B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5205/2012
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Erythrée,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 13 septembre 2012 /
N (…).
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Vu
l'acte du 24 novembre 2011 adressé à l'ODM par B._______, frère et
mandataire de A._______, acte par lequel cette dernière, résidant à
Khartoum, a déposé une demande d'asile en Suisse,
le courrier de l'ODM du 2 mars 2012 indiquant à la prénommée que
l'ambassade de Suisse à Khartoum, en proie à une surcharge de travail,
ne pouvait procéder à son audition et l'a invitée à répondre à un
questionnaire sur sa situation personnelle et ses motifs d'asile,
l'écrit du 2 avril 2012 de son mandataire, où il était répondu aux questions
posées dans le courrier précité,
l'ordonnance de l'ODM du 17 avril 2012 demandant des éclaircissements
complémentaires,
la réponse du 15 mai 2012 à cette ordonnance,
la décision du 13 septembre 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile,
le recours du 4 octobre 2012, portant notamment comme conclusions
l'annulation de cette décision, la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse, l'octroi de l'asile et de l'assistance judiciaire partielle,
l'argumentation développée dans le mémoire, où la recourante confirme
ses motifs d'asile et soutient ne pas avoir de refuge sûr au Soudan, où
elle court en particulier le risque d'être refoulée dans son pays d'origine
ou enlevée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
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sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours a été présenté dans la forme et le délai prévus par la loi
(art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
que dit recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
(ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer
une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé
que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste
soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile
présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès
de l'ODM, comme en l'espèce, est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39
consid. 3, et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
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que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue
si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme
suffisamment établis pour permettre une décision,
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de A._______ du fait de difficultés d'organisation et d'un manque
de personnel,
que la prénommée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la
demande du 24 novembre 2011, la réponse du 2 avril 2012 au
questionnaire soumis par l'ODM, et l'écrit du 15 mai 2012, documents
auxquels étaient joints de nombreux moyens de preuve,
qu'elle a en particulier pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée au Soudan était effective,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence –
refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
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effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.),
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138 ss, et jurisp. cit),
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa
demande d'asile déposée à l'étranger, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi
précité,
qu'en l'espèce, la recourante allègue avoir débuté ses obligations
militaires en (…), dans le cadre desquelles elle aurait été confrontée à
des abus physiques et sexuels (dont une tentative de viol par un
supérieur), soumise à d'autres brimades et emprisonnée ; qu'elle aurait
toujours été incorporée dans l'armée érythréenne, comme simple soldate,
au moment de son départ du pays en (…) ; que profitant d'un congé, elle
se serait enfuie au Soudan, puis en Libye, dans des conditions fort
éprouvantes ; qu'elle aurait fui ce dernier Etat, après un séjour clandestin
de (…) ans, en raison de la guerre civile qui y faisait alors rage ; qu'au
terme d'un nouveau voyage fort difficile, elle serait retournée s'installer à
Khartoum, en mars 2011,
que la vraisemblance de ces motifs d'asile, en particulier sa désertion de
l'armée érythréenne (cf. également p. 3 pt. 2 par. 2 de la décision
attaquée et p. 3 s. pt. 3.1 du mémoire de recours), peut demeurer
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indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les
motifs exposés ci-après,
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi de
A._______ par les autorités soudanaises dans son pays d'origine, au
mépris du principe de non-refoulement,
qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations,
qu'en l'occurrence, au vu du dossier, la recourante séjourne désormais à
Khartoum depuis près de trois ans,
qu'elle n'a pas fait état de problèmes sérieux avec les autorités
soudanaises ; que le seul contact qu'elle a eu avec la police, après s'être
plainte de n'avoir pas reçu son salaire de la part de ses employeurs, n'a
pas conduit à son refoulement en Erythrée (cf. pt. 21 de sa déclaration
écrite du 24 octobre 2011 et p. 3 let. f par. 3 de la réponse du 2 avril
