i B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5185/2010
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo, alias
B._______, né le (…), Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2010 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 août 2007, par A._______,
d'ethnie albanaise,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 27 août 2007, lors desquelles
il a exposé qu'il avait vécu à C._______, village situé dans la commune
de Podujevo, jusqu'à son départ du pays, qu'il avait travaillé dans une
entreprise publique de nettoyage depuis 2003, qu'en juillet 2007, il avait
appris de la jeune femme serbe qu'il fréquentait depuis l'été 2005 qu'elle
était enceinte, qu'après avoir annoncé cette nouvelle à sa famille, deux
ou trois jours plus tard, il avait été battu et chassé du domicile familial,
qu'il avait été avisé par sa fiancée que sa belle-famille et leurs proches
voulaient l'éliminer, uniquement parce qu'il était Albanais, et que ceux-ci
"allaient payer des assassins albanais pour [le] liquider", que, par crainte
pour sa vie, il était immédiatement parti se réfugier chez un ami à
Pristina, que, le 8 août 2007, grâce à des passeurs rémunérés 3'000
euros, il avait rejoint la Suisse en camion,
la demande de renseignements adressée, le 30 août 2007, par le
Département de la sécurité du canton de D._______ aux autorités
allemandes, portant sur un éventuel séjour de l'intéressé en Allemagne,
la réponse de celles-ci du même jour, selon laquelle le requérant avait
séjourné en Allemagne depuis le 1er décembre 2004, que sa demande
d'asile déposée dans cet Etat avait été rejetée, le 3 mai 2005, et que son
autorisation de séjour ("Duldung"), qui avait été renouvelée la dernière
fois en date du 23 avril 2007, était valable jusqu'au 22 mai 2007,
le droit d'être entendu octroyé, le 7 septembre 2007, lors duquel
l'intéressé, après avoir été informé du contenu de la réponse des
autorités allemandes, a nié avoir séjourné en Allemagne,
la décision du 18 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours posté le 17 juillet 2010, par lequel A._______, après avoir
répété ses motifs d'asile, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
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à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 21 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur a
invité le recourant à payer, jusqu'au 5 août 2010, le montant de
600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance requise, le 29 juillet 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, malgré ses dénégations, force est de constater que, selon
une information fiable des autorités allemandes, le recourant a séjourné
en Allemagne de décembre 2004 jusqu'au 23 avril 2007 au moins, date
du dernier renouvellement de son autorisation de séjour,
qu'en conséquence, ses motifs d'asile, reposant sur des faits qui se
seraient essentiellement déroulés durant cette période, ne sont
manifestement pas crédibles,
que le recourant, qui persiste à nier, en dépit du bon sens, son séjour en
Allemagne, n'a apporté ni argument pertinent ni moyens de preuve
propres à remettre en cause cette appréciation,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de graves
problèmes de santé,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son
retour,
qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance du
même montant versée le 29 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :