B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5189/2015
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 août 2015 / N (…).
D-5189/2015
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28
octobre 2014,
la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement :
Office fédéral des migrations, [ODM]) du 12 décembre 2014, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), par laquelle il n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert du demandeur à destination de la Norvège intervenu sous
contrôle le (…), la décision du SEM étant entrée en force de chose décidée,
la deuxième demande d'asile, déposée auprès du SEM par écrit de
l'intéressé daté du (…) en vertu de l'art. 111c LAsi,
le complément au dit courrier, transmis par A._______ au SEM le 5 juillet
2015, par lequel celui-ci a indiqué, d'une part, les risques qu'il encourrait
en cas de transfert vers la Norvège et de renvoi subséquent vers
l'Afghanistan, et, d'autre part, que son père résidant en Suisse était malade
et âgé et avait besoin de son soutien au quotidien,
l'écrit du (…) transmis au SEM par le médecin traitant du père du recourant,
confirmant les affections médicales de celui-ci et précisant que celui-là était
en mesure de l'aider dans la prise des traitements requis,
le droit d'être entendu accordé par le SEM à l'intéressé le 24 juillet 2015,
l'enjoignant à se prononcer sur la responsabilité de la Norvège pour mener
la procédure d'asile et sur son transfert vers ce pays,
la réponse d'A._______ du 27 juillet 2015, celui-ci indiquant que la Norvège
prévoyait de le renvoyer de force vers l'Afghanistan et qu'il souhaitait
pouvoir demeurer en Europe afin de pouvoir y terminer ses études et aider
son père,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite
en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
D-5189/2015
Page 3
adressée par le SEM aux autorités norvégiennes compétentes
le 27 juillet 2015,
la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM
le 28 juillet 2015,
la décision du 10 août 2015 (notifiée le 19 août suivant) par laquelle le
Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers la Norvège et ordonnée l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 26 août 2015 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel l'intéressé a, au préalable, conclu à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et principalement à
l'annulation de la décision du 10 août 2015 et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile,
l'ordonnance du 27 août 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert à titre de mesure provisionnelle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 27 août 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
D-5189/2015
Page 4
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III,
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
D-5189/2015
Page 5
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM une fois
encore ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système
européen Eurodac, que le recourant a déposé une demande d'asile en
Norvège le (…),
qu'en date du 27 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis, pour
la deuxième fois en moins d'une année, aux autorités norvégiennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que le 28 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition,
que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié de cette Charte et partie à la CEDH, la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les
dispositions,
D-5189/2015
Page 6
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Norvège, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités norvégiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers la Norvège en
arguant que sa demande d'asile y aurait été rejetée et que ce pays
prévoyait de le renvoyer en Afghanistan en violation de l'art. 3 CEDH ;
qu'en outre, son père malade séjournant en Suisse nécessiterait son
soutien pour ses soins quotidiens,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de l'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenu par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que lorsque le requérant invoque des éléments qui font apparaître son
transfert comme contraire aux obligations internationales souscrites par la
Suisse en raison de sa situation personnelle, en particulier quand le
transfert s'avère contraire à la CEDH, l'exercice de la clause de
D-5189/2015
Page 7
souveraineté devient obligatoire et le SEM est tenu d'entrer en matière sur
la demande d'asile (cf. arrêt E-641/2015 précité, consid. 8.2.1, destiné à
publication, et réf cit),
que concernant tout d'abord son transfert vers la Norvège et son renvoi
vers l'Afghanistan, le Tribunal relève que les allégations du recourant se
limitent à de simples affirmations nullement étayées,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Norvège ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que ceci étant, lorsque le requérant s'occupe d'un parent demeurant en
Suisse au titre d'un droit de séjour, le lien de dépendance résultant de ces
soins peut être protégé par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s. ; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2 ; voir également arrêt du Tribunal
D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid .1.1.1) ; que l'une des conditions
mises à l'application de cet article est toutefois l'existence d'une relation
étroite et effective avec la personne résidant en Suisse (ibidem),
qu'en l'espèce le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le père du
recourant séjourne en Suisse depuis le (…) et qu'il a dès lors vécu plus de
quinze ans sans le soutien de son fils ; qu'en outre, lors du dépôt de sa
première demande d'asile le (…), A._______ a demandé à être attribué au
canton de (…) où réside sa sœur et non à celui de (…) où demeure son
père ; que le recourant n'a jamais précisé en quoi consistent les soins qu'il
prodiguerait à son père et ne les a plus évoqués au stade du recours ; que
finalement, le courrier du (…) ne fait pas précisément état des affections
touchant le père du recourant ni des soins requis par celui-ci ni même de
la mesure dans laquelle l'intéressé y participe, étant rappelé que l'une de
ses sœurs séjourne également en Suisse,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la relation entre
l'intéressé et son père entre dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Norvège ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère dès lors licite,
D-5189/2015
Page 8
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014
du 13 mars 2015 destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que la Norvège demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue,
en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b, de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 10 août 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-5189/2015
Page 9
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5189/2015
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :