B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5202/2019
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Etats-Unis d'Amérique (USA),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 1er octobre 2019 / N (…)..
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er
septembre 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le 5 septembre 2019,
en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux de l’audition de l’enregistrement des données
personnelles du 6 septembre 2019 et de l’audition sur les motifs du
23 septembre 2019,
la prise de position du représentante légal de l’intéressé du 30 septembre
2019 sur le projet de décision du SEM du 27 septembre précédent,
la décision du 1er octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation par Caritas Suisse, le 1er novembre (recte : octobre) 2019, du
mandat de représentation,
le recours du 7 octobre 2019, et les moyens de preuve annexés, par lequel
l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a demandé
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, la désignation d’un mandataire
d’office et la restitution de l’effet suspensif à son recours,
les demandes du recourant tendant à assigner le SEM à s’abstenir de
prendre contact avec les autorités de son pays d’origine ou de provenance,
ainsi que de leur transmettre toute donnée et, en cas de transmission de
données déjà effectuée, à en informer l’intéressé dans une décision
distincte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la demande du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son
recours est irrecevable, dit recours déployant un tel effet de par la loi
(cf. art. 42 LAsi),
que le grief implicite d’ordre formel du recourant, selon lequel il n’aurait pu
formuler l’intégralité de ses motifs d’asile lors des auditions, doit être
écarté,
qu’en effet, le recourant a pu les mentionner dans leur intégralité lors de
l’audition du 23 septembre 2019, laquelle comporte 86 questions/réponses
qui lui ont été relues, phrase par phrase, dans une langue qu’il maîtrise,
qu’interrogé s’il avait connaissance de faits non allégués qui pourraient
s’opposer à un retour dans son pays d’origine et s’il souhaitait ajouter
quelque chose (cf. questions 85 s.), il a notamment répondu qu’il avait
« peur », tout lui étant « arrivé au même moment »,
qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les procès-verbaux des auditions de
l’administration des preuves, comme implicitement requis,
que, pour le surplus, l’intéressé a en réalité remis en cause l’appréciation
du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
qu'en outre, en vertu de l'art. 97 al. 1 et 2, il est interdit de communiquer à
l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un
requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette
communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de
divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile, étant
précisé que toute prise de contact effectuée dans le but de se procurer les
documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peut avoir lieu
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uniquement si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première
instance,
qu'en l'occurrence, la requête contenue dans le recours, tendant à assigner
le SEM de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de
provenance du recourant et de lui transmettre des données à son propos,
est formulée de manière générale, ne repose sur aucune motivation
spécifique et n'a aucune raison d'être, de sorte qu'elle doit être rejetée,
qu'il ne ressort du reste nullement des pièces du dossier à disposition du
Tribunal (étant rappelé que celles-ci ne comprennent généralement pas
tous les actes liés à la préparation de l'exécution du renvoi) que le SEM
aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmission de données ait
eu lieu,
que si le recourant souhaite obtenir des éclaircissements à ce sujet, il lui
est loisible de s'adresser directement au SEM ou aux autorités cantonales
chargées de l'exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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que, lors de ses auditions, le recourant, citoyen américain, a pour
l’essentiel déclaré avoir travaillé dans l’installation de télévisions par
satellite,
qu’il aurait été amené par l'un de ses anciens collaborateurs, A., dans des
maisons du cartel « B._______ », dont A. était membre,
qu’en chemin, il aurait arrêté son véhicule et en serait sorti en courant après
avoir été frappé par A.,
que, quelques heures plus tard, il aurait récupéré son véhicule dans le
voisinage avec l’aide de policiers, auxquels il aurait donné le nom de
membres du cartel ; qu’il aurait par la suite licencié A.,
qu’un soir de janvier 2015, après avoir constaté la présence d’hommes
masqués chez lui, il aurait demandé de l’aide à deux policiers, qui se
seraient contentés de le ramener à son domicile, refusant d’intervenir
malgré la présence de cinq hommes à l’intérieur de sa maison,
qu’en cassant la vitre du domicile de son ancien chef scout, chez lequel il
se serait rendu pour demander de l’aide, il aurait été embarqué par la
police, qui aurait rédigé un faux rapport, et aurait passé la nuit en prison,
que, suite à cet épisode, se sachant recherché par les membres du cartel,
il aurait effacé toutes ses traces figurant sur internet et aurait sécurisé ses
fichiers informatiques,
qu’il aurait reçu une série de messages abscons sur son téléphone
portable, l’un deux, daté du 11 décembre 2015, mentionnant « Tu peux
courir, mais tu ne peux pas te cacher »,
que le 30 juin 2016, il aurait reçu le nouveau message suivant : « Bonjour
Cody », preuve selon lui que sa trace avait été retrouvée par les membres
du cartel,
qu’entre 2017 et 2019, malgré le fait qu’il aurait changé plusieurs fois de
numéro de téléphone et de domicile, il aurait toujours été contacté par les
membres du cartel, subissant nombre d’intimidations,
qu’il aurait contacté les forces l'ordre (police et FBI), qui n’auraient pris
aucune mesure pour le protéger, celles-ci étant sous l’influence des
membres du cartel,
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que, confronté à des obstacles d’ordre administratif sur ordre des membres
du cartel lui ayant imposé de fermer son entreprise, il aurait quitté les
Etats-Unis, le 31 août 2019, pour la Suisse,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, même s’il fallait admettre ses
motifs d’asile, le recourant pourrait manifestement s’adresser aux autorités
américaines pour obtenir une protection adéquate contre les prétendus
agissements des membres du cartel « B._______ »,
qu’en outre, ceux-ci auraient pu éliminer le recourant à maintes reprises, si
telle avait été leur volonté,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, les Etats-Unis ne se trouvent pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant bénéficie d’une
expérience professionnelle et n’a pas fait valoir de graves problèmes de
santé qui ne pourraient être soignés dans son pays d’origine,
qu’il y dispose également d’un réseau familial et social, sur lequel il pourra
compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention, le cas échéant, de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et de
désignation d’un défenseur d’office (art. 102m al. 1 LAsi), sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire, partielle et totale, est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
La requête tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre
contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant et
d'échanger avec lui des renseignements est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :