Cour IV
D-5179/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, président du collège,
Gérald Bovier et Martin Zoller, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 août 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5179/2008
Faits :
A.
En date du 1er janvier 2003, A._______, originaire de Bihac en Bosnie
et Herzégovine, d'ethnie rom, alors mineur, a déposé une première
demande d'asile en Suisse avec sa mère (cf. dossier N _______).
Par décision du 13 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé et de sa mère, faute de vraisemblance de leurs
déclarations relatives aux persécutions alléguées, et prononcé leur
renvoi de Suisse. S'agissant de l'exigibilité du renvoi, l'ODR a estimé
que les infrastructures médicales nécessaires aux soins du recourant
existaient dans son pays d'origine.
L'intéressé et sa mère ont fait recours contre cette décision, le 16
juillet 2003. Par ordonnance du 5 janvier 2005, la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission) a rayé l'affaire du rôle,
suite à la disparition des recourants.
B.
Le 5 octobre 2006, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile
en Suisse, en même temps que sa mère.
Par décision du 28 novembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière
sur sa demande d'asile, en se basant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Il a
prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure.
Suite au rejet de son recours par décision de la Commission du 18
décembre 2006, le recourant et sa mère ont quitté le Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso pour une
destination inconnue.
C.
En date du 8 août 2007, A._______ a déposé une troisième demande
d'asile en Suisse, en même temps que sa mère.
Par décision du 1er octobre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur leurs demandes d'asile respectives, en se basant sur
l'art. 32 al. 2 Let. e LAsi et a prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure.
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Assistés d'un mandataire, l'intéressé et sa mère ont déposé un
recours contre cette décision, le 9 octobre 2007.
Par décision du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 20
novembre 2007 (cf. dossier D-6848/2007), le recours a été déclaré
irrecevable au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, le Tribunal relevant le
caractère abusif du recours, ayant pour seul but de faire gagner du
temps aux intéressés.
D.
A._______ et sa mère ont déposé une quatrième demande d'asile en
Suisse, le 14 juillet 2008.
Entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont confirmé qu'ils
n'avaient pas de nouveaux motifs d'asile que ceux présentés lors de
leurs précédentes demandes (absence de domicile et de moyens de
subsistance, problème psychique de l'intéressé). Ils ont indiqué n'être
pas retournés dans leur pays d'origine depuis 1996.
Par décision du 7 août 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des intéressés, conformément à
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, retenant qu'ils avaient déjà fait l'objet de trois
procédures d'asile en Suisse entrées en force, dont l'issue avait été
négative, et qu'il n'y avait pas de nouveaux motifs, outre ceux allégués
à l'appui des précédentes demandes. Ne reconnaissant l'existence
d'aucun motif empêchant le renvoi et son exécution, l'ODM a prononcé
ces mesures à l'encontre des intéressés.
E.
Par acte du 11 août 2008, A._______ et sa mère ont recouru contre la
décision de l'ODM précitée, en tant qu'il constate le caractère
raisonnablement exigible et licite du renvoi, concluant au prononcé de
l'admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
F.
Par décision incidente du 19 août 2008, le juge instructeur du Tribunal
a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui
a imparti un délai au 18 septembre 2008 afin de produire un rapport
médical détaillé concernant son état de santé.
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G.
Par courrier du 11 septembre 2008, l'intéressé et sa mère ont indiqué,
par l'intermédiaire de leur mandataire, ne pas être en mesure de
répondre à la requête du Tribunal, dès lors qu'ils ne remplissaient pas
encore la condition de séjour de trois mois requis par la LAMal afin de
bénéficier de la couverture d'assurance maladie et que, hébergés au
CEP de Vallorbe avant d'être attribués au canton B._______, une
visite médicale dépendait des assistants sociaux sur place et qu'il
fallait, dans le domaine de la psychiatrie, compter avec deux ou trois
mois d'attente avant le premier rendez-vous. Ils ont requis que le
Tribunal ordonne une expertise dans le cadre de mesures
d'instruction.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues
par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent, en
particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière
définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.), et peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
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ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa
mandataire est dûment légitimée (art. 11 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA
et 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007 n° 8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 et JICRA 1995 n °14 consid. 4
p. 127s. et jurisp. citée).
En vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, à moins
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans
l'intervalle.
2.2 En vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, qui correspond à l'art. 36a al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ,
désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF ; cf également Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 p. 4000ss, spéc.
4094), applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire
de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard
abusif est irrecevable.
L'application d'une telle disposition n'est pas limitée aux cas dans
lesquels l'administration de la justice est obstruée par une multitude
de recours dépourvus de toute chance de succès et interjetés par la
même personne. Elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de
l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde
d'intérêts dignes de protection, mais poursuit d'autres buts comme par
exemple un gain de temps (cf. dans ce sens ATF 118 II 87 consid. 4
p. 88ss).
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Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans
un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une
institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité
pour laquelle elle a été créée (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
2e éd., Berne 1994, p. 434s.). Ainsi, agit de manière abusive celui qui
cherche à prolonger une procédure qui doit lui apparaître non
seulement comme dénuée a priori de toute chance de succès, mais
encore comme manifestement insoutenable.
2.3 En l'espèce, l'autorité intimée a retenu, dans sa décision
querellée, que les faits allégués par le recourant étaient similaires à
ceux ayant motivé les trois précédentes requêtes, qu'il n'était pas
retourné dans son pays d'origine depuis la fin de la guerre, et que par
conséquent, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur cette nouvelle
demande.
2.4 Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient, en substance,
l'absence de prise en compte, par l'autorité intimée, de la
problématique médicale dont il souffre, élément qui constituerait un fait
nouveau. L'intéressé n'a fait parvenir aucun moyen de preuve à l'appui
de son recours.
2.5 Contrairement à ce qu'allègue le recourant, la question du trouble
médical dont il souffre ne constitue pas un élément de fait nouveau. Il
sied en effet de relever que, dans le cadre de la première demande
d'asile déjà, la schizophrénie de l'intéressé était connue en tant que
telle. Dans ce cadre, plusieurs certificats et rapports relevant cette
problématique, ont été versés au dossier : en particulier, un certificat
médical, établi par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du 12 février 2003, attestant que l'intéressé souffrait
d'un grave trouble mental, un rapport médical du 13 et 14 mai 2003,
lequel a été confirmé par le rapport médical du 9 septembre 2003,
tous établis par le même spécialiste et retenant le diagnostic de
schizophrénie indifférenciée (F 20.3 CIM-10), avec délire mystique et
hallucinations tant visuelles qu'auditives. Dans sa décision 13 juin
2003, l'office a examiné cette question et considéré, dans le cadre de
l'examen de l'exécution du renvoi, que celui-ci était licite, possible et
raisonnablement exigible, que les infrastructures médicales
nécessaires aux soins nécessités par l'intéressé existaient dans son
pays d'origine. Lors de sa seconde demande d'asile, tant l'autorité
intimée que la Commission ont examiné cette problématique (cf.
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décision de l'office du 28 novembre 2006, consid. II 2 p. 3 et décision
de la Commission du 18 décembre 2006, consid. 11.3) et constaté
l'absence de nouveaux moyens de preuves. Or, rien n'indique que
l'intéressé ou sa mère n'étaient pas en mesure de produire un
nouveau certificat médical. Dans son arrêt du 20 novembre 2007,
clôturant la troisième procédure d'asile du recourant, le Tribunal a tenu
compte du certificat médical du 2 octobre 2007, établi par le Dr
D._______. Toutefois, au vu de son caractère général, insuffisant pour
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, il a déclaré le recours
irrecevable, considérant qu'il y avait abus de la procédure à invoquer à
nouveau la même situation médicale.
Au stade de la quatrième procédure, le Tribunal constate qu'aucun fait
médical nouveau n'est avancé. La mandataire du recourant admet du
reste qu'aucun traitement n'est actuellement en cours, et n'a déposé
aucun nouveau certificat, alors même que l'intéressé s'est vu octroyer
la possibilité d'étayer ses conclusions, par décision incidente du 19
août 2008. L'argumentation selon laquelle un nouveau certificat ne
pourra vraisemblablement pas être établi avant plusieurs mois tombe à
faux, dès lors que l'intéressé ou sa mère pouvaient, en cas de
problème médical, s'adresser au service d'assistance du CEP – dont
la pratique est uniforme – puis aux autorités [du canton] B._______,
qui devaient prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la
santé du jeune homme, notamment prendre directement rendez-vous
avec un médecin, en cas de besoin. Une telle démarche n'était en
outre pas inconnue du recourant, puisqu'elle avait été mise en place
précédemment, en particulier dans le cadre de la première procédure
de demande d'asile, ainsi qu'en date du 7 août 2007, pour un cas de
bagatelle (toux, expectoration et mal de dents de l'intéressé, qui avait
donné lieu à une consultation le même jour). Dans ces conditions et
pour autant que de besoin, la requête du recourant tendant à la mise
en oeuvre d'une expertise est rejetée.
Quant aux considérations générales du recourant relatives à la
situation médicale et à la situation des Roms en Bosnie et
Herzégovine, elles portent sur des éléments déjà pris en compte dans
le cadre des procédures précédentes, aucune aggravation n'étant au
demeurant établie.
2.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant
ne requiert, en définitive, qu'une autre appréciation juridique de faits
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connus, qui soit différente de celle déjà retenue. Il n'y a dès lors pas
lieu d'y revenir, les procédures précitées étant closes et les décisions
successives entrées en force de chose jugée.
Par conséquent, le recours du 11 août 2008 tend en fait exclusivement
à ce que les autorités reviennent une nouvelle fois sur ce qui a déjà
été définitivement motivé et tranché, dans le but d'obtenir une
appréciation juridique de faits connus autre que celle retenue
précédemment par l'autorité. Ce procédé revêt sans équivoque un
caractère dilatoire et relève de toute évidence de l'abus de droit.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à
l'art. 42 al. 7 LTF par renvoi de l'art. 6 LAsi, comme l'est celui de sa
mère, par arrêt du même jour (cause D-5180/2008).
3.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle par décision incidente du 19 août 2008, il n'est pas perçu de
frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton B._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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