Cour IV
D-5205/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Nigéria,
représenté par Swiss Migration
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 août 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5205/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 23 mars 2009, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 31 mars et 15 avril 2009,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 3 août 2009,
notifiée le 10 août 2009 à l'intéressé, dans laquelle cet office, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 août 2009, posté le 17 août 2009, par lequel A._______ a
interjeté recours contre la décision précitée et à l'appui duquel il a
conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et requis
à titre préalable l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément
été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin ; que sur
ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par
l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 3 août 2009,
consid. 1, p. 2 s.),
que les motifs - économiques pour l'essentiel - que l'intéressé a
avancés à l'appui de son recours pour justifier qu'il n'avait jamais
requis un passeport ou une carte d'identité, parce que l'obtention de
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tels documents était un luxe pour des personnes ayant des ressources
modestes comme lui, ainsi que le moyen de preuve produit, à savoir
une publication du 5 août 2008 de la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié du Canada intitulée « Nigéria : Délivrance de la
carte d'identité nationale après 2003; description de la carte;
fréquence des fausses cartes d'identité nationales; introduction de la
nouvelle carte (2003-juillet 2008) » ne sauraient en rien modifier
l'appréciation du Tribunal,
qu'à ce jour en effet, compte tenu des mesures de sécurité dans les
transports internationaux, il n'est que peu probable que le recourant ait
pu franchir plusieurs frontières sans papier et sans jamais subir aucun
contrôle d'identité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues
par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
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pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé, d'ethnie igbo, a allégué avoir rencontré
des problèmes avec un habitant de son village, un certain B._______,
lequel aurait revendiqué la propriété d'un terrain hérité de son père
décédé ; que le recourant s'en serait plaint à son oncle, lequel aurait
tué le B._______ en question au cours d'une bagarre ; que son oncle
l'aurait accusé du meurtre, raison pour laquelle il serait recherché par
la police ; que l'intéressé aurait quitté son village le jour même de
l'événement et se serait réfugié chez un ami de son père dont il aurait
oublié le nom ; que celui-ci lui aurait présenté quelqu'un qui l'aurait
aidé à monter à bord d'un bateau pour quitter le Nigéria ; que
l'intéressé ne se serait pas adressé aux autorités car il aurait dû en
premier lieu aller voir le chef de son village mais n'avait pu le faire en
raison de son jeune âge (cf. audition du 31 mars 2009, p. 5),
que, tout d'abord, l'argument du recourant selon lequel la confusion
dont il a fait preuve dans ses propos au sujet du meurtre d'un certain
B._______ serait due au traumatisme vécu et l'aurait empêché de
s'exprimer ne saurait être retenu ; que, lors des auditions auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP ; cf. pv CEP p. 7 ch. 23
et pv audition fédérale p. 3 question 2 et p. 11), le recourant a admis
avoir bien compris les interprètes sollicités ; qu'en apposant sa
signature à la fin de chaque page des procès-verbaux, tant du centre
d'enregistrement et de procédure que de l'audition fédérale, il a ainsi
reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et
correspondait à ses explications ; qu'il a même admis dans le cadre de
ses auditions que tous les motifs qui l'avaient amené à demander
l'asile étaient relatés de manière exhaustive et qu'il n'avait rien à
ajouter ; que, par ailleurs, les explications fournies à l'appui du recours
se limitent à une simple affirmation et ne sont étayées par aucun
élément concret ; que dans ces conditions, le recourant ne saurait, par
ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent
clairement des deux procès-verbaux,
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que la remarque formulée par le représentant de l'oeuvre d'entraide
(ROE) à la fin du procès-verbal de l'audition fédérale du 15 avril 2009,
à savoir l'impossibilité pour l'auditrice de suivre la gestuelle du
requérant du fait que celle-ci rédigeait le procès-verbal, n'est pas de
nature à établir l'état de choc traumatique allégué, lequel serait à
l'origine des propos vagues et lacunaires tenus au cours des
différentes auditions ; que cela ne saurait en particulier expliquer les
nombreuses imprécisions et lacunes portant sur des points essentiels
ressortant du récit présenté au CEP, d'une part, puis de celui avancé
au cours de l'audition fédérale, d'autre part ; qu'ainsi, rien au dossier
ne permet d'admettre que le recourant est à tel point affecté
psychiquement qu'il serait incapable de présenter un récit cohérent et,
partant, de se souvenir de son passé,
qu'en l'occurrence, indépendamment de leur vraisemblance, les motifs
allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'entrent
manifestement pas dans la définition des préjudices de l'art. 3 LAsi ;
qu'en effet, rien ne permet d'admettre que les éventuelles
investigations ou encore les sanctions dont l'intéressé pourrait faire
l'objet dans son pays seraient fondées sur l'un des motifs prévus par la
disposition légale précitée,
que, mis à part le manque de pertinence évidente des faits allégués,
c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par
l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une manière
générale, vagues et dénués de substance ; que tel est tout
particulièrement le cas s'agissant des dates exactes des événements
qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, de la manière dont
son oncle aurait tué un certain B._______ ou encore de l'ami de son
père qui l'aurait aidé à fuir et dont il ne connaît pas même le nom ;
que, par ailleurs, les allégations relatives aux accusations que les
villageois auraient portées contre lui se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses imprécisions et lacunes retenues
avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision
du 3 août 2009,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
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lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que
la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 3 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.
3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
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propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, sans charge de famille, a encore sa mère et un oncle
paternel sur place, est au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que
d'une expérience professionnelle de neuf ans comme vendeur de
vêtements ; que, s'agissant de son état de santé, le Tribunal relève
qu'il a, certes, mentionné dans son recours être psychiquement
perturbé ; que cette simple affirmation ne permet toutefois pas, à
l'évidence, de retenir l'existence d'un obstacle concret et avéré à
l'exécution du renvoi ; qu'en effet, l'intéressé se limite à faire état d'une
affection psychique dont il serait atteint, sans pour autant qu'une telle
affection ne soit attestée par un spécialiste, alors même qu'il est en
Suisse depuis six mois,
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let.
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a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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