Cour IV
D-5212/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Yasar Ravi, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 juin 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5212/2007
Faits :
A.
Le 12 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 17 février 2004, puis plus précisément sur
ses motifs d'asile, le 12 mars 2004, le requérant a déclaré être
d'ethnie mungala, originaire de Kinshasa, père célibataire d'une enfant
restée au pays, et avoir grandi à Lisala, dans la province de l'Equateur,
où il aurait fait du commerce de denrées alimentaires. En novembre
1997, alors qu'il se trouvait à Kinshasa pour affaires, il aurait perdu
son stock de marchandises dans le contexte d'émeutes ayant suivi
l'arrivée au pouvoir de L.-D. Kabila. Il aurait alors appris que d'anciens
militaires de Mobutu, réfugiés à Brazzaville, avaient fondé un
mouvement d'opposition au gouvernement de Kabila et qu'ils
recrutaient des membres. Il aurait ainsi rejoint le Congo (Brazzaville)
et se serait aussitôt enrôlé au sein d'un mouvement rebelle nommé
« Vipert », basé à 45 km de la capitale, dont le but aurait été d'infiltrer
près de trois mille hommes à Kinshasa - d'anciens militaires de
Mobutu - en vue de renverser le président L.-D. Kabila. L'intéressé y
aurait oeuvré comme informateur entre 1997 et 2001, son activité
ayant consisté à faire établir de faux documents aux membres de son
groupe infiltrés à Kinshasa et à leur distribuer de l'argent. En octobre
2000 ou en 2001 (selon les versions), après que l'opération destinée à
investir Kinshasa avec trois mille hommes eut échoué suite à une
trahison interne, le requérant aurait poursuivi normalement son
activité. En mai 2001, alors qu'il se trouvait en mission à Kinshasa
avec un adjoint et cinq collaborateurs, il aurait assisté, impuissant, à
l'arrestation de ses cinq agents dans un hôtel. Il serait aussitôt rentré à
Brazzaville avec son adjoint pour rapporter l'incident aux membres du
réseau. Accusé de trahison pour collaboration avec le régime de
Kinshasa, il aurait été invité, avec son adjoint, à attendre le retour de
son supérieur direct qui était absent. Craignant d'être éliminé, le
requérant aurait quitté le camp « en courant », accompagné de son
adjoint. Il aurait passé une nuit à Brazzaville, puis aurait gagné Pointe-
Noire, où il se serait séparé de son collègue avant de rencontrer une
certaine Marie-José, laquelle l'aurait hébergé jusqu'en décembre
2003. Celle-ci, chaque fois qu'elle revenait de Brazzaville, lui aurait fait
savoir que son nom (et celui de son adjoint) figurait dans les journaux;
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vers décembre 2003, elle lui aurait appris que ses anciens collègues
avaient été arrêtés, que les chefs du réseau avaient été conduits à la
DST (« Direction sécurité nationale »), et que son supérieur direct et
l'adjoint de celui-ci étaient portés disparus. Le requérant aurait
entendu lui-même, à partir de 2002, que son nom et celui du
mouvement « Vipert » étaient cités régulièrement sur les ondes de la
radio de Kinshasa. Conscient que son réseau avait été démantelé et
qu'il était désormais activement recherché, il se serait résolu à fuir. Le
26 janvier 2004, il aurait embarqué à Pointe-Noire, aux côtés d'un
passeur, à bord d'un avion à destination de l'Europe, muni d'un faux
passeport du Congo (Brazzaville). Il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 11 février 2004.
C.
Par décision du 29 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré
que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables. Il a notamment
précisé que la description qu'avait faite l'intéressé de ses activités au
sein d'un groupe rebelle nommé « Vipert » ou « Vipère » - dont
l'existence n'a été confirmée par aucune source - manquait de détails
significatifs d'une expérience réellement vécue. L'office a estimé, par
ailleurs, que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement
exigible, compte tenu tant de la situation générale prévalant au Congo
(Kinshasa) que de la situation personnelle de l'intéressé.
D.
Dans son recours interjeté le 2 août 2007, l'intéressé a conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, répété la
réalité des recherches engagées à son encontre par les autorités
kinoises en raison des activités déployées au sein de la rébellion de
novembre 1997 à mai 2001 et contesté les éléments
d'invraisemblance mis en exergue par l'ODM. En particulier, pour s'être
limité à constater l'absence de toute « information » concernant le
mouvement « Vipert » sans toutefois citer la moindre source et s'être
dispensé de s'adresser à une représentation suisse à Kinshasa en vue
de vérifier l'existence dudit mouvement, l'ODM se serait livré, selon le
recourant, à une appréciation inexacte et incomplète des faits
pertinents, violant par là-même le droit fédéral. Il a invoqué également
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l'instabilité politique prévalant au Congo (Kinshasa), en particulier
dans l'est, pour contester l'exigibilité de son renvoi.
E.
Par décision incidente du 24 août 2007, le juge instructeur a autori sé
le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé
à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés.
F.
Dans sa détermination du 30 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. L'autorité de première instance a relevé que depuis le dépôt
de sa demande d'asile, en février 2004, le recourant n'avait entrepris
aucune démarche en vue de fournir un quelconque élément de
preuve, alors qu'il lui aurait été loisible de se procurer des exemplaires
de journaux dans la mesure où son nom et celui de son mouvement
auraient été publiés dans la presse.
G.
Dans sa réplique postée le 21 avril 2010, le recourant a répondu avoir
rompu tout contact tant avec son pays d'origine qu'avec le Congo
(Brazzaville) pour des questions évidentes liées à sa sécurité et qu'à
ce titre, on ne saurait lui reprocher de n'avoir rien entrepris pour se
procurer des exemplaires de journaux. A cet égard, il a fait grief à
l'ODM de n'avoir entamé aucune démarche, notamment auprès d'une
représentation suisse à l'étranger, aux fins d'établir s'il y avait
effectivement une trace de son nom dans la presse kinoise.
H.
En réponse à un courrier du 7 juillet 2010, le mandataire du recourant
a informé le Tribunal, par lettre du 13 juillet 2010, que l'arrêt au fond
pouvait être rendu en français.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et
le délai (cf. art. 50 PA, s'agissant d'un recours déposé avant l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf.
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La
procédure est ainsi régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office et apprécie
les preuves librement. Les parties doivent toutefois motiver leur
recours (art. 52 PA), ainsi que collaborer à l'établissement des faits,
puisque - même en dépit de l'art. 2 al. 1 PA qui exclut l'art. 13 PA - ce
devoir existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en
procédure de recours contentieuse. En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, ch. 677).
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L'autorité de recours n'est pas tenue d'examiner tous les griefs
possibles ni toutes les dispositions légales invoquées ; elle n'est tenue
de rechercher d'éventuelles erreurs juridiques que lorsque celles-ci
peuvent à tout le moins se déduire des allégations des parties ou du
dossier. A contrario, des griefs qui n'apparaissent pas évidents et ne
se déduisent pas aisément des constatations de l'état de fait n'ont pas
à être examinés, dans la mesure où ils ne sont pas suffisamment
allégués (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55
p. 21 s.).
3.
3.1 Bien qu'aucun grief n'ait été soulevé par le recourant à cet égard,
il convient d'examiner, au vu des particularités du dossier de la cause,
la question de la conformité de la décision attaquée, notifiée au
recourant en français, aux principes posés par la loi et la
jurisprudence, s'agissant de la langue dans laquelle doit être rédigée
la décision de première instance.
3.2 Selon l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure engagée devant l'ODM est
en principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition
cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du
requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité).
3.3 Aux termes de l'art. 4 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il ne peut être
dérogé à la règle générale de l'art. 16 al. 2 LAsi que lorsque le
requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle
(let. a), lorsqu'une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire
pour traiter les demandes d'asile de façon particulièrement efficace et
rapide en raison du nombre de requêtes ou de la situation sur le plan
du personnel (let. b), ou lorsque, conformément à l'art. 29 al. 4 LAsi, le
requérant est directement entendu sur ses motifs au centre
d'enregistrement et attribué à un canton où une autre langue officielle
est parlée (let. c).
3.4 La jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions. Il en
ressort notamment que l'ODM peut exceptionnellement déroger à la
règle de l'art. 16 al. 2 LAsi, en application de l'art. 4 let. b ou c OA 1, à
la condition de prendre des mesures correctives adéquates pour
garantir le droit du requérant à un recours effectif et à un procès
équitable, par exemple en traduisant sa décision dans une langue
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connue de l'intéressé. Si de telles mesures n'ont pas été prises et qu'il
n'a pas été remédié à cette lacune au stade du recours, la
conséquence en sera la cassation de la décision attaquée, dans
l'hypothèse où le recourant n'est pas représenté par un mandataire
professionnel et qu'il ressort du recours qu'il n'a pas compris de
manière suffisante la décision attaquée. La cassation au seul motif
que les règles sur la langue de la procédure ont été violées sera en
revanche en règle générale exclue si, en instance de recours, le
demandeur d'asile a été assisté par un mandataire professionnel (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 29, JICRA 2005 n° 22, ATAF 2009/56).
3.5 Dans le cas particulier, comme le recourant était déjà attribué au
canton [...] lors du prononcé de la décision de première instance,
l'ODM aurait dû rendre une décision dans la langue officielle du lieu de
résidence de l'intéressé, soit en italien (cf. art. 16 al. 2 LAsi) et non pas
en français. Dit office n'a pas motivé son prononcé en indiquant les
raisons qui permettaient de comprendre pourquoi il a appliqué l'art. 4
OA 1, ainsi qu'il aurait normalement dû le faire (cf. JICRA 2004 n° 29
déjà citée, consid. 11.2 p. 195 s.). Certes, il ressort du dossier de
première instance que le recourant a déclaré comprendre un peu la
langue française et qu'il a par la suite fait parvenir à l'ODM deux
lettres rédigées dans cette langue. Toutefois, la manière dont il
s'exprime dans ces lettres ne permet pas de conclure qu'il maîtrise le
français et aucune autre exception visée exhaustivement à l'art. 4 OA
1 n'apparaît réalisée en l'espèce. Enfin, l'ODM n'a pas pris de mesures
correctives en procédure de première instance (en procédant
notamment à la traduction de la décision) pour garantir le droit du
requérant à un recours effectif et à un procès équitable. En
conséquence, au moment de la notification, les conditions mises par la
jurisprudence à la cassation de la décision attaquée étaient remplies.
Celle-ci devrait donc être annulée pour vice grave de procédure et
l'ODM invité à statuer à nouveau en italien.
3.6 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
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éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2
p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006
no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le
droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c
p. 115). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité
de recours peut par exception, même en présence d'une violation
grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et
admettre la « réparation » du vice), dans la mesure où un tel renvoi
représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles
qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être
entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf.
ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier
2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387
consid. 5.1).
3.7 En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant était représenté
par un mandataire professionnel au stade du recours, qu'il ressort du
mémoire circonstancié déposé par celui-ci qu'il a compris la décision
rédigée en français, qu'il n'a soulevé aucun grief tiré de la violation par
l'ODM des règles sur la langue de la procédure et que l'irrégularité n'a
entraîné aucun préjudice pour l'intéressé, il n'y a pas lieu d'annuler la
décision querellée, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure
constituant une vaine formalité (cf. consid. 3.5 et 3.6 supra).
4.
Cela étant, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la
procédure devant le TAF est celle de la décision attaquée. Si les
parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
Dès lors que l'ODM a statué à tort en français, cette disposition ne
saurait s'appliquer in casu. Conformément à la jurisprudence récente
du Tribunal, les particuliers doivent être en mesure de s'adresser à la
Confédération – et recevoir une réponse d'elle – dans chacune des
langues officielles lesquelles se situent sur un pied d'égalité (ATAF
2010/5 consid. 7.2 p. 65). En l'espèce, le mandataire du recourant
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ayant donné son accord écrit au prononcé d'un arrêt en langue
française, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans cette
langue (cf. art. 6 al. 2 de la loi sur les langues du 5 octobre 2007 ; RS
441.1).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
5.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
6.
6.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Congo
(Kinshasa) en novembre 1997 pour rejoindre les rangs d'un groupe
rebelle nommé « Vipert », basé au Congo (Brazzaville), en faveur
duquel il avait oeuvré comme informateur jusqu'en mai 2001, époque
à laquelle il avait cessé toute activité, après que les membres de son
unité eurent été arrêtés et que lui-même eut été accusé de trahison
par ses supérieurs. Il aurait trouvé refuge à Pointe-Noire, avant de
gagner l'Europe, en janvier 2004, du fait que son mouvement avait été
démantelé et qu'il était lui-même activement recherché par les
autorités kinoises.
6.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a avancé, à
l'appui de son recours, aucun argument pertinent ou moyen de preuve
propre à remettre en cause les considérants de la décision entreprise,
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s'agissant de la vraisemblance de ses déclarations, au sens de l'art. 7
LAsi. Doit ainsi être rejeté, car mal fondé, le grief tiré de la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, du fait que
l'ODM aurait omis de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires sur place aux fins de vérifier si les médias, à
l'époque considérée, avaient mentionné le nom de l'intéressé ou celui
de son mouvement (cf. let. G supra). En effet, si la procédure adminis-
trative est régie par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi; ATF 128 II 139
consid. 2b p. 142; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 16 p. 105 ss) et
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, si le recourant
estimait indispensable d'ajouter quelque chose à son dossier, il lui
appartenait de ne pas rester inactif, son devoir de collaboration étant
spécialement élevé pour tout ce qui a trait à sa situation personnelle,
puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (ATF 131 II
265 consid. 3.2 non publié et les réf.). Or, n'ayant entrepris aucune
démarche en ce sens en sept ans de procédure, notamment par
l'entremise des membres de sa famille restés sur place, et n'ayant
fourni aucun élément susceptible d'attester de manière un tant soit
peu concrète et vérifiable la réalité des prétendues recherches
engagées à son encontre (il n'a même pas été en mesure d'indiquer le
nom du journal dans lequel il aurait été cité, sous prétexte qu'il était
très ému, cf. pv d'audition du 12 mars 2004, p. 19), alors que, de son
côté, l'ODM n'a, sur la base des sources à sa disposition, trouvé
aucune information sur l'existence d'un mouvement auquel l'intéressé
aurait appartenu, celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une constatation
incomplète des faits pertinents. Cela étant, le Tribunal souligne que s'il
est notoire qu'à l'arrivée au pouvoir de L.-D. Kabila, le 17 mai 1997,
des exilés et groupuscules des ex-FAZ (Forces armées zaïroises) ainsi
que d'anciens éléments de la DSP (Division spéciale présidentielle) de
Mobutu, ont trouvé refuge au Congo-Brazzaville avec armes et
bagages, et que des rumeurs ont fait état de leur intention de lancer
un assaut sur Kinshasa, aucune source consultée ne mentionne
l'existence d'un mouvement rebelle nommé « Vipert », lequel aurait
été commandé par le général « Barakuda Mayemba », un ancien
major de la DSP, et le lieutenant-colonel « Isamalenga Tatia Colbice ».
Dans ces conditions, il ne peut que confirmer que l'existence d'un tel
mouvement n'est nullement établie, et que, partant, l'ODM ne s'est
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point livré à une appréciation inexacte et incomplète des faits
pertinents, la maxime inquisitoire n'imposant pas à l'office fédéral
d'indiquer des sources - notamment tirées d'Internet, de la presse
écrite nationale et internationale, ainsi que d'organisations
gouvernementales et non gouvernementales - qui sont accessibles à
tous. En outre, le recourant a déclaré que sa tâche d'informateur
consistait à contrôler la frontière fluviale entre Brazzaville et Kinshasa
pour y repérer des zones d'infiltration et faire transiter des armes, à
faire établir de faux documents d'identité destinés à l'ensemble des
membres de son groupe, et à leur verser, occasionnellement, des
sommes d'argent. Vu toutefois son faible niveau d'instruction,
l'absence de toute expérience militaire et d'expression d'une
quelconque idéologie politique, il n'est pas crédible que ses supérieurs
lui aient confié une mission aussi risquée et délicate, dans une zone
sensible, du simple fait de son appartenance ethnique et de sa
corpulence imposante. Les explications, avancées au stade du
recours, selon lesquelles il aurait rejoint le camp de la rébellion en
raison de ses convictions politiques et non parce qu'il était désoeuvré
ne paraissent pas être, vu leur caractère contradictoire et leur
tardiveté, l'expression de la réalité, mais sont, au contraire, des
arguments dénués de fondement sérieux, invoqués pour les seuls
besoins de la cause. Il ressort en effet des déclarations faites au cours
des auditions, qu'après s'être rendu au port de Baramoto et avoir
appris que des militaires des ex-FAZ basés au Congo-Brazzaville
recrutaient des membres, le requérant aurait décidé de s'enrôler
puisque qu'il n'avait « rien à faire » (cf. pv d'audition du 17 février
2004, p. 4 et pv d'audition du 12 mars 2004, p. 7, 8, et p. 14). A cela
s'ajoute que le récit qu'il a livré de ses fonctions au sein d'un
mouvement pour lequel il aurait pourtant oeuvré de novembre 1997 à
mai 2001 est dépourvu de détails significatifs d'une expérience
réellement vécue au point d'en compromettre sérieusement la
crédibilité. A titre d'exemples, il n'a pas été capable de fournir des
indications précises sur ses cinq collaborateurs ni sur son mouvement,
s'étant limité à déclarer que ses agents portaient un nom de code, et
que son mouvement « recrutait des gens afin d'attaquer Kinshasa car
ils n'étaient pas contents de Kabila » (cf. pv d'audition du 12 mars
2004, p. 8). Concernant les faux documents qu'il aurait fait établir en
faveur de plus de trois mille rebelles et les circonstances dans
lesquelles il aurait été censé leur distribuer de l'argent sur un lieu
public, il convient de renvoyer aux considérants bien-fondés du
prononcé de première instance. A cet égard, le grief soulevé par le
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recourant, tiré d'une violation de l'obligation de motiver, s'avère mal
fondé et doit être écarté. En effet, si la décision querellée se limite
certes à constater que la méthode décrite par l'intéressé pour identifier
les rebelles n'est pas crédible, il n'en demeure pas moins que l'ODM a
expressément renvoyé à la pièce A8/25 p. 19 s. du dossier de
première instance, et aux déclarations de l'intéressé selon lesquelles
celui-ci reconnaissait les rebelles sur le grand marché de Kinshasa au
moyen d'un code (« quand nous disions libata le rebelle devait
répondre soso »). Le recourant était ainsi en mesure de comprendre
les raisons retenues par cet office pour conclure au manque de
crédibilité de ses propos. Quant à l'argument du recours consistant à
dire que le marché de Kinshasa était le lieu idéal pour distribuer de
l'argent vu les nombreux échanges en espèces qui y étaient pratiqués
entre commerçants, il n'est nullement convaincant. Il paraît en effet
difficile d'admettre que l'intéressé ait choisi d'opérer sur un lieu public
malgré les risques que comportait sa mission.
6.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3
supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186
s.).
9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas rendu
hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour
au Congo (Kinshasa), par des mesures incompatibles avec l'art. 3
CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
En particulier, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le
recourant serait victime de telles représailles de la part des autorités
congolaises.
9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
10.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours
notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le
théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre
civile ou de violence généralisée qui permettraient d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
a vécu dans la région de l'Equateur, qu'il a séjourné régulièrement à
Kinshasa, qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
(bien qu'étant sans formation particulière, il aurait travaillé comme
mécanicien dans un garage dès l'âge de douze ans, puis comme
commerçant jusqu'en 1997) et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (sa mère, une
soeur, ainsi que la mère de son enfant séjournant à Lisala).
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10.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
12.
12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
13.
Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours, l'une des conditions
cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet,
l'intéressé exerçant une activité lucrative, son indigence n'est pas
démontrée.
14.
Dans ces conditions, et au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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