Cour IV
D-5189/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 juillet 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5189/2009
Faits :
A.
En date du 18 décembre 2007, A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse.
Entendue lors des auditions des 21 janvier et 11 février 2008,
l'intéressée a déclaré avoir un père originaire du Rwanda et une mère
originaire de République démocratique du Congo (RDC). Elle aurait
habité à Kigali jusqu'à l'âge de cinq ans, puis se serait rendue en
RDC, où elle aurait vécu à B._______, puis dès 1997 à Kinshasa.
En raison de l'engagement de son époux comme lieutenant au sein du
(...) [un mouvement d'opposition] et de sa propre origine rwandaise, le
couple aurait reçu en mars 2007 une lettre anonyme les menaçant de
mort. Le (...) mars 2007 à trois heures du matin, trois militaires
auraient fait intrusion à leur domicile et deux d'entre eux auraient tenté
de violer l'intéressée. Toutefois, devant la réaction de son époux qui se
débattait, ses deux agresseurs l'aurait laissée afin de prêter main forte
au troisième individu. La requérante aurait pris la fuite et trouvé refuge
dans un couvent. Par l'intermédiaire des religieuses qui avaient suivi
les informations télévisuelles, la recourante aurait appris, le soir-
même, le décès de son mari. Elle aurait quitté le pays le (...) décembre
2007.
A._______ a annoncé avoir laissé ses deux enfants mineurs au pays
et ne pas savoir qui s'occupait d'elles. En effet, ses parents seraient
décédés et les religieuses n'auraient pas réussi à les localiser.
B.
Par décision du 22 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la recourante, considérant le récit de ses motifs d'asile comme
invraisemblable, vu son indigence et la présence d'éléments contra-
dictoires ou contraires à la logique et à l'expérience générale de la vie.
Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
C.
Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision le 20 mars
2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a été rejeté
par arrêt du 8 mai 2009, au vu des nombreuses invraisemblances
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contenues dans le récit de la recourante, ainsi que des déclarations
lacunaires, stéréotypées et manquant sérieusement de précision
concernant de nombreux points essentiels (ses connaissances du
mouvement d'opposition, la position exacte de son époux au sein de
ce mouvement, les difficultés rencontrées par les Rwandais en RDC,
l'agression par des militaires au domicile familial et son séjour durant
environ dix mois dans un couvent). Le Tribunal a également retenu le
caractère invraisemblable d'une fuite par l'aéroport de Kinshasa,
s'agissant d'une personne prétendant être recherchée. Concernant
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité a retenu que cette
mesure remplissait toutes les conditions légales, vu le jeune âge de la
recourante, sa formation d'esthéticienne et l'existence d'un réseau
familial et social à Kinshasa.
D.
Par acte du 20 juin 2009 (date du timbre postal), la recourante a
demandé le réexamen de sa situation auprès de l'ODM. Concluant
principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison
du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi en RDC, elle n'a fait valoir que des griefs en lien avec
l'exécution de son renvoi. Selon ses explications, la communication de
l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009 l'aurait sérieusement déséquilibrée,
nécessitant son admission aux soins intensifs d'un établissement
hospitalier suisse. Au vu de la situation sanitaire en RDC, où
l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique
adéquat, l'exécution de son renvoi en RDC entraînerait une dégrada-
tion rapide de son état de santé au point de conduire à sa mort ou à
une situation violant la garantie de la dignité humaine.
E.
Dans le délai imparti par l'ODM, la recourante a versé au dossier un
certificat médical du 25 juin 2009, établi par deux spécialistes d'une
clinique psychiatrique. Attestant d'un tentamen médicamenteux en
date du (...) juin 2009, soit après réception, le (...) mai 2009, de l'arrêt
du Tribunal confirmant la décision de rejet de l'ODM et à la veille de
son rapatriement en RDC, le rapport indique l'existence chez la
patiente d'idéations suicidaires constantes sans représentation
(progettualità), de crises d'angoisse aiguës et de sentiments de mort
imminente. Il pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique
(PTSD, CIM-10 F43.1), nécessitant un traitement composé d'un
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benzodiazépine (Valium 10 mg, 1 cp 3x / j.) et d'un neuroleptique
(Entumine 40 mg, 1 cp 3x / j.), lequel a été remplacé par un
antidépresseur (Mirtazapine 45 mg 1x / jour). Il juge la mise en place
d'un suivi psychothérapeutique souhaitable, vu les risques auto-
agressifs présentés par la patiente.
F.
Par décision du 16 juillet 2009, notifiée à l'intéressée le 20 juillet 2009,
l'ODM a rejeté la demande de réexamen sur la base de considérations
uniquement liées à l'exécution de la mesure de renvoi. L'office a
également constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa
décision du 22 février 2009 et a rendu attentif l'intéressée au fait que
l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne
suspendait pas l'exécution de son renvoi.
G.
Par acte du 17 août 2009, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal, concluant préalablement à l'octroi de
l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la
décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
subsidiairement à son admission provisoire, vu le caractère illicite,
voire non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en
RDC. Elle fait valoir, dans son recours, les mêmes griefs que par-
devant la première instance, tous relatifs au caractère illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi, en ajoutant qu'en raison de sa
maladie, elle ne manquerait pas de faire l'objet du rejet de sa famille
ainsi que de son réseau social et serait incapable, dans ces
conditions, de retrouver rapidement un emploi.
H.
Par décision incidente du 19 août 2009, le juge instructeur du Tribunal
a autorisé la recourante, à titre de mesures provisionnelles, a
demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours.
I.
Dans le délai imparti par décision incidente du 2 février 2010, la
recourante a versé le montant de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais
de procédure présumés.
J.
Sur requête du juge instructeur du Tribunal, l'intéressée a produit, par
courrier du 7 avril 2010, un certificat médical du 2 avril 2010, établi par
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deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon lequel
elle a été vue (è stata vista) par le Service psycho-social de Mendrisio
en raison d'un PTSD, après son hospitalisation en 2009 auprès de la
Clinique psychiatrique de Mendrisio. D'après le rapport, la patiente
bénéficie d'un traitement composé de Valium (10 mg pst 0-0-1) et de
Remeron (45 mg pst 0-0-0-1) ; le risque d'un nouveau tentamen lié à
sa peur d'un rapatriement imminent dans sa patrie est indiqué comme
élevé ; en effet, l'environnement natif où l'intéressée a subi un stress
devient et reste traumatique ; il serait dès lors souhaitable qu'elle
puisse continuer à vivre dans un lieu où elle se sent tranquille et
rassurée.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue
de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (cf. art.
105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid.
1.1 p. 57).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, la représente
légitimement. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf.
art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
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2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et
la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou
des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués
dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou
lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral
suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib
42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213,
JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in
Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66
PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits, voire sur le plan juridique (une modification
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du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA
1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp.
cit. ; cf. également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA
KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfas-
sungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
3.
3.1 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 16 juillet 2009, rejeté la
demande de reconsidération de la recourante, retenant l'absence de
faits nouveaux importants de nature à remettre en cause l'exécution
de son renvoi. Selon l'office, le traitement requis par la recourante est
possible à Kinshasa, au vu de l'existence de trente-cinq zones de
santé et en particulier du Centre neuropsychopathologique (CNPP),
un établissement universitaire de Kinshasa disposant d'une dizaines
de spécialistes capables de prendre en charge des troubles
psychiatriques en ambulatoire ou sous forme d'hospitalisation, ainsi
que d'infrastructures mises en place par des organisations non
gouvernementales, des Églises ou des particuliers ; les médicaments
antidépresseurs et anxiolytiques peuvent également être obtenus sur
place, à tout le moins sous leur forme générique ; en outre, aucun
élément concret du certificat produit ne permet de conclure que l'état
de santé de l'intéressée se dégraderait rapidement au point de
conduire à sa mise en danger au sens de la loi.
3.2 L'intéressée fait valoir, devant l'autorité de céans, un risque pour
sa vie en cas de renvoi en RDC. Elle relève que si sa maladie s'est
révélée après la communication d'un arrêt concernant sa procédure
d'asile, elle serait prédisposée depuis la naissance. Au vu du risque de
rejet par sa famille et son réseau social – qui pourraient considérer sa
maladie comme maléfique – et en l'absence de disponibilité des soins
requis – étant donné en particulier le départ des spécialistes du CNPP
vers d'autres pays d'Afrique et l'accès aux centres périphériques
réservé aux seuls patients aisés –, la recourante conclut au caractère
illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine.
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4.
4.1 A titre préliminaire, les conclusions en matière d'asile ne sont
fondées sur aucune argumentation et sont, partant irrecevables (cf.,
dans ce sens, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104).
Au surplus, l'ODM n'a pas traité ces questions dans la décision
querellée, limitant ainsi l'objet de la contestation au caractère
exécutoire ou non de la mesure de renvoi. L'intéressée, qui n'a fait
valoir dans son recours aucune violation de son droit d'être entendu
en lien avec ce silence de l'autorité intimée, reconnaît ainsi
implicitement que sa demande de réexamen se limite à remettre en
question la décision de l'ODM entrée en force du 22 février 2009 sous
l'angle de l'exécution de la mesure de renvoi.
4.2 Cela étant, il est incontesté que la décision de renvoi rendue le
22 février 2009 par l'ODM est entrée en force. Le recours déposé
contre cette décision a en effet été rejeté par arrêt du Tribunal du
8 mai 2009.
4.3 Saisi d'un recours contre la demande de réexamen déposée le
20 juin 2009 par l'intéressée, le Tribunal déterminera, dans un premier
temps, si les motifs invoqués constituent une modification de circons-
tances susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision entrée en
force de l'ODM datée du 22 février 2009. Il fondera son examen sur la
comparaison entre l'état de fait retenu dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai
2009 et la situation actuelle. Cela étant, seule une modification notable
des circonstances, décisive et de nature à influer sur l'issue de la
procédure, entraînerait l'adaptation de la décision de l'ODM du
22 février 2009.
4.4 En invoquant des problèmes médicaux qui n'apparaissaient pas
au stade de la procédure ordinaire, la recourante fait effectivement
valoir une modification de circonstances par rapport aux faits retenus
dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009.
4.5 Au vu des considérations qui suivent, cette modification des faits
ne peut toutefois être qualifiée de notable, décisive et de nature à
influer sur l'issue de la procédure, au sens où la pratique et la
jurisprudence le prévoient.
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5.
5.1 Dans son recours du 17 août 2009, A._______ fait valoir, en se
fondant sur les deux certificats médicaux déjà cités, que l'exécution de
son renvoi en RDC est illicite (violation de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et non raisonnablement exigible, au
vu de la gravité de ses troubles, des infrastructures insuffisantes dans
ce pays et de l'absence de soutien tant familial que social qu'elle y
trouverait.
5.2 Tout d'abord, la situation générale à Kinshasa et dans cette région
ne s'est pas modifiée de manière notable au plan sécuritaire ou socio-
économique depuis l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009, y compris pour
les personnes originaires du Rwanda.
5.3 Ensuite, concernant les motifs personnels, il est rappelé que dans
sa jurisprudence qui conserve encore son caractère d'actualité, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré
que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible
pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou
dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou
pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont
cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de
jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou
de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires
ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de
personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être
prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à
suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA
2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).
5.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
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142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA
2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les
cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée ibidem).
5.5 Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que
A._______ a été hospitalisée aux soins intensifs suite à un tentamen
survenu en juin 2009, qu'elle présente des idéations suicidaires
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constantes sans représentation (progettualità), ainsi que des crises
d'angoisse aiguës et de sentiments de mort imminente ; l'intéressée
souffre d'un PTSD, pour lequel elle reçoit un traitement à base de
Valium (10 mg pst 0-0-1) et de Remeron (45 mg pst 0-0-0-1) ; la mise
en place d'un suivi psychothérapeutique est en outre souhaitable ; le
risque d'un nouveau tentamen est élevé, lié à sa peur d'un
rapatriement imminent au Congo, où l'intéressée aurait subi un stress
et qui devient et reste traumatique ; il serait en outre souhaitable que
la patiente puisse continuer à vivre dans un lieu où elle se sent
tranquille et rassurée (cf. les certificats médicaux du 25 juin 2009 et du
2 avril 2010).
5.6 Tout d'abord, l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de
se suicider en cas de mise en œuvre d'une mesure d'exécution du
renvoi n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier
de l'art. 3 CEDH, l'État d'accueil étant toutefois tenu de prendre les
mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors
de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03 ; JICRA 2005
n° 23 consid. 5.1 p. 212). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative
de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent
à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une
mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en
considération ; si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le
cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y
remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothéra-
peutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dom-
mages à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007
consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt
D- 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt
D- 5708/2006 du 18 août 2009 et arrêt E-7090/2009 du 19 août 2010).
5.7 Dans le cas d'espèce, les idéations suicidaires de la requérante,
bien que décrites comme constantes, sont sans représentation. En
outre, le tentamen effectué en 2009 est, du moins partiellement,
réactionnel à une décision de rejet et de renvoi dans son pays
d'origine. Les certificats médicaux indiquent, en effet, clairement leur
lien avec la communication de l'arrêt de la présente autorité du 8 mai
2009 (cf., en particulier, celui du 25 juin 2009).
Page 11
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Par ailleurs, si le risque de suicide en cas de crainte d'un renvoi
imminent dans son pays d'origine est indiqué comme élevé, il est
décrit comme lié à son environnement natif devenant et restant
traumatique en raison d'un stress qu'elle y aurait subi (cf. le certificat
médical du 2 avril 2010). Or, les motifs d'asile présentés ont été
considérés comme invraisemblables dans le cadre de la procédure
ordinaire et aucun élément nouveau permettant de modifier cette
appréciation n'a été apporté au stade de la présente procédure. Au vu
de ce qui précède, de l'indigence du certificat précité et du fait qu'un
suivi psychothérapeutique n'a vraisemblablement pas été mis en
place, bien que celui-ci ait été annoncé comme souhaitable dans le
certificat du 25 juin 2009 (en regard de l'absence de toute mention y
relative dans l'ultime certificat médical), les problèmes de santé de
l'intéressée ne sont pas de nature à justifier l'adaptation de la décision
de l'ODM du 22 février 2009, tant sous l'angle de l'exigibilité que de la
licéité de l'exécution du renvoi. Le Tribunal, bien qu'il n'entend pas
sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante face
à la perspective d'un renvoi dans son pays, rappelle que l'on ne saurait
de manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au
seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Conscient des risques de rechute que peut
engendrer une décision négative, il estime néanmoins qu'il appartient
à l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, de poursuivre les
traitements ambulatoires qui ont d'ores et déjà été instaurés dans le
but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays.
5.8 Les autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de la
recourante prendront les mesures nécessaires afin d'assurer
l'exécution de la présente décision dans le respect du considérant 5.6
ci-dessus. Si nécessaire, l'autorité intimée prévoira un
accompagnement médical de la requérante, durant son transport
jusque dans son pays d'origine.
5.9 Les problèmes de santé de la recourante ne sont, pour le reste,
pas tels que l'exécution de son renvoi en RDC soit illicite au sens de
l'art. 3 CEDH ou inexigible, contrairement à ce qu'elle soutient.
A cet égard, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des
droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
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santé, que si elle se trouve dans un stade avancé et terminal de sa
maladie, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très
exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de
retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son
état de santé, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en
revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du
1er septembre 2008 consid. 4.3).
L'intéressée ne se trouve pas dans une telle situation en l'espèce, ni
d'ailleurs dans une situation de mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi.
5.10 Rien ne permet, en effet, de penser que la recourante ne pourra
pas poursuivre son traitement médicamenteux pour le PTSD en RDC.
Composé de Valium et de Remeron, il n'est pas d'une importance
telle, en particulier sous l'angle de ses coûts et de sa spécificité, qu'il
justifierait l'inexécution de la mesure de renvoi.
Les déclarations contenues dans le recours de l'intéressée relatives à
l'absence d'infrastructures susceptibles de la soigner à Kinshasa –
suite au départ des spécialistes du seul centre spécialisé de cette
ville –, exigeant de ce fait des déplacements coûteux dans les centres
périphériques, doivent être écartées. Le Tribunal relève que le Congo
(Kinshasa) dispose d'infrastructures médicales publiques et privées
qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en
Suisse, sont susceptibles de faire bénéficier la recourante des soins
essentiels dont elle a besoin pour soigner son PTSD. En particulier et
selon les informations dont dispose le Tribunal, le CNPP du Mont
Amba, à Kinshasa, et le centre TELEMA, notamment, offrent à tout le
moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques
de base et courants (cf. notamment ALEXANDRA GEISER, Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische Versorgung,
Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2).
Aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressée ne
pourrait pas avoir accès actuellement à un suivi médical de base en
cas de retour. En particulier, elle n'a pas apporté des indices
suffisamment concrets et convaincants qu'elle ne disposerait plus d'un
réseau familial et social sur place. Ses déclarations selon lesquelles
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elle risquerait d'être rejetée en raison de sa maladie – un PTSD –, qui
pourrait être considérée comme une malédiction, ne constituent que
des allégations de partie sans aucun début de preuve.
Ainsi, l'intéressée n'a fait valoir aucun fait nouveau important, ni aucun
moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause les
conclusions retenues sur ce point par l'ODM puis le Tribunal dans le
cadre de la procédure ordinaire.
Au surplus, la recourante est jeune et dispose d'une formation
professionnelle d'esthéticienne. Ayant vécu dix années à Kinshasa,
elle devrait pouvoir s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés.
Finalement et en cas de besoin, A._______ peut, comme l'a relevé
l'ODM dans sa décision querellée, solliciter une mesure d'aide au
retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
[OA 2, RS 142.312]).
5.11 Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'en cas de retour,
l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique.
Dès lors, l'exécution du renvoi demeure exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 4 LEtr).
6.
Au vu de ce qui précède, la demande de réexamen déposée le 20 juin
2009 par l'intéressée est mal fondée.
Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Au vu des circonstances particulières, notamment du fait que les
éléments apportés en procédure de recours n'apportent pas
d'éléments déterminants, il n'y a pas lieu de procéder à un échange
d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Ce montant est compensé avec l'avance sur les frais de procédure
présumés, d'un montant égal, déjà payée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les conclusions portant sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
sont irrecevables.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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