Cour IV
D-5201/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Fulvio Haefeli et
Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], et ses enfants Y._______, née le
[...] et Z._______, né le [...], Serbie,
représentés par [...],
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2004 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5201/2006
Faits :
A.
La requérante, accompagnée de ses enfants et de son époux,
dénommé A._______, a déposé une demande d'asile, le 25 septembre
2003.
B.
Entendue les 26 septembre et 17 novembre 2003, l'intéressée a
déclaré être d'ethnie rom et être originaire de B._______, dans la
province de Voïvodine. Elle a affirmé avoir quitté son pays d'origine
parce qu'elle et son époux étaient victimes des exactions de la pègre
locale. La première fois, cinq personnes se seraient rendues à leur
domicile et leur auraient extorqué EUR 1'000.- en maltraitant le mari
de la requérante. Les époux auraient déposé une plainte que la police
aurait enregistrée. Quelques mois plus tard, en 2002, trois de ces
individus seraient revenus leur extorquer EUR 3'000.-, violentant leur
fils et menaçant de violer l'intéressée. Dénonçant ce nouveau racket et
se plaignant de manière véhémente de l'inaction de la police, le mari
de la requérante aurait été jeté hors du commissariat, les policiers lui
assurant qu'il serait contacté dès qu'ils en sauraient plus sur les
malfaiteurs. Après un certain temps, en août 2003, ceux-ci se seraient
à nouveau rendus au domicile des époux, leur réclamant EUR 5'000.-
ainsi que de l'or. Devant leur refus, ils auraient forcé le mari de
l'intéressée à se plonger dans une baignoire remplie d'eau, menaçant
de l'électrocuter. Celui-ci aurait cédé et leur aurait donné ce qu'ils
exigeaient. Craignant d'être à nouveau menacés par la mafia serbe, la
requérante, son mari et leurs enfants auraient quitté le pays, le 24
septembre 2003, et, transitant par des pays inconnus, seraient entrés
clandestinement en Suisse le lendemain.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a versé en cause une carte
d'identité établie le 4 novembre 1999.
C.
Par décision du 5 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par la requérante et son époux, a
prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et de leurs enfants et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les
motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors
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que la police avait enregistré leur plainte et ne pouvait être taxée
d'inaction. L'autorité intimée a également relevé que la famille pouvait
s'installer dans une autre région du pays pour se prémunir contre les
préjudices qu'ils craignaient.
D.
Le 2 avril 2004, l'intéressée et son époux ont recouru contre ce
prononcé. Ils ont rappelé qu'ils étaient très mal perçus dans leur pays
d'origine en raison de leur appartenance à la minorité ethnique rom. Ils
ont notamment soutenu que les groupes mafieux opéraient dans le
pays en totale impunité et ont contesté pouvoir obtenir la protection
requise de la part des autorités, celles-ci se limitant à des déclarations
d'intention. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
E.
Par décision incidente du 7 mai 2004, le juge chargé de l'instruction a
notamment requis de la recourante et de son époux le versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés, somme qui a été
versée dans le délai imparti.
F.
Par courrier du 25 avril 2006, l'intéressée a déclaré vivre avec ses
enfants séparément de A._______, lequel la battait, menaçait de lui
enlever les enfants et ignorait son adresse actuelle.
G.
Par décision incidente du 1er mai 2006, le juge chargé de l'instruction a
disjoint la cause de la recourante et de ses enfants d'avec celle de son
conjoint.
H.
Par courrier du 6 juillet suivant, l'intéressée a allégué souffrir
d'importants problèmes psychologiques suite aux violences
domestiques répétées dont elle a été la victime. Elle a relevé que ces
événements la plaçait dans une situation encore plus délicate en cas
de renvoi en Serbie. En effet, en tant que femme seule, elle n'aurait
dès lors aucun moyen de protection contre les agissements des
groupes mafieux. Elle ne pourrait pas non plus se prémunir contre les
violences et menaces de son conjoint, vu le statut social inférieur
occupé par la femme au sein de la communauté rom. Elle a par
ailleurs allégué que ses parents et son frère se trouvaient en Suisse
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depuis quelques mois, soutenant que, sans réseau familial susceptible
de lui venir en aide dans son pays d'origine et confrontée aux
discriminations dont sont victimes les Roms, elle ne serait pas en
mesure de se procurer les moyens minimaux pour vivre avec ses deux
enfants, en cas de renvoi en Serbie.
En annexe audit courrier, la recourante a notamment produit une
attestation du Centre d'accueil pour femmes victimes de violences
conjugales de [...], datée du 14 juin 2006, certifiant que l'intéressée et
ses enfants ont séjourné dans le centre du 18 au 25 mars 2006.
I.
Dans sa détermination du 4 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que la recourante disposait d'un réseau social
susceptible de lui fournir aide, assistance et protection à son retour au
pays et relevant que ses parents étaient retournés en Serbie à l'issue
de leur procédure d'asile.
J.
Par réplique du 19 juillet suivant, l'intéressée a affirmé que ses
parents étaient rentrés en Serbie durant quelques mois, mais qu'ils
étaient ensuite partis pour une destination inconnue. Elle aurait perdu
contact avec eux. Dans ces conditions, la recourante a maintenu ne
disposer de plus aucune famille sur place et a rappelé qu'en cas de
renvoi, elle ne serait pas protégée par les tentatives de son conjoint de
lui enlever les enfants.
K.
Par ordonnance du 15 août 2007, le juge instructeur a imparti un délai
à l'intéressée pour produire un document officiel établissant que ses
parents ont quitté leur lieu de domicile à B._______ pour une
destination inconnue. Il a également invité la recourante à indiquer
quels membres de sa famille proche ou éloignée résidaient encore au
pays et quels liens son mari entretenait encore avec elle et ses
enfants.
L.
Dans le délai imparti, l'intéressée a reconnu que ses parents vivaient
toujours à B._______. Elle a néanmoins précisé que sa situation de
femme séparée était un déshonneur pour sa famille et qu'elle ne
pouvait attendre d'être soutenue par celle-ci, car elle serait traitée
comme une paria en cas de retour en Serbie, pays où le statut social
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de la femme rom reste très précaire et où les discriminations à
l'encontre de cette minorité ethnique sont encore nombreuses. Dans
ces conditions, elle a soutenu ne pas être en mesure de subvenir à
ses besoins et à ceux de ses enfants en cas de retour dans son pays
d'origine. Par ailleurs, elle a déclaré que son cousin vivait en Serbie
depuis deux ans, mais a mentionné ne plus avoir eu de contact avec
lui depuis son enfance. Quant à ses relations avec A._______, elle a
affirmé ne pas avoir d'autres contacts avec celui-ci que lorsqu'il vient
voir les enfants, deux à trois fois par semaine. Elle a précisé ne pas
recevoir d'aide financière de sa part pour l'éducation des enfants.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
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janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 La cause de la recourante et de ses enfants ayant été disjointe de
celle de A._______ (D-3669/2006), le Tribunal statue sur celles-ci par
arrêts séparés rendus le même jour.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques,
mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la
personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit
pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
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3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a affirmé qu'elle et ses enfants
avaient été exposés, en raison de leur appartenance à la minorité rom,
aux violences et aux exactions de malfaiteurs à la solde de la mafia
serbe. Bien qu'elle et son conjoint aient pris contact avec la police,
celle-ci n'aurait pas été en mesure de les protéger et de faire cesser
ces agissements (cf. pv de l'audition cantonale p. 4 s.).
3.2 Le Tribunal relève qu'en Serbie, les autorités ne renoncent pas à
poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles – tels qu'en
l'occurrence les violences physiques et le racket – et offrent donc, en
principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de
tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs
et des victimes de ces atteintes. En l'espèce, les exactions dont la
recourante s'est dite victime se sont pourtant répétées sans que ses
agresseurs ne puissent être interpellés, en dépit des plaintes
déposées par l'intéressée et son mari auprès de la police locale et de
l'enquête diligentée par celle-ci. Il convient à cet égard de souligner
qu'une protection absolue n'est objectivement pas envisageable du
moment que les autorités d'aucun Etat au monde, la Suisse y compris,
ne sont à même de garantir à leurs administrés une protection sans
faille contre des agressions commises par des particuliers. Dès lors
que la capacité et la volonté des autorités serbes de prévenir la
survenance d'exactions telles que celles alléguées par la recourante
ne peuvent être déniées, celle-ci disposait de la possibilité de
s'installer dans une autre région de Serbie afin de se prémunir contre
les préjudices invoqués. D'ailleurs, ces derniers sont manifestement
limités à la région de C._______, où l'intéressée habitait. Rien ne
permet donc d'admettre que la recourante aurait été encore menacée
de violences et de racket si elle s'était installée dans une autre région.
Il convient de relever, à cet égard, que l'application du principe de
subsidiarité ne saurait être exclue en l'espèce du seul fait que
l'intéressée appartient à la minorité rom de Serbie. En effet, si les
membres de cette ethnie peuvent être encore victimes de tracasseries
ou de discriminations dans le pays, il n'est en revanche pas possible
de considérer qu'ils sont systématiquement victimes de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3.2), les éléments du dossier ne mettent pas en évidence, de
manière hautement probable, qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible d'admettre
l'existence pour l'intéressée d'un risque concret et sérieux de
traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de
retour en Serbie.
6.3 En définitive, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses
enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
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remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement
à sa réinstallation. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
7.3 Sous l'angle personnel, il convient d'abord d'éclaircir la situation
familiale de l'intéressée, particulièrement vis-à-vis de ses parents.
7.3.1 Dans sa réplique du 19 juillet 2007, la recourante a soutenu que
ceux-ci ne vivaient plus en Serbie et qu'elle n'avait plus de contacts
avec eux. Sollicitée par le juge instructeur afin de produire des moyens
de preuve étayant cette déclaration, l'intéressée a admis que ses
parents s'étaient réinstallés à B._______, affirmant cette fois qu'ils ne
lui offriraient aucun soutien, dès lors qu'ils désapprouvaient sa
séparation d'avec son époux coutumier. Compte tenu de l'attitude de la
recourante, qui a délibérément fait de fausses déclarations, le Tribunal
serait déjà fondé à mettre également en doute les nouvelles
explications de l'intéressée, selon lesquelles elle se trouverait seule et
démunie de tout soutien en cas de retour dans son pays d'origine.
7.3.2 L'autorité ne doit cependant pas occulter le fait que ces
nouvelles déclarations peuvent apparaître en adéquation avec
certaines traditions rom. En effet, les mariages traditionnels chez les
Roms sont le plus souvent arrangés par les familles. La femme rom en
âge de se marier doit s'attendre à ce que son père – ou, à défaut, un
autre ancien de son clan – s'efforce de lui trouver un époux au sein de
la communauté. L'avis de la future épouse n'est à cet égard
généralement pas pris en considération. Dans ces conditions,
lorsqu'une femme rom refuse d'épouser l'homme qu'on lui a choisi ou
lorsqu'elle est à l'origine du divorce, sa famille peut percevoir ce
comportement rebelle comme un déshonneur, considérer qu'il revient
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à l'impliquée d'assumer les conséquences de ses actes et l'expulser
de la communauté. La probabilité qu'une femme se retrouve en
pareille situation d'isolement est d'autant plus forte qu'elle est issue
d'une famille vivant en marge de la société et au sein de laquelle la
tradition est profondément ancrée. Elle sera plus faible, si la famille est
établie dans la société et si elle ne suit pas rigoureusement toutes les
traditions rom (cf. notamment Kosovar Roma Wedding Traditions, en
ligne sur le site Internet > Roma > Kosovar
Roma Wedding Traditions, visité le 21 juillet 2008, World Bank, Roma
and Egyptians in Albania : From Social Exclusion to Social Inclusion,
2005, p. 27, Patrin, Romani Customs and Traditions: Marriage, en ligne
sur le site /~patrin/marriage.htm , visité le 21 juillet
2008). En l'espèce, toutefois, il est peu crédible que les parents de la
recourante puissent lui reprocher sa séparation d'avec son époux
coutumier, dès lors que, selon ses déclarations, elle était exposée au
comportement violent de celui-ci. En outre, l'intéressée parle le serbe,
a grandi à B._______ – ville qui compte plusieurs dizaines de milliers
d'habitants [...] – et s'est mariée à un homme qui disposait de sa
propre entreprise familiale et d'un niveau de vie relativement aisé.
Tous ces éléments indiquent qu'elle n'est vraisemblablement pas issue
d'une famille vivant en marge de la société et font apparaître comme
d'autant moins probable l'hypothèse selon laquelle elle serait rejetée
par sa famille au nom du respect des traditions. Du reste, elle n'a pas
invoqué cet argument alors qu'elle était séparée de son époux et que
ses parents et son frère se trouvaient en Suisse (cf. supra let. F. et H.).
7.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la recourante
n'est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle serait rejetée par les
membres de sa famille et confrontée à une situation d'isolement en
cas de retour dans son pays d'origine. Il faut au contraire partir du
principe qu'elle y disposera d'un réseau familial susceptible de l'aider
dans sa réinstallation au pays. Reste encore à déterminer si ce
soutien est suffisant pour conclure que l'exécution du renvoi de
l'intéressée et de ses deux enfants est raisonnablement exigible.
7.4 Le Tribunal estime que tel est le cas. Certes, la recourante ne
dispose d'aucune formation hormis six années d'école primaire, n'a
jamais eu aucune activité professionnelle et appartient à la minorité
rom, dont les membres ne sont pas épargnés par les discriminations
sociales et économiques. Elle devra en outre assumer l'entretien et
l'éducation de ses deux enfants. A ces éléments défavorables, il faut
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opposer cependant, comme indiqué ci-dessus, la présence sur place
de membres de la famille proche de l'intéressée, à savoir notamment
ses parents, son frère et sa soeur. Aucun élément au dossier ne
permet de considérer que ceux-ci ne seraient pas en mesure de
soutenir la recourante en cas de retour en Serbie. Il convient de
préciser à cet égard que l'intéressée pourra s'installer à B._______, où
elle a grandi et où vivent les membres de sa famille, sans avoir à
craindre d'être victime des exactions des malfrats qui la menaçaient à
son départ du pays. Il est en effet très improbable que ceux-ci
cherchent à retrouver sa trace. D'ailleurs, les violences subies
n'étaient pas fondées sur la personne de la recourante, mais
principalement motivées par l'appât du gain et la bonne situation
économique dont elle bénéficiait à l'époque avec son mari. A cela
s'ajoute que l'intéressée est jeune, parle le serbe et n'a pas allégué
souffrir de graves problèmes de santé. L'autorité estime que, dans ces
conditions, la recourante sera à même de surmonter les difficultés
certes non-négligeables auxquelles elle sera confrontée et qu'un
renvoi ne mettra pas concrètement en danger son existence ni celle de
ses enfants. En outre, ceux-ci se trouvent encore à un âge (9 et
presque 7 ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron
familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de
vie de leur mère, n’ayant pas passé dans leur pays d’accueil cette
période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte.
Il n’est donc pas possible d’admettre que leur vécu en Suisse les ait
fortement et durablement imprégnés du mode de vie et du contexte
culturel helvétique.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant, à elle et à ses enfants, de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
En conclusion, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte
sur l'exécution du renvoi.
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10.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Dans la mesure où la recourante et son conjoint ont
versé en commun une avance de Fr. 600.- sur les frais de procédure
présumés et que leurs causes ont été disjointes par la suite, seule la
moitié de ce montant peut être compensée avec les frais perçus pour
la présente procédure de recours. Le solde, soit Fr. 300.-, reste donc
dû.
(dispositif page suivante)
Page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont partiellement compensés par la moitié de l'avance
de frais versée le 15 mai 2004. Le solde, soit Fr. 300.-, reste dû. Ce
montant doit être versé dans les 30 jours suivant l'expédition du
présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (avec le dossier
N_______ ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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