2012) ; qu'elle n'appartient pas à l'une des catégories de personnes à
risque susceptibles d'être exposées à des rafles, puis d'être refoulées
dans leur pays d'origine (cf. pour plus de détails arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-191/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2),
que s'agissant des risques d'enlèvement contre rançon ou dans le cadre
de trafics d'êtres humains, le recours ne contient aucun élément concret
indiquant que l'intéressée serait concrètement menacée,
que résidant à Khartoum, elle se trouve de plus en dehors du rayon
d'action des groupes effectuant ces trafics, ceux-ci étant principalement
actifs dans la zone frontière soudano-érythréenne (cf. rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 5 juillet 2012 intitulé "Erythrée :
enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes" ; cf. également
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4024/2013 du 7 novembre 2013,
consid. 7.2 par. 2, et réf. cit.),
que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles de la
recourante à Khartoum demeurent difficiles,
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qu'elle n'a cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de moyen
de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours, susceptibles
de rendre vraisemblable qu'elle est actuellement dans une situation de
détresse et de vulnérabilité mettant son existence même en danger,
qu'elle a pu bénéficier d'une hospitalisation et recevoir d'autres soins au
début de son second séjour à Khartoum en 2011, pour le financement
desquels elle a pu bénéficier de l'aide de son frère résidant en Suisse
(cf. p. 2 par. 6 s. de la demande du 24 novembre 2011) ; qu'au vu de
l'affection dont elle souffrait à cette époque (fièvre typhoïde) et du temps
qui s'est déroulé depuis lors, il a lieu d'admettre que celle-ci n'est plus
d'actualité, l'intéressée n'ayant en outre pas invoqué dans son recours
souffrir encore d'une autre affection (somatique ou psychique) notable,
qu'encore jeune ([…] ans), A._______, est apte à travailler pour subvenir à
ses besoins ; qu'elle a en particulier déjà gagné sa vie en travaillant
comme domestique (cf. pt. 19 de sa déclaration écrite du 24 octobre 2011
et p. 3 de la réponse du 2 avril 2012 [rubrique "Moyens de subvention"]),
qu'au vu du dossier (cf. déclaration écrite du 24 octobre 2011, ibid. et p. 3
de la réponse du 2 avril 2012 [rubrique "Lieu de séjour actuel"), il n'y a pas
de raison d'admettre qu'elle ne dispose plus d'un logement,
que résidant à Khartoum depuis maintenant près de trois ans, la
recourante a certainement pu s'y tisser des liens sociaux, en particulier
dans les rangs de la communauté érythréenne,
qu'elle pourra aussi compter en cas de besoin sur une certaine aide
pécuniaire de son frère, réfugié statutaire en Suisse, qui l'a déjà soutenue
financièrement par le passé (cf. demande du 24 novembre 2011, ibid.),
que si sa situation de l'intéressée devait se péjorer à Khartoum, il lui serait
encore possible, après avoir surmonté ses appréhensions, de se faire
enregistrer auprès du HCR en s'installant dans un camp de réfugiés
(cf. à ce sujet notamment p. 3 in fine de la réponse du 2 avril 2012 et
pt. 3.2 p. 4 ss du mémoire de recours ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6477/2013 du 2 décembre 2013, consid. 6.5 par. 2,
et réf. cit.),
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles
elle doit faire face au Soudan, où les ressources disponibles sont maigres,
même pour la population locale, la recourante n'a pas démontré qu'elle
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était personnellement contrainte d'y vivre dans des conditions de
dénuement complet susceptibles de mettre concrètement en danger sa vie,
que, par ailleurs, elle ne dispose pas d'attaches particulières avec la
Suisse, où elle ne s'est jamais rendue ; que la seule présence en Suisse
de son frère B._______, dont elle ne partageait plus le quotidien déjà
depuis (…) au moins, époque de la fuite de celui-ci d'Erythrée, ne constitue
pas un lien d'une intensité suffisante, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, permettant de renoncer à l'application de l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi,
qu'à ce sujet, le Tribunal tient à rappeler que les relations particulières avec
la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux
conditions de l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004
n° 21, consid. 4b.aa p. 139 s.), contrairement à ce que l'ODM laisse
entendre dans la décision attaquée (cf. consid. 4) ; qu'ainsi, il ne s'agit, in
casu, pas de déterminer si la recourante remplit les conditions à l'octroi de
l'asile familial ; que cette différenciation ne contredit toutefois en rien le
développement fait ci-dessus ni la conclusion selon laquelle la clause
d'exclusion de l'asile de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi est applicable en
l'espèce,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à la
recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est de
ce fait sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La présente décision est adressée au mandataire de la recourante, à
l’ODM et à la représentation suisse à Khartoum.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :