B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5181/2010
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gérard Scherrer, juges,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant, °
contre
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2010 /
N (…)
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Faits :
A.
Courant 2007, l'intéressé a déposé deux demandes successives de visa
auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo afin de rendre visite à un
ami suisse en Suisse et visiter ses lieux les plus emblématiques. Dites
demandes ont été rejetées, respectivement en avril et juillet 2007.
B.
Le 11 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 14 août 2008 (audition sommaire) et 27 avril 2009 (audition
sur les motifs), il a déclaré être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule,
de religion hindoue, et né dans le district de B._______. Selon ses dires,
il aurait travaillé durant plusieurs années en qualité de coiffeur dans
divers salons. Le 15 juin ou le 4 août 2005, voire le 15 juin 2007, selon
les versions, un collègue de travail et lointain parent aurait été tué par
l'armée sri-lankaise sur leur lieu de travail. Présent ou non au moment
des faits, selon les versions, il se serait alors enfui et caché.
L'armée aurait également recherché l'intéressé à son domicile et sur son
lieu de travail, lui reprochant d'avoir offert de la nourriture aux membres
du mouvement "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) durant la
période de 1993 à 1998, puis de 2003 à 2005. Il se serait alors caché à
C._______, puis à D._______, où il aurait recommencé à travailler dans
un salon de coiffure durant quelques mois. Ayant été informé par des tiers
que l'armée l'avait localisé, il aurait alors quitté cette ville par avion, en
utilisant son propre passeport, et se serait ainsi rendu à E._______, en
2006 ou en 2007 selon les versions. Il s'y serait officiellement enregistré
auprès des autorités et aurait à nouveau travaillé comme coiffeur dans un
salon. Brièvement arrêté par l'armée, le soupçonnant d'être un membre
des LTTE, le 3 janvier ou le 5 mai 2007 selon les versions, il aurait
ensuite repris son activité professionnelle, de manière régulière ou
seulement sporadiquement selon les versions. A nouveau recherché sur
son lieu de travail, il aurait décidé de quitter son pays, accompagné d'un
passeur, au moyen de son propre passeport obtenu en 2006 à
E._______. Il serait parti en avion depuis l'aéroport de E._______ le 3
août 2008 via le Qatar, puis l'Italie, où il aurait séjourné une semaine,
avant d'arriver en Suisse en voiture.
L'intéressé a joint à sa demande d'asile une carte d'identité et trois
articles de journaux rédigés en langue tamoule datés du 5 août 2005.
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Page 3
C.
Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
relevé de nombreuses divergences et contradictions dans ses
déclarations, considérant dès lors ses motifs d'asile comme
invraisemblables. Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 16 juillet 2010, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), limitant ses
conclusions à la question de l'exécution de son renvoi. Il a ainsi conclu
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une
admission provisoire en raison du caractère illicite, respectivement
inexigible de l'exécution de son renvoi, subsidiairement à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle, sous suite de dépens.
E.
Par décision incidente du 26 juillet 2010, le juge alors en charge de
l'instruction a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue
de la procédure et reporté le sort de la demande d'assistance judiciaire
partielle à une décision ultérieure.
Par ordonnance de la même date, il a transmis le recours de l'intéressé
ainsi que l'ensemble du dossier de la cause à l'ODM, l'invitant à lui faire
part de sa détermination circonstanciée jusqu'au 11 août 2010.
Dans sa réponse du 4 août 2010, l'ODM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, proposant dès lors son rejet.
La réponse de l'ODM a été adressée en copie pour information à
l'intéressé en date du 9 août 2010.
F.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. [et réf. JICRA cit.]).
Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
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Page 5
3.
Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de lui reconnaître
la qualité de réfugié et prononce le renvoi ; sous cet angle, la décision de
l'office fédéral est dès lors entrée en force.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf.
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
5.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
5.1 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la décision de l'ODM du 14 juin 2010
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étant, en tant qu'elle ne reconnaît pas à l'intéressé la qualité de
réfugié, définitivement entrée en force sur ce point.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Quand bien
même cette disposition s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que,
dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Ainsi, une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée
de violations des droits de l'homme ne justifie en soi pas la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.2.1 Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (ATAF
2011/24 p.476 ss.), le Tribunal a constaté une nette amélioration et
stabilisation de la situation sécuritaire du pays depuis la victoire du
gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de
guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne
peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du
conflit a permis à des centaines de milliers de personnes, déplacées à
l'intérieur des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons) ou dans
des camps, de rentrer chez eux (cf. US Department of State, 2009
Human rights report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human
Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010).
Avec l'ouverture des camps, la liberté de mouvement est presque
garantie sur tout le territoire. De manière générale, la situation au Sri
Lanka s'est donc stabilisée. Les conditions de vie se sont améliorées et
s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement
dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE
durant la guerre civile, bien que, parallèlement, une détérioration de la
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situation quant au respect des droits de l'homme, en particulier de la
liberté d'expression et de la presse, soit constatée (arrêt précité,
consid. 7.1 à 7.6).
Nonobstant les changements intervenus, certains groupes de
personnes sont toujours exposés à des risques de mauvais
traitements en cas de retour dans leur pays. Il s'agit toutefois de
personnes particulièrement exposées, telles que celles soupçonnées
d'entretenir des liens avec les LTTE, les partisans de l'ancien général
Fonseka (arrêt précité, consid. 8.1), les militants des droits de l'homme
et d'organisations non gouvernementales (ONG), les journalistes
critiques à l'égard du régime (arrêt précité, consid. 8.2), les victimes ou
témoins de violations des droits de l'homme, les personnes qui ont
dénoncé de telles exactions auprès des autorités (arrêt précité, consid.
8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (arrêt précité,
consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (arrêt précité, consid.
8.3.2), ainsi que les requérants déboutés en Suisse suspectés d'avoir
eu des contacts étroits avec les cadres des LTTE et ceux disposant de
moyens financiers importants (arrêt précité, consid. 8.4 et 8.5).
La Cour européenne des droits de l'homme a également établi une
liste de facteurs, non exhaustive, permettant de déterminer si une
personne d'ethnie tamoule peut être renvoyée au Sri Lanka (arrêt
précité, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme du 31 mai 2011 en la cause E.G. c/ Royaume-
Uni, requête n° 41178/08 et du 17 juillet 2008, en la cause NA. c/
Royaume-Uni, requête n° 25904/07). Sont, entre autres, considérés
comme des facteurs de risque un enregistrement comme membre des
LTTE ou comme suspect d'en faire partie, un casier judiciaire ou un
mandat d'arrêt, une évasion ou une libération sous caution, la
signature d'aveux, des cicatrices sur le corps, un départ illégal du
pays, une parenté avec un membre des LTTE ou encore le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger.
Ces facteurs de risque ne constituent toutefois pas, en soi, "un risque
réel" de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi. Encore
faut-il les apprécier dans chaque cas d'espèce pour déterminer si
l'exécution du renvoi est licite ou non.
5.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
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contraignantes de droit international en raison des nombreuses
divergences, invraisemblances et contradictions émaillant ses
déclarations.
Il a d'abord divergé sur la date à laquelle son collègue de travail et
lointain parent aurait été tué par l'armée sri-lankaise, déclarant tour à tour
que ce dernier avait été tué le 15 juin 2007, puis le 15 juin 2005, et enfin
le 4 août 2005 (cf. pv aud. du 14 août 2008, p. 5 ; pv aud. du 27 avril
2009, p. 3 ad Q17).
Il s'est ensuite contredit sur son absence ou sa présence au moment de
la mort de ce collègue, échappant même à des tirs qui l'auraient
personnellement visé (pv aud. du 14 août 2008, p. 5 ; pv aud. du 27 avril
2009, p. 3, ad Q18, p. 4, ad Q24 et Q26, p. 5, ad Q37). La cause de la
mort, soit l'aide apportée à des membres des LTTE (cf. pv aud. du 27
avril 2009, p. 7, ad Q74 à Q79), soit un accident, comme l'indiquent deux
des trois articles de journaux en langue tamoule, datés du 5 août 2005,
qu'il a déposés (cf. pv aud. du 27 avril 2009, p. 3, ad Q8 à Q13), n'est pas
davantage établie.
De nombreuses contradictions existent également dans les déclarations
de l'intéressé quant à la chronologie des événements allégués, en
particulier les dates auxquelles il se serait déplacé d'une ville à l'autre (cf.
notamment pv aud. du 14 août 2008, p. 6 ; pv aud. du 27 avril 2009, p. 5,
ad Q44 à Q46, p. 10, ad Q114 à Q122). De même, il a tour à tour affirmé
avoir vécu avec son père à E._______, et y avoir résidé chez une
connaissance (pv aud. du 14 août 2008, p. 2 ; pv aud. du 27 avril 2009, p.
11s., ad Q143 à Q149, p. 20, ad Q268).
Le récit fluctuant sur l'obtention, à deux reprises, d'un passeport délivré
par les autorités sri-lankaises, alors même qu'il aurait été recherché
assidûment par l'armée (pv aud. du 14 août 2008, p. 4 et 7 ; pv aud. du
27 avril 2009, p. 13, ad Q165 et Q172 à Q174), est également
invraisemblable. S'ajoute à cela l'aveu de la falsification du premier
passeport établi en 2003, qui entame sérieusement la crédibilité de ses
allégations (pv aud. du 27 avril 2009, p. 17s., ad Q236 à Q242).
Il est tout aussi invraisemblable que le recourant ait pu prendre l'avion
depuis la région de B._______ jusqu'à E._______ en passant les
contrôles d'aéroport muni de sa propre carte d'identité, puis depuis
E._______ vers l'Europe en avion également, muni de son propre
passeport (cf. notamment pv aud. du 14 août 2008, p. 7) . S'il avait été
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réellement recherché par les autorités de son pays comme il le prétend, il
n'aurait pas pu passer ces contrôles sans être appréhendé.
De la même manière, n'apparaît pas crédible l'affirmation selon laquelle il
aurait pu officiellement s'enregistrer à E._______ au poste de police du
quartier et y exercer sans autre son activité de coiffeur, alors même qu'il
aurait été recherché par les autorités (cf. notamment pv aud. du 27 avril
2009, p. 12, ad Q151 à Q155). Pas plus que les variations de date
auxquelles il aurait été prétendument interpellé par la police (3 janvier ou
5 mai 2007) et la durée de sa détention (deux à trois jours, ou quelques
heures) (cf. pv aud. du 14 août 2008, p. 6 ; pv aud. du 27 avril 2009, p.
15, ad Q202 à Q206, p. 16, ad Q211, p. 19, ad Q257 à Q261). La durée
relativement brève de sa détention et sa libération sans qu'il ait été remis
à la police anti-terroriste achève de démontrer qu'il n'était pas recherché
par les autorités.
Cela étant, s'il avait réellement été en danger dans son pays, le recourant
aurait, en toute logique, immédiatement déposé, courant 2007, une
demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo plutôt que
de demander – en vain – deux fois la délivrance d'un visa à but
touristique pour venir en Suisse (cf. pièce A9 du dossier de l'ODM).
Enfin, il ressort du dossier que l'intéressé n'a jamais combattu pour les
LTTE ni même n'a été membre de cette organisation. Au contraire, son
implication dans le conflit est qualifiée de minime et non-volontaire (cf. pv.
aud. du 27 avril 2009, p.6 et 7, ad Q 63 à 72), à l'instar de nombre de ses
compatriotes vivant au pays.
5.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu
hautement probable qu'il serait confronté à un risque sérieux et concret
de traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de
renvoi dans son pays.
Cela étant, même si l'on ne peut exclure qu'il se fasse interroger à son
arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des
problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.
5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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Page 10
6.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises
concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.).
6.1 Comme mentionné ci-dessus, le 18 mai 2009, les hostilités ont
officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces
gouvernementales des derniers territoires sous contrôle des LTTE
dans la région de Mullaitivu, suivie de l'anéantissement de ce
mouvement. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît donc pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
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Il ressort également de l'arrêt de principe 2011/24 précité que l'exécution
du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe
exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord – à l'exception de la région du Vanni – à certaines
conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette
dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient
de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les
critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être
admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence
d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et
de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
6.2 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète du recourant. Toutefois, un retour à
F._______ dans le district de B._______, sa région d'origine qu'il a quittée
depuis une dizaine d'années, avant la fin des hostilités, en mai 2009, est
considéré comme non raisonnablement exigible, car le recourant se
retrouverait alors sans réseau familial et social stable. En effet, la mère
de l'intéressé serait décédée et son père ne se trouverait plus dans cette
région. Quant à sa sœur, elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour
en Suisse.
Cela dit, une possibilité de refuge interne à E._______, qui bénéficie d'un
cadre sécuritaire stable permettant de l'accueillir est opposable au
recourant. Celui-ci connaît fort bien la ville, puisqu'il y a, selon ses
propres dires, travaillé et vécu une partie de sa vie.
Le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre
ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, l'intéressé est
encore dans la force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé. Il est au bénéfice d'une formation de coiffeur, qu'il a pu exercer en
Suisse et a étendu son expérience professionnelle dans la restauration
(cf. les données figurant dans le système d’information central sur la
migration [SYMIC]). Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir
trouver un emploi malgré la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine,
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Le recourant est également censé pouvoir compter sur son père,
lequel vit au Sri Lanka et a financé son voyage pour venir en Suisse,
ainsi que sur un réseau social et professionnel.
6.3 En conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, et en
particulier vers la ville de E._______, doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
7.
Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de cette disposition.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Eat, dès lors qu'il sied d'accorder
l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de son
indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
D-5181/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :