B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5191/2015
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Ukraine,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 juillet 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, en date du 16 septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 30 septembre 2014 et 24 juin 2015,
lors desquelles A._______ a déclaré qu'il était ressortissant ukrainien,
d'origine et de langue maternelle russes avec des connaissances de
l'ukrainien, de religion orthodoxe, et provenait de la ville d'Alchevsk
(province de Lougansk, sise dans la région du Donbass), désormais
contrôlée par les séparatistes pro-russes, où il avait vécu en dernier lieu
avec son épouse et ses deux enfants; qu'étant au bénéfice d'un diplôme
d'aide-machiniste en locomotive, il aurait travaillé durant 32 ans comme
manœuvre dans une usine métallurgique à Alchevsk, activité à laquelle il
aurait été contraint de mettre un terme, le 20 juillet 2014, suite à la
fermeture de l'usine; que la situation se serait alors fortement dégradée sur
le plan sécuritaire et ses conditions de vie seraient devenues
insupportables, des bombardements et des échanges de tirs ayant
constamment lieu à proximité du domicile familial, entraînant des coupures
d'eau, de gaz et d'électricité, et le contraignant à trouver refuge dans sa
cave avec ses familiers; qu'en juin 2014, des séparatistes armés de
mitraillettes auraient fait irruption chez lui et lui auraient volé un cochon
pour se nourrir; que ceux-ci auraient également exercé des pressions sur
son beau-fils (lequel aurait été retenu durant trois jours, après avoir été
dépossédé de son argent et de sa voiture) afin qu'il rejoigne leurs rangs;
que, résolu à se soustraire aux bombardements ainsi qu'à d'éventuels
actes de banditisme perpétrés par les séparatistes, le requérant aurait
quitté Alchevsk, le 5 août 2014, en compagnie de son épouse; qu'il se serait
rendu avec celle-ci à Kiev, où il aurait loué une chambre, le temps
d'accomplir les formalités nécessaires (notamment l'obtention d'un visa
Schengen pour la Grèce) à leur expatriation; que, le 13 septembre 2014, il
aurait embarqué avec son épouse à Kiev, à bord d'un avion à destination
de la Grèce, puis de la Suisse, où tous deux seraient entrés, légalement,
le 14 septembre 2014, munis de leur passeport ukrainien; que son fils
serait demeuré sur place (celui-ci vivrait près de Kiev, dans la petite ville
de C._______, sans y être enregistré, par crainte d'être appelé à servir),
alors que sa fille, son beau-fils et sa petite-fille auraient également rejoint
la Suisse; que B._______, ressortissante ukrainienne, d'origine et de
langue maternelle russes ayant des connaissances de l'ukrainien, de
religion orthodoxe, au bénéfice d'un diplôme de vendeuse, a confirmé, pour
sa part, les déclarations de son époux, à savoir que la situation dans sa
région était devenue invivable en raison des combats qui s'étaient
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intensifiés, des vols et des abus sexuels qui y étaient commis, du manque
de ressources financières et du risque d'enrôlement forcé tant du côté des
forces loyalistes ukrainiennes que des séparatistes,
les pièces produites par les requérants à l'appui de leur demande, à savoir
notamment deux passeports ukrainiens,
la décision du 29 juillet 2015, notifiée le 31 juillet suivant, par laquelle le
SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, a
prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée en
particulier raisonnablement exigible, du moment qu'il était loisible aux
intéressés, certes domiciliés dans une région contrôlée par les séparatistes
et touchée par les violences, de s'installer sur une autre partie du territoire
ukrainien sous contrôle gouvernemental, notamment dans la région de
Kiev, où résidaient des membres de leur famille,
le recours du 26 août 2015, par lequel les recourants ont insisté sur
l'instabilité de la situation prévalant en Ukraine, faisant valoir que certaines
communautés religieuses et ethniques font l'objet de discriminations de la
part des autorités ukrainiennes, celles-ci cherchant à bâtir un Etat
ethniquement homogène, en incitant notamment les Ukrainiens d'origine
russe à rejoindre leur patrie historique; qu'ils ont ainsi contesté toute
possibilité concrète de refuge alternatif dans une autre région de l'Ukraine
- notamment à Kiev, où leur fils se trouvait lui-même confronté à
d'importantes difficultés - par crainte d'être exposés, du fait de leur origine,
à la défiance et à la suspicion de la part de la population locale; que
B._______ a soutenu, pour sa part, qu'elle avait été victime d'un viol dans
son pays, ce qu'elle avait enfin pu avouer à ses psychologues et à son
mari; que les recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont
demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 3 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les recourants n'avaient déposé aucun moyen de preuve
relatif à leur éventuelle indigence, a rejeté la requête d'assistance judiciaire
partielle et a invité ceux-ci à verser une avance de frais de 600 francs
jusqu'au 18 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise dans le délai imparti,
l'ordonnance du Tribunal du 25 septembre 2015, rejetant la requête des
intéressés tendant à la restitution de l'avance de frais,
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le certificat médical du 30 octobre 2015, émanant d'un médecin psychiatre-
psychothérapeute, produit le 9 décembre 2015, constatant, chez
B._______, un état dépressif sévère et un état de stress post-traumatique,
accompagné d'une tristesse importante avec idées suicidaires, d'un
sentiment de honte, de ruminations au sujet du viol, de troubles du sommeil
et de flash-backs, état nécessitant un traitement médicamenteux ainsi
qu'un soutien psychiatrique-psychothérapeutique régulier, mis en place en
mars 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont dit avoir quitté l'Ukraine en
septembre 2014 principalement en raison du conflit prévalant dans leur
région d'origine, invoquant l'insécurité et la peur (suite aux bombardements
qui s'étaient alors intensifiés à proximité de leur domicile et aux actes de
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banditisme perpétrés par des combattants qui s'étaient introduits chez eux
pour leur voler un cochon), ainsi que les conditions de vie difficiles
auxquelles ils étaient confrontés (n'ayant plus de travail et leur logement
étant dépourvu d'eau, de gaz et d'électricité),
que, toutefois, comme déjà dit par l'autorité de première instance, les motifs
résultant d'une situation de guerre ou d'une violence généralisée, à laquelle
tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés
exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),
que la recourante a également invoqué, au stade du recours, avoir été
abusée sexuellement,
qu'afin d'étayer cette nouvelle allégation et d'en justifier le caractère tardif,
elle a produit un certificat médical du 30 octobre 2015, lequel fait état d'une
symptomatologie compatible avec un état de stress post-traumatique, ainsi
que des idées suicidaires à la suite d'un viol, et souligne la difficulté qu'ont
la plupart des victimes à évoquer ce type de traumatisme, du fait
notamment d'un sentiment de honte,
que même si ce document n'est pas, à lui seul, de nature à prouver les
préjudices allégués, un traumatisme attesté par un médecin peut
néanmoins constituer un indice que l'intéressée a subi des mauvais
traitements (cf. ATAF 2015/11),
que, dans cette mesure, et nonobstant l'indigence des allégués de fait
rapportés à cet égard, leur crédibilité peut être admise,
que, cependant, le viol allégué, même avéré, ne revêt pas un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, aucun élément
du dossier ne permettant de retenir qu'il aurait été perpétré pour l'un des
motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que, selon les dires du recourant, la population d'Alchevsk était exposée,
à l'époque considérée, à des actes de banditisme et à des cambriolages,
les séparatistes au pouvoir (qui s'étaient introduits chez lui pour voler un
cochon) étant, pour la plupart, des anciens détenus et des individus sans
travail (cf. pv. d'audition de A._______ du 24 juin 2015, p. 3),
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que la recourante a confirmé, pour sa part, que des individus portant des
uniformes verts - vraisemblablement des séparatistes, voire des membres
d'autres "bataillons", ou encore des bénévoles, difficilement identifiables,
vu qu'ils se comportaient tous de la même manière - entraient dans sa
maison et emportaient ce qu'ils voulaient (cf. pv. d'audition de B._______
du 24 juin 2015, p. 4),
qu'ainsi, les abus sexuels dont elle aurait été victime doivent être
considérés comme des conséquences non ciblées indirectes de la guerre,
autrement dit comme des actes d'origine crapuleuse, sans lien avec des
motifs politiques, ethniques ou analogues exhaustivement visés à l'art. 3
LAsi,
qu'à tout le moins, aucun indice concret ne permet d'aboutir à un constat
différent, pas même le certificat médical du 30 octobre 2015 précité, lequel
n'indique nullement ni que de tels motifs aient été à l'origine des sévices
allégués, dite origine pouvant, comme déjà dit, être diverse et s'inscrire
dans un cadre étranger à la loi sur l'asile, ni même un diagnostic selon une
classification scientifique internationalement reconnue (comme par
exemple la CIM 10),
que le recourant a enfin fait valoir le risque de recrutement forcé de la part
des séparatistes, lequel concernait désormais tous les hommes jusqu'à
l'âge de 60 ans,
que, cependant, en l'absence de tout indice objectif, concret et sérieux
quant à sa situation et à son comportement passé sur le plan du service
militaire (s'étant satisfait de déclarer à cet égard qu'il s'était expatrié avant
qu'on vienne lui demander de faire la guerre, cf. pv. d'audition du 24 juin
2015, p. 6), l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir ni même de rendre
plausible qu'il serait lui-même personnellement confronté, selon une haute
probabilité, à un risque d'enrôlement forcé en cas de retour (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 26 février 2015 C-472/13
Andre Lawrence Shepherd c. Bundesrepublik Deutschland),
qu'en tout état de cause, le fait de se soustraire à une obligation étatique
de servir n'est, en principe, pas pertinent en matière d'asile, sauf si la
situation d'espèce fait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 al. 1
LAsi (cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que le recourant n'ayant pas allégué en particulier avoir exercé des
activités politiques dans son pays, un éventuel refus de servir de sa part
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serait sans pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
ATAF 2015/3),
qu'au regard de ce qui précède, et dès lors que les motifs allégués par les
recourants en relation avec leur lieu d'origine (Donbass) ne répondent pas
aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi, il n'y a pas
lieu d'examiner si les intéressés disposent, sur la base des éléments
concrets de vie qui prévalent sur place, de possibilités de refuge
alternatives dans une autre partie du territoire ukrainien, et si l'on peut
exiger de leur part qu'ils s'y installent et y bâtissent une nouvelle existence
(cf. ATAF 2011/51, p. 1012 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus démontré qu’il existerait
pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de
retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que les recourants - qui n'ont allégué aucun problème personnel avec les
autorités ukrainiennes - ont certes fait valoir qu'en tant que Russophones,
originaires du Donbass, ils étaient mal vus de leurs compatriotes
ukrainiens, lesquels leur avaient témoigné méfiance et hostilité lors de leur
précédent séjour à Kiev en 2014,
que, cependant, les atteintes alléguées, même avérées, n'auraient pas
l'intensité requise pour admettre que les recourants ont été victimes de
mesures suffisamment graves, incompatibles avec les dispositions
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conventionnelles précitées, du fait de leur origine russe, aussi désagréable
qu'ait pu être la situation où ils se trouvaient, marquée par l'hostilité que
manifestaient certains individus (y compris leurs familiers) à leur égard,
que, quoi qu'il en soit, ils n'ont en rien établi que les agissements dont ils
auraient été victimes de la part de tiers seraient tolérés par les autorités
ukrainiennes, de sorte qu'ils n'auraient pu obtenir protection auprès d'elles
face à des incivilités (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4),
qu'à cet égard, ils ont soutenu, dans leur recours, que les Russes
principalement - au même titre que d'autres minorités ethniques et
religieuses - étaient exposés à des discriminations et à des persécutions
en Ukraine,
qu'il ne peut toutefois être admis que ceux-ci y sont systématiquement
exposés à des traitements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3
Conv. torture du seul fait de leur origine ethnique, aucun source consultée
n'en faisant état,
que la recourante a enfin invoqué le risque de recrutement forcé au sein
de l'armée ukrainienne régulière, de nombreux jeunes gens en âge de
servir faisant l'objet de convocations dans les rues de Kiev (ce qui aurait
du reste incité son fils à y vivre dans la clandestinité),
que le recourant n'a cependant jamais allégué l'existence d'un tel risque
auquel il serait lui-même personnellement confronté en cas de retour, de
sorte que l'exécution du renvoi apparaît également licite sous cet angle (cf.
art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'elle s'avère par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'il est notoire que la région du Donbass, d'où ils proviennent, est le
théâtre de violences, le gouvernement de Kiev y menant une guerre contre
les forces séparatistes pro-russes depuis le printemps 2014,
que, dans un tel contexte, il paraît probable que le logement familial ait été
détruit, et leurs biens pillés, comme ils l'ont indiqué au cours de leurs
auditions,
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qu'en dépit des combats prévalant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît
toutefois pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au
sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du
Tribunal E-3017/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10),
qu'une éventuelle installation des recourants dans une autre région du
pays, en particulier à Kiev - qui demeure, pour l'heure, épargnée par le
conflit - apparaît ainsi envisageable, compte tenu également de leur
situation personnelle,
qu'étant tous deux en possession de passeports valables, ils ne devraient
pas rencontrer de difficultés particulières pour se faire enregistrer en tant
que déplacés internes, et bénéficier, à ce titre, d'un accès notamment aux
services médicaux, à l'aide sociale et au système des retraites,
conformément à la législation ukrainienne en vigueur (cf. Internal
Displacement Monitoring Centre (IDMC) / Protection Cluster Ukraine,
Update on IDP Registration, 08.2015,
raine_pc_registration_update_august_en_0.pdf, consulté le 27 janvier
2016),
qu'en outre, ils sont vraisemblablement aptes à travailler et peuvent se
prévaloir d'expériences professionnelles, autant d'atouts à leur réinsertion,
nonobstant les problèmes de santé de la recourante (cf. infra),
qu'ils doivent par ailleurs pouvoir compter sur place sur un réseau familial
étendu, constitué en particulier de deux sœurs de la recourante établies
dans la région de Kiev (malgré le peu de contacts entretenus jusqu'ici avec
ces dernières), et surtout de leur fils séjournant également dans les
environs de Kiev, où celui-ci louerait une chambre et travaillerait pour le
moins de manière sporadique (cf. pv. de A._______ du 24 juin 2015, p. 2),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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que la recourante a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour
s'opposer à l'exécution de son renvoi,
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la
mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus,
au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
que le certificat médical du 30 octobre 2015 produit a posé le diagnostic
d'un état dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique (sans
référence à un système de classification scientifique internationalement
reconnue), associé notamment à des idées suicidaires, nécessitant un
traitement médicamenteux (non précisé) ainsi qu'un soutien
psychothérapeutique régulier (mis en place en mars 2015),
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que, sans minimiser les problèmes de santé de la recourante, ceux-ci ne
sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son
renvoi,
qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle (faute
d'éléments allant dans ce sens notamment quant à la fréquence des
consultations psychothérapeutiques) à nécessiter un traitement
particulièrement lourd et complexe qui ne pourrait, éventuellement, pas
être poursuivi en Ukraine, de sorte qu'ils puissent occasionner une mise en
danger concrète en cas de retour dans ce pays,
que, s'agissant des idéations suicidaires mentionnées par le médecin,
celles-ci sont couramment observées chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en
Suisse,
que, cependant, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide
ni des tendances suicidaires ne constituent, en soi, un obstacle à
l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise
en danger concrète devant être prise en considération; que, dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution du renvoi, il appartiendrait aux autorités d'exécution de prendre
les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de
la recourante afin de prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression
de sa part,
qu'en tout état de cause, le système de santé ukrainien, essentiellement
inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat, offre en
principe l’assurance-maladie universelle, chaque citoyen étant enregistré
auprès d’un médecin de sa région et bénéficiant d'un accès universel et
illimité à des soins de santé gratuits,
que, certes, dans la pratique, vu le peu de fonds consacrés par le
gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les
patients habituellement contraints d'acheter leurs propres médicaments et
de verser une rémunération non officielle au personnel médical,
qu'il existe également un secteur de soins privé, de petite taille et
principalement constitué de pharmacies, d’établissements à vocation
médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de
médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par
l’entremise des paiements directs versés par la population pour accéder
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aux services et aux dispositifs médicaux (cf. Commission de l'immigration
et du statut de réfugié du Canada, Ukraine : information sur la structure et
l’administration du système de santé; l’accès aux soins de santé dans
l’ensemble de l'Ukraine […], 15 janvier 2013,
, consulté le 27
janvier 2016),
qu'au vu de ce qui précède, et bien que le système décrit souffre de
carences, il existe en Ukraine des structures à même de prendre en charge
les troubles dont l'intéressée souffre et de lui garantir le suivi élémentaire
qui lui est nécessaire, étant précisé que la situation dans les grandes villes
(en matière d'approvisionnement en médicaments notamment) est
généralement meilleure que dans les régions rurales (cf. International
Organization of Migration (IOM), 08.2013,
698704/698622/16391428/16800762/Ukraine_Country_Fact_Sheet_2013
%2C_deutsch.pdf?nodeid=16801302&vernum=-2, consulté le 27 janvier
2016),
que la recourante, avec l'aide à tout le moins de son époux, voire de son
fils demeuré sur place, devrait également être en mesure de financer de
possibles participations à d'éventuels frais médicaux,
qu'au surplus, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant
son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux de base,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi, comme déjà dit, raisonnablement
exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et
jurisp. cit.), les recourants, en possession de passeports en cours de
validité, étant tenus d'entreprendre toute démarche utile leur permettant de
retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire
partielle, par décision incidente du 3 septembre 2015, il y a lieu de mettre
les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, à l'art. 2 et à aux art 2 et let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
D-5191/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :