Cour IV
D-5206/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 août 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5206/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
10 juillet 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 27 juillet 2009,
la décision de l'ODM datée du 14 août 2009, notifiée le même jour,
le recours de l'intéressé daté du 17 août 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né dans la ville de
B._______ (Etat C._______) et y avoir toujours vécu,
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qu'au mois d'avril 2008 (à une date qu'il ne parvient pas à préciser), il
aurait accepté de truquer les résultats des élections du gouverneur de
l'Etat C._______, en échange d'une importante somme d'argent,
que la victoire électorale de « D._______ » (recte : [...]) (ou de
E.______, selon les versions exposées) aurait été contestée avec
succès par F._______ devant la plus haute instance judiciaire du pays,
que ce dernier aurait été nommé gouverneur de l'Etat C._______,
que faisant l'objet de recherches en raison de son forfait et suite à
l'arrestation de son père pour le même motif, l'intéressé se serait
réfugié - à une date qu'il ne parvient pas à déterminer - à G._______,
où il aurait été recueilli par un de ses « bons amis » rencontré par
hasard sur un parking, lequel aurait été arrêté à son tour pour l'avoir
hébergé,
qu'en octobre 2008, l'intéressé aurait été recueilli par une dame dans
dans le village de H._______ (Etat I._______),
qu'en mai 2009, il aurait appris que sa bienfaitrice avait été abattue
par les forces de police, toujours à sa recherche,
que l'intéressé aurait alors gagné J._______ d'où il aurait embarqué,
le 8 juin 2009, sur un bateau pour une destination inconnue,
qu'après un périple de plus de trois semaines, il aurait débarqué dans
un endroit inconnu en Italie où un chauffeur l'aurait fait monter à bord
de son véhicule avant de lui offrir un billet de train pour la Suisse,
que le recourant n'a présenté aucun document d'identité et a expliqué
ne pas avoir subi le moindre contrôle,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
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que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses
déclarations, précisant ne pas avoir été assez payé lors du processus
d'élection, contrairement à ce qui avait été promis ; qu'il conclut
implicitement à l'annulation de la décision querellée, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au
non-renvoi de Suisse,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre expli-
cation susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'aurait jamais possédé
ou demandé de passeport ou de carte d'identité,
que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a don-
nées quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage
dont il ne connaît rien, pour une destination inconnue, sans bourse
délier et sans subir le moindre contrôle, démuni de tout document de
légitimation, sont trop évasives et inconsistantes, et ne sauraient dès
lors être tenues pour vraisemblables,
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que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re-
courant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de consi-
dérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la-
quelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existen-
ce de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas re-
quiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifica-
tions qui peuvent concerner tant les questions de fait que les ques-
tions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi
lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de
renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui
n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement
infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p.
90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en
raison de sa complicité dans les fraudes massives commises lors des
élections du gouverneur de l'Etat C._______ qu'il situe en avril 2008,
et des recherches dont il aurait fait l'objet depuis lors,
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qu'il convient de constater que l'intéressé a en réalité calqué son récit,
à une année d'intervalle précisément, sur les événements - avérés et
accessibles à tous, notamment sur Internet - d'avril 2007 ayant conduit
à l'élection du gouverneur F._______, suite à la décision du Tribunal
suprême du (...) 2007,
que questionné sur ce constat lors de l'audition du 27 juillet 2009,
l'intéressé a maintenu ses déclarations et a une nouvelle fois situé
l'essentiel de son récit en 2008 et 2009 (pv p. 9),
que l'intégralité de son récit n'est dès lors pas crédible, le Tribunal
faisant en outre siens les considérants de l'ODM sur ce point,
qu'il est même permis de douter du fait que l'intéressé aurait même
séjourné dans cette partie du Nigéria entre 2007 et 2008,
que dans ces circonstances, on peut déduire logiquement que son réel
lieu de séjour au Nigéria ne présentait pas de risques particuliers,
que ses allégations ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 7
LAsi sur le déroulement de son voyage, permis grâce prétendument à
de multiples complicités tant opportunes que désintéressées,
qu'en tout état de cause, le Tribunal constate que les préjudices
allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à
l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié),
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais découleraient de délits commis pour des motifs
exclusivement liés à l'argent ; que ces problèmes ne sont donc pas,
sous cet angle, de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile,
qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfai-
tement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 14 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au
sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
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qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, ce malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines
parties du Nigéria comme la région pétrolifère du Delta du Niger,
que le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir
de motifs susceptibles de l’exposer à un danger particulier,
que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables,
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, et a entamé une
formation de mécanicien,
qu'il est donc censé avoir développé un réseau social hors du réseau
familial, qui lui a financé son voyage à destination de l'Europe, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'enfin, recourant n'a pas allégué de problèmes de santé constituant
un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp.
cit.),
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que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure de (...) (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin
de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, CEP de (...), ad dossier N_______ (par télécopie ; avec
prière de faire signer l'accusé de réception au recourant et de le
retourner au Tribunal),
- à la police des étrangers du canton K._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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