B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5195/2012
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…),
Bélarus,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 septembre 2011, par
A._______,
les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 et 21 mars
2012, dont il ressort que l'intéressé est né à C._______ (district de Pinsk,
région de Brest), village situé à (…) kilomètres de la ville de Pinsk, que
ses parents ayant disparu dès son plus jeune âge, il aurait été élevé par
sa grand-mère maternelle, le seul membre de sa famille encore en vie à
sa connaissance, que, pour gagner de l'argent, il aurait récupéré des
bouteilles consignées, que, moyennant rémunération, il aurait accepté la
proposition d'une personne surnommée D._______, membre d'une
organisation politique d'opposition, de coller des affiches et de participer à
des manifestations, que, lors de la troisième manifestation à laquelle il
aurait pris part, le 24 ou le 25 juillet 2011 sur la place Lénine à Pinsk, il
aurait été interpellé, battu et menacé d'être emprisonné par des miliciens
qui, à cette occasion, auraient saisi son passeport, qu'ayant réussi à
s'enfuir, il se serait rendu dans le parc de Pinsk pour y retrouver
D._______, avec qui il aurait eu rendez-vous le soir même (à 20 heures
ou, selon la version, entre 21 et 22 heures), et qui, après avoir entendu
sa mésaventure, aurait décidé de le mettre à l'abri dans une maison
abandonnée avant de le faire monter dans un camion, le 31 août ou le
1er septembre 2011, en direction de la Suisse,
l'ordonnance du 13 octobre 2011, par laquelle le tribunal tutélaire du
canton d'attribution du recourant lui a institué un curateur du Service de
protection des mineurs, chargé de représenter ses intérêts (mais absent
lors de sa seconde audition et remplacé par deux collaborateurs du
même service),
la décision du 4 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas
pertinents ni vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse vers le
Bélarus et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours, déposé le 4 octobre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
le même acte, par lequel il a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
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l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 10 octobre
2012,
le courrier du 16 octobre 2012 et son annexe (une attestation d'aide
financière du 21 septembre 2012),
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, aucun crédit ne peut être accordé au recourant s'agissant
des motifs, par ailleurs étayés par aucun moyen de preuve, du départ de
Bélarus ; que ses craintes d'y être arrêté et maltraité ne sont donc pas
justifiées,
qu'il n'est en effet pas vraisemblable que le recourant ait été rémunéré
par un individu, dont il n'a rien pu dire de ses qualités et qui ne fait
manifestement pas partie de ses relations proches, pour coller des
affiches et participer à des manifestations,
que les partis politiques d'opposition jouissent du soutien de leurs
membres, lesquels s'acquittent, en général, de cotisations, sans lesquels
l'organisation ne pourrait s'acquitter de ses tâches, et participent aux
activités qui leur sont attribuées,
que l'ignorance du recourant concernant le contenu des affiches, le parti
politique pour lequel il aurait travaillé en étant rémunéré, mais encore
l'identité et les coordonnées de la personne qui l'aurait engagée, sape
définitivement la crédibilité du recourant,
qu'en outre, il n'est pas non plus vraisemblable que D._______ ait financé
le voyage, onéreux, du recourant jusqu'en Suisse, de forts liens d'amitié
n'existant manifestement pas entre eux,
qu'il peut donc être exclu, avec une probabilité confinant à la certitude,
que le recourant a quitté son pays d'origine pour les motifs allégués, en
étant dépourvu de documents d'identité,
qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre l'activité telle
qu'alléguée pour un parti politique d'opposition, le recourant ne saurait
non plus s'en prévaloir à bon escient pour obtenir la qualité de réfugié,
qu'en effet, ayant prétendument été interpellé à une unique reprise, à la
fin du mois de juillet 2011, il ne saurait prétendre être connu comme un
militant politique actif, de nature à lui causer des préjudices déterminants
en matière d'asile en cas de retour dans son pays (cf. Cour européenne
des droits de l'homme [Cour EDH], décision Y.P. et L.P. c. France,
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no 32476, 2 septembre 2010, par. 66 à 72, et décision
Kozhayev. c. Russia, n° 60045/10, 5 juin 2012, par. 89) ; que, comme
l'ODM l'a à juste titre signalé, il serait probablement condamné à une
peine de quelques jours d'emprisonnement, peut-être même
exclusivement à une amende, au vu des sources fiables consultées ;
qu'en outre, l'affirmation (cf. le recours, p. 4 i.f. et 5), selon laquelle les
personnes privées de liberté sont l'objet de mauvais traitements, ne
saurait être retenue, en l'espèce (Cour EDH, décision
Kozhayev. c. Russia, n° 60045/10, 5 juin 2012, par. 90),
qu'enfin, les rapports cités à l'appui du recours faisant état de violations
des droits humains au Bélarus ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils sont de
nature générale (cf. Cour EDH, décision Kozhayev. c. Russia,
n° 60045/10, 5 juin 2012, par. 76 et 88, et décision Puzan. c. Ukraine,
n° 51243/08, 18 février 2010, par. 34),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée
par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20),
que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
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qu'en l'espèce, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas contestée,
impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la
réalisation de conditions déterminées,
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties
doivent vérifier de manière concrète, déjà au stade de l'instruction, que le
demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son
retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la
famille ou, subsidiairement, par une tierce personne ou par un
établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss, JICRA 1999 n° 2
consid. 6b et c p. 12 ss ; voir également JICRA ; JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 ss),
qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur
a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(RS 142.20, LEtr), le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le 1er janvier
2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur
non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un
membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant
garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au
rejet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE)
(développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi
fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers
en matière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009
8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas
d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes
les catégories d'étrangers concernées par un renvoi, correspondant à la
pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059),
qu'en l'espèce, au cours des auditions, le recourant a déclaré qu'il n'avait
plus de famille et qu'il n'avait plus de nouvelle de sa grand-mère
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maternelle, hospitalisée en juin 2011, chez qui il avait toujours vécu
jusqu'à son départ pour la Suisse,
que, dans sa décision, l'ODM a estimé, sur la base de ces déclarations,
que l'exécution du renvoi du recourant vers le Bélarus était
raisonnablement exigible, dès lors qu'il pouvait retourner chez sa grand-
mère et, au cas où celle-ci ne pourrait être retrouvée, qu'il pouvait
également s'adresser aux institutions sociales existantes à Minsk,
que, ce faisant, cette autorité n'a pas procédé aux vérifications
nécessaires pour s'assurer que le recourant, mineur non accompagné,
pourrait effectivement être pris en charge, à son retour dans son pays,
par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée,
qu'en effet, la grand-mère du recourant, hospitalisée (elle serait décédée
depuis lors selon le mémoire de recours), ne serait manifestement pas en
mesure de le prendre en charge de manière adéquate,
qu'il n'est pas non plus établi que le recourant, de retour au Bélarus,
pourrait concrètement être pris en charge par une structure d'accueil
jusqu'à sa majorité,
que, l'ODM, dans sa décision, a certes fait référence à quatre institutions,
situées à Minsk pour trois d'entre elles et à Pinsk, mais n'a pas établi
concrètement, avec un degré de probabilité suffisant, que celles-ci
pourraient accepter et être à même de prendre en charge le recourant,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, il ne pouvait s'abstenir
de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait pu
reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer,
ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en l'état actuel du dossier,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi
de l'ODM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf.
art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61
al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de
l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le
surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans
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échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi)
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA
étant réunies,
qu'il n'est donc pas perçu de frais,
que le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à
l'allocation de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le
montant est fixé, eu égard à l'activité d'une durée totale de six heures
déployée par son mandataire (cf. le courrier du 16 octobre 2012 , art. 14
al. 1 FITAF), à 500 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 4 septembre
2012 sont annulés. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :