avril
2003, craignant pour sa vie, il aurait rejoint avec sa famille le nord de
l'Irak. Le 22 avril 2003, il aurait franchi à pied la frontière et aurait vécu
en Turquie jusqu'au 16 ou 17 juillet suivant, date à laquelle il serait
parti pour la Suisse en voiture.
Entendue séparément, le 28 juillet et le 26 août 2003, B._______ a
déclaré qu'elle avait quitté son pays pour suivre son époux et qu'elle
n'avait jamais eu personnellement de problème dans son pays
d'origine.
A l'appui de leur demande, les requérants ont en particulier déposé,
en original, une feuille d'information des services de renseignements
irakiens sur la réforme d'une loi, une communication de bonus, une
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annonce de changement de bureau, un ordre de mission
d'investigation et deux documents, l'un relatif à l'attribution d'un terrain,
l'autre attestant selon eux le décès du frère de A._______ tué par
balles à cause de celui-ci.
C.
Par décision du 12 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas
pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile. Il a, en effet, relevé que les actes de vengeance craints par
les requérants ne provenaient pas d'une autorité et qu'ils n'étaient pas
non plus dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en particulier par un
engagement politique. Sans examiner la question de l'application
d'une clause d'exclusion de l'asile, l'ODM a toutefois aussi mentionné
que A._______ tendait probablement à minimiser son activité
professionnelle, eu égard à la pratique des services secrets irakiens
qui faisaient un usage systématique de la torture au moment de
l'arrestation, puis durant les interrogatoires. Finalement, il a considéré
que les moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas pertinents,
dans la mesure où l'activité professionnelle de A._______ n'était pas
remise en cause.
Dans la même décision, l'ODM a mis les requérants au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de
l'exécution de leur renvoi.
D.
Dans le recours interjeté le 10 janvier 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
les intéressés ont soutenu que leurs motifs d'asile, qu'ils ont
brièvement rappelés, étaient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, et
qu'ils avaient des craintes fondées d'être de nouveau victimes d'actes
de représailles, au regard de l'assassinat, par d'anciens opposants au
régime de Saddam Hussein, de l'un des frères de A._______ et de sa
famille. En outre, ils ont réfuté l'argumentation de l'ODM selon laquelle
A._______ pourrait être indigne de l'asile, dans la mesure où ce
dernier, dans le cadre de ses activités pour les services secrets
irakiens, s'était limité, sur ordre, à arrêter les opposants au régime et à
les transférer aux services de renseignements, mais n'avait jamais
perpétré d'actes de violence contre eux. Ils ont conclu à l'annulation
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de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 20 janvier 2006, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure.
F.
Par courriers des 17 et 18 janvier 2007, les recourants ont déposé en
cause:
1. un jugement du Tribunal spécial de la Direction de la sûreté
générale du [...] condamnant par contumace A._______, pour avoir
agi frauduleusement sur les registres de l'arrondissement et pour
avoir voyagé sans son autorisation, à la peine de dix ans
d'emprisonnement, à la confiscation de son argent et de son
domicile, ainsi qu'à la destitution des membres de sa famille des
postes de l'armée et des fonctions de l'Etat,
2. un avis de recherche émis par la Cour suprême de la révolution
islamique en date du [...] ordonnant d'arrêter A._______, accusé
d'avoir commis des "actes criminels à l'encontre des citoyens",
3. un écrit de la Faculté de la sûreté nationale daté du [...], sur lequel
est agrafée la photographie de A._______, attestant que ce dernier
a obtenu son diplôme au terme de l'année scolaire [...] et précisant
que la période d'étude est de quatre ans.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 18 février 2009, laquelle a été transmise aux
recourants pour information.
H.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le juge instructeur a constaté que les
déclarations des recourants comportaient des invraisemblances. Il a
ainsi relevé que A._______ n'aurait pas pu échapper à des attaques
ciblées menées contre lui à son domicile, que ses agresseurs auraient
en effet employé des moyens conséquents pour arriver à leurs fins, et
que A._______ n'aurait pu vaquer librement à ses occupation et
exercer simultanément une quelconque fonction au sein des services
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secrets s'il avait été condamné, selon le jugement du [...] déposé en
cause, à une peine d'emprisonnement de dix ans. En outre, il a noté
que l'attestation de la Faculté de la sûreté nationale était sans valeur
probante et qu'elle paraissait falsifiée au vu de la piètre qualité
d'impression, laissant penser qu'il s'agissait d'une photocopie, procédé
permettant toutes sortes de manipulations. Enfin, il a noté qu'il était
inhabituel que la photographie du recourant soit agrafée à un
document de ce genre.
Le juge d'instruction a fixé aux recourants un délai échéant le 19 mars
2009, prolongé au 15 avril suivant, pour fournir leurs observations sur
les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus.
I.
Le 14 avril 2009, les recourants ont répondu que A._______ avait été
innocenté par le tribunal auprès duquel il avait fait recours contre le
jugement du [...], qu'il avait été libéré après avoir été emprisonné
durant environ quatre mois, et qu'il avait pu poursuivre ses activités. Ils
ont expliqué n'avoir pas produit le jugement d'acquittement parce que
ce document avait été détruit lors de l'incendie de leur maison, en date
du 13 ou 14 avril 2003.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les agissements de tiers peuvent être
déterminants en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
no 18) et l'ODM ne pouvait donc, dans sa détermination (citée let. G
supra) postérieure à cette jurisprudence, renvoyer purement et
simplement à sa décision dont est recours, dans laquelle il a considéré
que les motifs allégués ne provenaient pas d'une autorité étatique,
étant à cet égard précisé qu'en Irak, les autorités ne peuvent offrir de
protection (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.6 à 6.8 p. 164 ss). Au
demeurant, les agissements qu'auraient subis les recourants ont
manifestement une origine politique – à savoir les prétendues activités
de A._______ pour le compte des services secrets irakiens, eux-
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mêmes à la solde du parti baas alors au pouvoir – et la décision de
l'ODM est également erronée sur ce point.
3.2 Toutefois, au vu des arguments qui suivent, le Tribunal considère
que les motifs de fuite des recourants, qui ont eu l'occasion de
s'exprimer à ce propos (cf. let. H et I ci-dessus), ne sont pas
vraisemblables et que, partant, ceux-ci ne sont pas exposés à une
crainte fondée de persécution en cas de retour dans leur pays
d'origine.
3.2.1 D'abord, force est de constater que A._______ n'aurait pu
survivre s'il était resté à son domicile durant une dizaine de jours
après la chute du régime de Saddam Hussein. En effet, les attaques
dont il dit avoir été victime n'auraient pas été le fait de bandits
profitant du contexte de l'époque pour piller la ville et dépouiller sa
population, mais d'opposants et victimes – de retour d'exil – du régime
de Saddam Hussein. Ceux-ci, nombreux, n'auraient pas permis qu'il
leur échappe s'ils avaient voulu l'éliminer physiquement.
Surtout, l'activité de A._______ au sein des services secrets, telle que
décrite, n'est pas crédible. Condamné par contumace à dix années
d'emprisonnement par jugement du [...], le prénommé n'aurait pu
simultanément exercer une fonction au sein de l'administration
irakienne. Ses explications, tardives, selon lesquelles il aurait été
libéré après quatre mois d'emprisonnement suite à son acquittement
par un tribunal de deuxième instance et aurait pu reprendre son
activité professionnelle, ne convainquent pas. En effet, A._______
n'aurait pas été jugé et condamné par contumace, puisqu'il se serait
trouvé en prison à ce moment-là. Il aurait par ailleurs dû produire le
jugement d'acquittement. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles
ce document a été brûlé dans l'incendie, le 13 ou le 14 avril 2003, de
sa maison détruite à cette occasion, ne sauraient être retenues. En
effet, elles ne sont pas compatibles avec les propos qu'il a tenus lors
des auditions, au cours desquelles il a affirmé qu'il avait fui son
domicile le 20 avril 2003 (pv de l'audition du 28 juillet 2003, question
3, p. 1; pv de l'audition du 26 août 2003, sous question préliminaire, p.
2), qu'il avait encore subi au moins une attaque à son domicile
postérieurement à l'incendie de sa maison (pv de l'audition du 26 août
2003, question 25, p. 6), et qu'en Turquie où il aurait séjourné depuis
le 22 avril 2003, il avait "dû attendre que [sa] famille puisse vendre [sa]
maison" pour financer et poursuivre son voyage jusqu'en Suisse (pv
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de l'audition du 26 août 2003, question 1, p. 4). De surcroît, il paraît
peu probable qu'il ait omis d'emporter ce jugement d'acquittement lors
de sa fuite et ne l'ait pas aussi confié, à l'instar d'autres moyens de
preuve, à ses beaux-parents (cf. pv de l'audition du 17 mai 2004, p.
14).
Au vu de ce qui précède, les autres moyens de preuve déposés au
dossier sont sans valeur probante. De surcroît, celui cité sous let. B ci-
dessus, attestant la décès de l'un des frères de A._______, ne saurait
démontrer à satisfaction de droit les causes et circonstances exactes
du départ des recourants d'Irak. S'agissant de l'attestation émanant de
la Faculté de la sûreté nationale du [...], elle prouve exclusivement
l'obtention d'un diplôme, mais ne démontre en rien les activités
prétendument exercées par A._______ au sein des services secrets
irakiens ni, par conséquent, les événements prétendument à l'origine
de la demande d'asile. En outre, ce document paraît falsifié non
seulement pour les raisons indiquées dans l'ordonnance du 5 mars
2009 (cf. let. H supra), mais également parce que A._______ a indiqué
avoir suivi deux ans de cours dans cette faculté (pv de l'audition du
26 août 2003, sous formation, p. 3), alors que l'attestation en
mentionne quatre. Enfin, la mauvaise qualité d'impression de l'avis de
recherche du [...] (cf. let. F ch. 2 supra) renforce l'idée qu'il s'agit d'un
document falsifié ou de complaisance. A cet égard, le Tribunal
constate encore qu'il n'est pas crédible qu'un avis de recherche, qui
plus est sous sa forme originale comme en l'espèce, ait été délivré à
la personne recherchée, à sa famille ou à ses proches.
3.3 Si les activités – et les persécutions qui en dépendent – telles que
décrites par le recourant au sein des services secrets n'ont pas été
rendues vraisemblables à satisfaction de droit (cf. consid. 3.2), il n'en
demeure pas moins qu'il ne saurait être exclu que le recourant ait
adhéré au parti Baas, au même titre qu'une partie non négligeable de
la population, dans la mesure où il s'agissait d'une condition sine qua
non notamment pour avoir accès à certains services de l'Etat ou à des
postes à responsabilité (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 p. 169 s.), et
qu'il ait exercé une fonction, quelle qu'elle fût, dans l'administration du
régime déchu de Saddam Hussein. Toutefois, le Tribunal a eu
l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas de persécution collective ou
de groupe en ce qui concerne les anciens baassistes résidant dans
les provinces du centre de l'Irak, ceux-ci étant à certaines conditions
réintégrés au sein de l'administration actuelle, et que seul un examen
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approfondi et individuel des risques encourus devait être effectué pour
la personne considérée comme une partisane du régime de Saddam
Hussein (cf. ATAF 2008/12 p. 149 ss, spéc. consid. 6.4.5 p. 159 s. et
consid. 7.2.1 et 7.2.2 p. 169 ss).
En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été
identifié en tant que baassiste membre de l'administration de Saddam
Hussein, ni la réalité des persécutions qui en auraient découlé. En
outre, il n'aurait quoi qu'il en soit pas occupé un poste clé au sein de
l'administration précitée ni n'a prétendu qu'il avait participé – ou avait
été soupçonné d'avoir participé – à des violations des droits humains.
Il ne saurait donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en
cas de retour en Irak, aux motifs qu'il aurait appartenu au parti Baas et
aurait occupé un poste subalterne dans l'administration de l'époque.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, les exigences posées par
les art. 3 et 7 LAsi n'étant pas remplies en l'espèce.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexes:
un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du
12 décembre 2005)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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