Cour IV
D-5203/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 août 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5203/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 28 juin 2009,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 10 août 2009,
le recours de l'intéressé du 18 août 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
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qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel que
son père qui pratiquait le vaudou était décédé en (...) ; que suite à
cela, des adeptes du vaudou se seraient rendus à plusieurs reprises
chez le recourant qui vivait avec sa mère pour le convertir à cette
pratique et faire en sorte qu'il succède à son père ; qu'un jour, comme
l'intéressé refusait d'entrer dans le vaudou, ils auraient brûlé sa
maison ; qu'en outre, le recourant se serait réveillé par deux fois à
l'extérieur de sa maison, alors qu'il se serait endormi dans sa
chambre, ce qu'il impute également à des pratiques vaudou ; qu'après
la deuxième fois, sa mère aurait décidé qu'il était temps de fuir, car si
cela devait se produire une troisième fois, il risquerait, selon elle, de
mourir,
que dans sa décision du 10 août 2009 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi,
l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 8 décembre
2006 avec effet au 1er janvier 2007, avait désigné le Bénin comme
pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier aucun
indice de persécution ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce
dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il conclut notamment à l'annulation de la décision de l'ODM
et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États
d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime
que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que si le requérant vient d'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
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menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004
n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA
2003 n° 18 p. 109 ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap-
parents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit.),
que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait
rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Bénin, ne constituent que
de simples affirmations de sa part, totalement indigentes (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 4 à 7) et stéréotypées, qu'aucun élément
concret ne vient étayer ; qu'au surplus, s'agissant de la crainte liée aux
menaces proférées par les adeptes du vaudou, elle ne repose que sur
le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour les faire
apparaître comme plausibles (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 5, sp. question n° 50),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il
ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
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10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi au Bénin (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne
serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi,
que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision du 10 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère li-
cite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et
4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exé-
cution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice
d'une formation de (...) et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Bénin et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
s'installer dans ce pays sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
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ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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