Cour IV
D-5200/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 31 juillet 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5200/2009
Vu
la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le 12
septembre 2003 pour lui et sa famille,
la décision du 10 septembre 2004 par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après :
l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de sa famille,
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 18 février 2005, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours
déposé le 14 octobre 2004 contre la décision précitée,
la deuxième demande d'asile de l'intéressé et de sa femme rejetée par
l'ODM en date du 7 février 2006,
la décision du 17 juillet 2006, par laquelle la CRA a rejeté le recours
interjeté contre la décision de refus de l'ODM du 7 février 2006,
la troisième demande d'asile de l'intéressé du 18 février 2009,
le rapport médical daté du (...) versé à l'appui de sa demande,
la décision du 31 juillet 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressé, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 12 août 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'espèce, les précédentes procédures d'asile sont définitivement
closes,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
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clôture de la dernière procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss ; JICRA
2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé invoque pour l'essentiel des problèmes
de santé et des conditions de vie difficiles dans son pays d'origine (cf.
procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure
(ci-après : CEP) [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition selon l'art. 29 ch.
1 LAsi du [...], p. 2),
que les motifs allégués par le recourant ne sont manifestement pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (consid. I, p. 2), dans la mesure où le recourant n'a
apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à
rendre plausibles ses allégations,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la troisième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de
l'intéressé doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des
faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis
la clôture de la première procédure d'asile (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que par ailleurs, il ressort du rapport médical du (...) que le recourant
souffre notamment de problèmes cardiaques ; que cependant, dans la
mesure où il bénéficie d'un traitement, sachant que, selon le docteur
B._______, celui-ci serait disponible en Serbie, le pronostic est bon à
court et à long terme (cf. rapport médical du [...], p. 2 s.) ; que même
en l'absence de traitement, le pronostic est excellent à court terme (cf.
rapport médical du [...], p. 2),
qu'ainsi, le Tribunal constate que les problèmes de santé de l'intéressé
ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat sur place,
d'entraîner de manière certaine et à brève échéance la mise en
danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5) ; qu'au demeurant, les affections dont
souffre le recourant, qui ne nécessitent pas de traitements
particulièrement complexes, peuvent être traitées en Serbie (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-3257/2006 du 8 juin 2007 consid.
7.2) ; que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en
soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs
médicaux (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
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qu'il est en outre loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour, lui permettant d'obtenir
une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire de bénéficier
d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux
nécessaires dans son pays d'origine pendant un certain laps de temps
(art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'il est certes notoire que les Roms de Serbie sont la cible de
discriminations, notamment dans le domaine de la santé ; que
toutefois, celles-ci se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès
aux soins, à des comportements inamicaux d'une partie du personnel
hospitalier, les refus de soins ne représentant qu'une exception (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3257/2006 du 8 juin 2007
consid. 7.2),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant ; qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune
et bénéficie vraisemblablement d'une aide financière de la part de (...)
(cf. procès-verbal de l'audition au CEP [...], p. 3) ; qu'au surplus, en
Serbie, il a toujours vécu à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition
au CEP [...], p. 1), de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi
composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances,
que l'intéressé invoque par ailleurs des conditions de vie difficiles en
Serbie ; que toutefois, les motifs résultant de difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence
précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
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nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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