Cour IV
D-5195/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...], agissant pour
elle-même et son fils B._______, né le [...],
Irak,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5195/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour
elle-même et son fils B._______, en date du 4 mai 2006,
les procès-verbaux des auditions des 9 mai et 22 juin 2006, dont il
ressort en substance que l'intéressée serait sans nouvelles de son
mari depuis le 18 novembre 2004, que celui aurait peut-être été enlevé
pour des motifs politiques, que les autorités auraient saisi du matériel
de propagande lui appartenant et auraient cherché à obtenir des
informations sur ses activités auprès de membres de sa famille, que
deux frères de la requérante auraient également disparu, en février
2005, et auraient été retrouvés morts, en mars 2006, dans des
circonstances non élucidées, et que, craignant d'être impliquée dans
ces affaires, la requérante aurait quitté son pays, le 14 mars 2006,
après avoir passé plus d'une année à se cacher chez des membres de
sa belle-famille,
la décision du 10 juillet 2008, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif qu'il ne
pouvait retenir pour elle l'existence d'une crainte fondée de
persécution, dans la mesure où, étant donné le flou qui entourait ses
déclarations sur les circonstances de la disparition de son époux et du
décès de ses deux frères, il n'était pas possible, compte tenu de
surcroît des nombreux mois qui s'étaient écoulés entre ces
événements et son départ du pays, de considérer qu'elle y encourait
personnellement un risque de subir de graves préjudices,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______ et de B._______, mais a prononcé leur
admission provisoire, l'exécution du renvoi se révélant inexigible au vu
de leur situation personnelle,
le recours du 11 août 2008, dans lequel l'intéressée affirme
notamment qu'elle courait au pays le risque d'être interrogée sur son
mari, qu'elle y a vécu ainsi cachée avant son départ, qu'elle avait
différé celui-ci pour des raisons d'organisation et que sa crainte de
subir un sort identique à celui de ses frères, lesquels ne connaissaient
pas d'ennemis et n'étaient pas actifs politiquement, provenait du fait
qu'ils avaient été simultanément enlevés et tués,
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la décision incidente du 14 août 2008, par laquelle le juge instructeur
a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance
de frais déposées simultanément au recours, considérant que les
conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, et a octroyé
à l'intéressée un délai au 1er septembre 2008 pour verser la somme de
Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de celle-ci, le 29 août 2008,
le courrier du 20 octobre 2008, par lequel l'intéressée a versé au
dossier un certificat du gouvernement régional kurde en Irak, daté du
30 août 2008, attestant de la disparition de son mari,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] n° 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10
consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées),
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21,
JICRA 1993 n° 11),
qu’en l’espèce, d'une part, l'intéressée n'a pas allégué avoir
personnellement subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi,
que, d'autre part, sa crainte de subir des persécutions, en raison des
activités politiques de son époux, n'apparaît pas avoir été fondée, au
moment de son départ d'Irak en mars 2006,
qu'en effet, en admettant que le mari de A._______ ait été arrêté ou
tué par les agents de l'UPK en 2004, comme celle-ci l'a supposé,
aucun élément ressortant du dossier ne permet de comprendre
pourquoi ces agents auraient encore voulu, plus d'un an après, s'en
prendre à l'intéressée et à son fils,
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que cette crainte de persécution paraît d'autant moins fondée que le
beau-père de la recourante, chez qui elle vivait en compagnie de son
époux, n'a, lui, pas été inquiété outre mesure par les agents de l'UPK,
quand bien même du matériel politique compromettant appartenant à
son fils aurait été saisi à son domicile,
que, sous un autre angle, il paraît peu crédible que l'intéressée et son
enfant aient pu échapper aux agents de l'UPK durant plus d'un an en
vivant cachés chez des familiers habitant dans des villages situés non
loin de Suleymania,
que s'ils avaient été sérieusement recherchés par l'UPK, ces mesures
n'auraient très probablement pas suffit à les cacher aux yeux des
autorités,
que rien ne laisse supposer également que A._______ pourrait subir
le même sort que ses frères, dont elle ignore tout des circonstances
précises et des raisons du décès,
qu'une fois encore, si les autorités ou des groupements officiels ou
clandestins avaient voulu éliminer l'intéressée, ils auraient sans aucun
doute eu les moyens de le faire,
qu'une telle probabilité semble toutefois exclue, dans la mesure où,
d'une part, la recourante n'a personnellement pas déployé d'activités
susceptibles d'attirer sur elle une quelconque attention et, d'autre part,
son récit ne révèle pas, au vu de sa condition et des mœurs et
coutumes en Irak, la présence de risques de persécution liés à son
appartenance familiale,
que A._______ ne remplit par conséquent manifestement pas les
conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié,
que c'est donc à juste titre que l'ODM lui a refusé l'asile,
que l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi en faveur de son fils ne se
justifie donc pas,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à
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une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'admission provisoire de l'intéressée et de son fils ayant été
prononcée, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée,
que le recours est ainsi rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec la même somme versée à
titre d'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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