Cour IV
D-520/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer,
Robert Galliker, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 janvier 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-520/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du (...),
le procès-verbal de l'audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure de B._______ du (...),
le courrier recommandé du 28 novembre 2008, par lequel l'ODM a
convoqué le requérant à une audition fédérale directe au sens de
l'art. 29 al. 1 à 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
prévue le (...),
le courrier du 29 décembre 2008, par lequel l'ODM a invité l'intéressé
à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas
présenté à l'audition précitée,
le courrier du 8 janvier 2009 par lequel l'intéressé a expliqué qu'il était
arrivé trop tard à Wabern et que le responsable de son dossier lui
aurait indiqué que l'audition ne pouvait plus se faire,
la décision du 20 janvier 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable
d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer, a
prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 janvier 2009, par lequel l'intéressé a expliqué qu'il
avait pris le train le (...) pour se rendre à l'audition, mais qu'il avait
manqué l'arrêt de Berne et se serait retrouvé à Zurich,
la détermination du 26 février 2009, par laquelle l'ODM a relevé qu'il
n'était en possession d'aucune information selon laquelle le recourant
se serait présenté dans ses locaux tardivement où il aurait rencontré le
responsable de son dossier,
la réplique de l'intéressé du 30 mars 2009,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre
violation grave de son obligation de collaborer,
que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas sem-
blables à celles qui, sous l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979,
autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande
d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de
culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir consta-
ter que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la vio-
lation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière
dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui
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reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une
simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction,
pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, impu-
table à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause
(acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier
au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de
l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s.,
JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68 s.),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer
peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modifica-
tion de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
4 décembre 1995, FF 1996 II 56 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir
un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21
consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000
n° 8 consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu'il y a lieu de déterminer si l'intéressé a commis en l'occurrence une
violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si cette
violation est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant
à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa
présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les rai-
sons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans
ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établisse-
ment des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition
suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale directe pré-
vue, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a gravement violé son
obligation de collaborer,
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qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
que tout requérant d'asile devrait comprendre le caractère essentiel
d'une audition et l'importance de sa participation à celle-ci, vu les inté-
rêts personnels en cause ainsi que l'enjeu de la procédure ; qu'il lui
appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et
autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la por-
tée ; que l'oubli d'une convocation paraît donc, a priori, fautif, sauf
dans les cas où il peut s'expliquer par un souci ou un impératif majeur
mobilisant l'attention de l'intéressé, ou par une incapacité intellectuelle
de ce dernier à saisir la portée du document reçu ou à s'informer à ce
sujet (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas que la convocation à
l'audition du (...) lui ait été valablement notifiée ; qu'il prétend d'ailleurs
avoir pris le train pour Berne le jour en question,
que l'allégation selon laquelle il aurait manqué l'arrêt de Berne et
serait, de ce fait, arrivé en retard, voire très en retard (cf. mémoire de
recours, p. 1), à l'audition n'est qu'une simple affirmation de sa part qui
n'est étayée par aucun commencement de preuve ; qu'au surplus,
l'ODM n'a pas pu confirmer ses propos selon lesquelles il serait arrivé
en retard à Wabern et aurait rencontré le responsable de son dossier
(cf. détermination de l'ODM du 26 février 2008),
qu'au demeurant, même à admettre que le recourant soit effectivement
arrivé tardivement au siège de l'ODM, rien n'indique que cela soit sans
faute de sa part ; qu'il a certes indiqué qu'il n'était pas sorti du train à
Berne comme il aurait dû ; qu'il n'a toutefois donné aucune explication
détaillée sur ce point ; que sachant qu'il avait déjà pris le train en
Suisse auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6), qu'il
parle couramment l'anglais (cf. feuilles de données personnelles), que
des panneaux indiquant les noms des localités se trouvent dans toutes
les gares de Suisse, que les arrêts sont également annoncés par haut-
parleur dans plusieurs langues, parfois même en anglais et que
l'intéressé aurait pu simplement compter le nombre d'arrêts jusqu'à
Berne, deux en l'espèce, il y a tout lieu de penser que ce manquement
repose sur une négligence, un défaut d'attention ou une absence de
réaction et qu'il doit en conséquence être considéré comme fautif,
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qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe du non-refou-
lement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national
à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à
rendre vraisemblable qu'en cas de retour au Nigéria, il pourrait être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au cours de son audition, le recourant, (...) de profession, a allégué
s'être rendu un soir chez un client ; que ce dernier l'aurait drogué afin
d'abuser de lui durant son sommeil ; que l'intéressé n'aurait découvert
que le lendemain matin ce qui lui était arrivé ; qu'il aurait alors
assommé son client avec une bouteille et serait parti ; qu'il aurait
appris par la suite que la police le recherchait pour le meurtre de cet
homme,
qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations, lesquelles ne
sont étayées par aucun élément concret ; qu'au surplus, s'agissant de
la crainte liée à d'éventuelles recherches menées par la police
nigériane, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est
insuffisant pour faire apparaître de telles recherches comme plausibles
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que le récit présenté
n'apparaît dès lors pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'au demeurant, les persécutions alléguées ne seraient de toute
manière pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, force est
de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
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que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées ; que, vu l'invraisemblance du récit, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial sur place, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 42 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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