Cour IV
D-5182/2007
{T 0/2}
Arrêt du 7 août 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Bovier, Haefeli et Cotting-Schalch
Greffier: M. Gschwind
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 juillet 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi
de Suisse (non-entrée en matière) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit:
Que le 19 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, d'appartenance ethnique C._______ et de religion
D._______, a allégué être né à E._______ et avoir ensuite vécu de 1992 jusqu'au 18
juin 2007 dans le village F._______ où il aurait exercé le métier de chauffeur de
minibus,
qu'il aurait notamment adhéré au "Movement for the Actualization of the Sovereign State
of Biafra" (MASSOB) en janvier 2003 ; qu'en mars 2003, alors qu'il se rendait à
G._______ afin de participer à une manifestation, il aurait été intercepté par la police,
battu, blessé à la jambe et laissé pour mort sur la voie publique ; que durant cette
intervention policière, plusieurs membres du MASSOB auraient été tués ; que l'intéressé
aurait toutefois survécu et aurait réussi à rejoindre la brousse où il aurait rencontré des
personnes appartenant à la même ethnie que lui ; que ces derniers l'auraient aidé à
contacter son père qui serait alors venu le chercher et l'aurait emmené chez lui où il
aurait été soigné de manière traditionnelle durant deux ans,
que l'intéressé aurait repris son activité pour le compte du MASSOB le 10 juin 2005 ;
que les responsables du mouvement lui auraient alors confié la responsabilité du
recrutement des jeunes ; qu'à ce titre, il aurait notamment été chargé de les sensibiliser
aux objectifs poursuivis par le MASSOB,
que le 10 décembre 2005, il aurait à nouveau été interpellé par la police alors qu'il se
rendait, au volant de son minibus arborant le drapeau du MASSOB, à H._______ avec
18 autres membres ; qu'il aurait été accusé d'appartenir au MASSOB et d'avoir recruté
des jeunes pour le compte de ce mouvement ; qu'il aurait été emmené au poste de
police de I._______ où il aurait été incarcéré ; qu'il aurait été retenu dans une cellule
avec 35 autres détenus durant plusieurs mois,
que le 14 avril 2007, la population de la ville de I._______ aurait manifesté son
mécontentement en relation avec la mauvaise organisation des élections
présidentielles ; que des échauffourées auraient alors eu lieu ; que plusieurs individus
s'en seraient pris aux forces de l'ordre ; qu'en particulier, le poste de police dans lequel
3était détenu l'intéressé aurait été attaqué par la population en colère et incendié ; que
profitant du chaos qui régnait alors, ce dernier se serait échappé avec ses codétenus,
qu'il se serait ensuite rendu dans un bar avec d'autres membres du MASSOB en fuite,
et l'un d'eux aurait contacté un tiers qui serait venu les chercher et les aurait emmenés
à J._______ puis les aurait hébergés chez lui à K._______ ; que ce tiers leur aurait
promis de s'arranger avec d'autres membres du MASSOB pour les aider à quitter le
pays ; que le 18 juin 2007 le requérant aurait rejoint la Suisse en avion, muni d'un
passeport dont il ignore l'identité,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une carte de membre du mouvement
MASSOB ; qu'il n'a en revanche produit aucun document d’identité ou de voyage,
que par décision du 25 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 31 juillet 2007, il a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour
l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu’il conclut principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM ; qu'il produit une photographie, une copie couleur d'un permis de conduire établi
à son nom, ainsi que différentes dépêches, trouvées sur Internet, relatant des violences
intervenues en avril 2007 à I._______,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
4recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207,
jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles
citées ci-dessous),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés
les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira
essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restric-
tive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de
son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un
contexte particulier, comme un permis de conduire, ne suffit pas puisque dans un tel
cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle
ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes
d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces
d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans
un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un
certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent
être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a
pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence anté-
rieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la
publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
5qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a par
ailleurs pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se
procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche pouvant s'avérer utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait
pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il a pu selon ses dires contacter son père pour
se faire envoyer une copie de son permis de conduire (cf. procès-verbal de l'audition
fédérale, p. 4) et que rien n'indique qu'il n'aurait pas aussi pu se faire envoyer des
documents d'identité conformes aux exigences légales, ce d'autant moins que son père
serait prétendument roi d'un village au Nigéria (ibidem) ; qu'en outre, le recourant ne
saurait exciper de son ignorance que seuls des documents originaux sont acceptés,
dans la mesure où il a été clairement rendu attentif à cette exigence de la part des
autorités suisses (ibidem) ; que pour le reste, le Tribunal fait siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 25 juillet 2007, pt. I,
p. 3),
qu'il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait
pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première
instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce
motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n°
16 consid. 5c/aa p. 108ss) ; que sous cet angle, la production, au stade du recours, de
la copie du permis de conduire de l'intéressé, n'est pas déterminante ; qu'au demeurant,
la production d'un tel document ne remplit de toute manière pas les exigences légales
précitées,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'inté-
ressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que
la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé
d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des excep-
tions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive
s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec
le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel som-
maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu
d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un
examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ;
qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base
6d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit ma-
nifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive,
si un tel examen matériel sommaire permet de conclure que le requérant remplit
manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi, ou si un tel examen sommaire ne permet pas de conclure qu'il ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié, il y aura lieu d'entrer
en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007
consid. 3-5, destiné à la publication),
que les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne
viennent étayer ; que l'on se contentera de relever que le récit de l'intéressé relatif à
l'activité qu'il aurait déployée pour le compte du MASSOB est étrangement succinct et
stéréotypé ; qu'il n'est notamment pas en mesure d'indiquer de manière claire et précise
de quelle manière il opérait concrètement pour recruter de nouveaux membres (cf.
procès-verbal de l'audition fédérale, Q. 103-104, p. 9); qu'il est par ailleurs peu plausible
qu'il ignore ce qu'il advenait des membres qu'il recrutait et présentait ensuite à ses
supérieurs hiérarchiques (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, Q. 105, p. 9) ; que ses
connaissances du mouvement, tout comme celles relatives aux objectifs poursuivis par
celui-ci, sont étonnamment limitées pour une personne chargée de susciter l'intérêt des
jeunes à rejoindre un mouvement tel que le MASSOB et permettent de douter de
l'implication effective (à tout le moins dans la fonction décrite) de l'intéressé au sein de
ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, p. 7-8) ; qu'au demeurant, il est
surprenant que l'intéressé ne sache pas si le mouvement auquel il dit appartenir est
légal ou non (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, Q. 86-87),
que ses allégations selon lesquelles il aurait été arrêté par la police alors qu'il circulait
avec son bus arborant le drapeau du MASSOB ne sont pas convaincantes ; qu'à ce
propos, il est en effet étonnant qu'il prenne le risque de se déplacer sans prendre de
mesures particulières pour ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre, alors même
qu'il aurait déjà été interpellé et blessé deux ans auparavant au seul motif de son
appartenance à ce mouvement ; que pour le reste, il convient de renvoyer aux
considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé (cf.
décision du 25 juillet 2007, pt. I n° 2, p. 3-4) ; qu'en effet, la photographie produite n'est
en soit pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre, les
différentes dépêches accompagnant le recours ne se réfèrent pas à la situation
personnelle du recourant, mais au contraire à celle de tiers indéterminés,
qu'au regard des propos manifestement inconsistants avancés par le recourant à l'appui
de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être arrêté et emprisonné en cas de retour
dans son pays, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont totalement dépourvus de
fondement,
7que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance des allégations de ce dernier telle que relevé ci-
auparavant,
qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que
ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-
dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que par ailleurs le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, sans charge
de famille, qu'il dispose d'un réseau familial important sur place ainsi que d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de mettre sa vie en danger en cas de renvoi, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous
l'angle de la possibilité du l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne
8le prétend d'ailleurs pas,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et
le dispositif de la décision du 25 juillet 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée, au CEP de Vallorbe, en copie (par télécopie, pour
information),
- à la Police des étrangers du canton L._______, en copie (par télécopie)
Le Juge : Le Greffier:
Gérald Bovier Amaël Gschwind
Date d'expédition: