B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5203/2013
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 27 juin 2013 / N (…).
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Vu
l'acte du 17 décembre 2008 adressé à l'ambassade de Suisse à Colombo
(l'ambassade), par lequel A._______ a sollicité la protection des autorités
suisses,
le courrier de l'ambassade, du 30 décembre 2008, invitant le prénommé à
fournir des informations détaillées sur ses motifs d'asile,
la réponse du 27 janvier 2009,
la transmission du dossier à l'ODM, le 25 février 2009,
le courrier du 23 novembre 2010, adressé à l'intéressé, par lequel l'ODM
lui a indiqué, en substance, qu'une audition ne se justifiait pas, les faits
étant établis, et qu'il envisageait de rejeter sa demande d'asile et de lui
refuser l'autorisation d'entrée en Suisse,
la décision du 27 juin 2013, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle
l’ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______, nié sa qualité de réfugié
et rejeté sa demande d'asile,
le recours en anglais interjeté contre cette décision, daté du 14 août 2013,
et parvenu à l'ambassade sept jours plus tard,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359,
5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée comme en l'espèce
avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 20,
52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359,
5363),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une
part par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les
intentions et arguments de l'intéressé sont formulés de façon
compréhensible,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (RO 1999 2262, 2266), une demande
d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 consid. 2),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi (RO 1999 2262, 2267), la
représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée
d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al.
2 LAsi [RO 1999 2262, 2267]),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi [RO 1999
2262, 2267]),
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que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 [RO 1999 2302, 2305]),
la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à
l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1
[RO 1999 2302, 2305]),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1 [RO 1999 2302, 2305]),
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.8),
qu'en l'espèce, l'ODM a renoncé à procéder à son audition, considérant
que les faits étaient suffisamment établis,
que l'ODM a invité A._______ à prendre position à ce sujet,
que le requérant n'a pas réagi,
qu'il a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans sa demande de
protection du 17 décembre 2008 et par acte du 27 janvier 2009, dans
lequel il a fourni des détails sur ses motifs d'asile en réponse à une
demande de l'ODM,
que dit office s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'à teneur des actes des 17 décembre 2008 et 27 janvier 2009,
A._______ a déclaré être originaire de B._______, marié et père de (…)
enfants,
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que, dans le cadre de son activité commerciale à C._______, le
prénommé aurait payé un impôt aux Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE),
qu'en 2005, suite à la recrudescence des violences opposant l'armée sri-
lankaise aux LTTE, il aurait déplacé son activité commerciale à
D._______, localité où, le (…) 2007, des membres du Tamil Makkal
Viduthalai Pulikal (TMVP) ou d'un groupe inconnu, selon les versions,
l'auraient enlevé, torturé et questionné sur ses liens avec les LTTE,
qu'il aurait été abandonné par ses ravisseurs, sévèrement blessé, puis
conduit à l'hôpital de E._______ avant d'être transféré à F._______, où il
aurait été traité durant six mois,
qu'il serait ensuite allé vivre à G._______, où, le (…) 2008, des membres
du TMVP l'auraient recherché au domicile de (…) et menacé de mort
pendant qu'il se trouvait à l'hôpital,
que face au danger, il aurait vécu caché durant les deux années
précédant sa demande de protection,
que dans sa décision du 27 juin 2013, l’ODM, a considéré que les
persécutions alléguées par le recourant relevaient de faits anciens et
isolés dans le temps, qu'il n'émergeait aucun indice du dossier permettant
de conclure que les autorités sri-lankaises ne lui auraient pas accordé
l'aide adéquate si elles avaient été interpellées et que la situation
générale s'était améliorée au Sri Lanka depuis la défaite des LTTE en
2009,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a fait valoir qu'il avait été menacé
par des membres des forces armées sri-lankaises alors qu'il participait à
la campagne électorale pour le compte de
H._______ au printemps 2010, que ceux-ci auraient tenté de le tuer à
plusieurs reprises et qu'il avait changé d'adresse afin d'échapper au
Criminal Investigation Department (CID) et à l'armée sri-lankaise, vivant
désormais dans une église,
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions dont il
se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi [RO
1999 2262, 2275]), l'ODM peut lui refuser l'asile,
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que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
dire si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection de la personne concernée, et donc les réponses aux
questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que,
durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays
d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que
la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que les persécutions que le recourant aurait subies de la part du TMVP
se sont arrêtées en novembre 2008, il y a plus de cinq ans,
qu'il n'a pas requis la protection des autorités sri-lankaises suites aux
agissements du TMVP,
que ces persécutions émanant de tiers, l'intéressé peut pourtant s'en
prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, dont aucun élément
au dossier n'indique qu'elles ne pourraient lui garantir une protection
adéquate (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.4),
que les menaces prétendument proférées à son encontre par des
membres des forces armées sri-lankaises remontent au printemps 2010,
que le recourant a cependant attendu plus de trois ans avant d'en faire
part, ne les mentionnant que dans son mémoire du 14 août 2013,
que les menaces alléguées semblent donc articulées pour les seuls
besoins de la cause,
que le recourant n'a en outre fourni aucun élément de nature à étayer ses
allégations,
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que le document du 12 décembre 2010 émanant de la police de
B._______, manuscrit et donc aisément falsifiable, n'a aucune valeur
probante,
que les éléments qu'il a fournis n'attestent en rien qu'il aurait vécu caché
dans une église afin d'échapper au CID et à l'armée sri-lankaise,
qu'en effet, la lettre de l'évêque de I._______ et G._______ du
10 novembre 2010, produite en copie, et l'affidavit du 14 août 2013 n'ont,
eux non plus, aucune force probante, leurs contenus étant stéréotypés et
certains des passages étant formulés de manière identiques dans les
deux documents,
que par ailleurs, les divers documents médicaux produits en copie et les
radiographies ne sont pas pertinents pour la demande d'asile du
recourant car, concernant des événements censés s'être produits en
2007, ils ne permettent pas de conclure à des risques de persécutions
actuels,
qu'enfin, la carte du 16 décembre 2008 émanant de la Commission des
droits humains du Sri Lanka ne saurait suffire à indiquer que celui-ci
doive craindre d'être victime de sérieux préjudices,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un risque
objectif et actuel d'être persécuté au Sri Lanka,
qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'aucun besoin de protection au sens de l'art. 3 LAsi n'ayant été
démontré, l'ODM a légitimement refusé au recourant l'autorisation
d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la représentation
suisse à Colombo.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :