Cour IV
D-5215/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 22 oc tobre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber et Gérard Scherrer, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), Serbie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 23 décembre 2005 en matière
d'exécution du renvoi (réexamen) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5215/2006
Faits :
A.
Le 20 octobre 2003, A._______, provenant de C._______, en Serbie,
a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM), par décision du 13 juin 2005.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force de chose jugée le 21 juillet suivant.
Au cours de cette procédure, l'intéressée s'était notamment prévalue
de problèmes de santé et avait produit un rapport médical du 13 avril
2004, révélant qu'elle était dépressive et que son état nécessitait une
psychothérapie de soutien le plus rapidement possible, le traitement
médicamenteux instauré étant mal toléré. Le médecin signataire de ce
constat avait précisé que son état de santé était en voie
d'amélioration.
B.
Par acte daté du 24 novembre 2005, l'intéressée a sollicité de l'ODM
la reconsidération de sa décision du 13 juin 2005, concluant à la
constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Serbie.
Elle a fait valoir, à titre de fait nouveau, que son état de santé
psychique s'était aggravé et qu'elle avait été hospitalisée en milieu
psychiatrique du 30 août au 10 octobre 2005. Elle a également relevé
qu'elle avait renoué le contact avec sa mère, son frère et ses soeurs
depuis le divorce de ses parents (elle a rappelé qu'elle avait été
rejetée par sa famille, son père, venu seul en Suisse de nombreuses
années auparavant, l'ayant laissée seule en Serbie après avoir fait
venir auprès de lui sa mère, son frère et ses deux soeurs) et que leur
présence auprès d'elle était indispensable à l'amélioration de son état
de santé.
A l'appui de sa demande, elle a produit les documents suivants :
- trois "déclarations" signées par son frère, une de ses soeurs et une
amie, indiquant qu'elle n'avait plus aucun réseau social ni familial
en Serbie, les membres de sa famille et ses amis étant décédés ou
partis à l'étranger, qu'elle était très bien intégrée en Suisse, qu'elle
avait besoin de ses proches pour guérir et retrouver son équilibre et
qu'ils étaient prêts à lui apporter leur soutien (prise en charge,
hébergement, etc.) jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de s'assumer ;
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- un écrit médical du Dr D._______ du 23 août 2005, révélant que
son état de santé psychique était très préoccupant et nécessitait
une prise en charge en milieu spécialisé.
C.
Le 8 décembre 2005, la requérante a produit un rapport médical de
l'Hôpital psychiatrique de E._______ du 29 novembre 2005, dont il
ressort qu'elle souffrait, au moment de son hospitalisation, d'un trouble
de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Il est
indiqué que son état de santé s'était amélioré au cours de
l'hospitalisation, grâce à un suivi psychothérapeutique et à
l'instauration d'un traitement antidépresseur. Il est également précisé
qu'il était important qu'elle puisse bénéficier du soutien de sa famille.
D.
Par décision du 23 décembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, considérant que les motifs invoqués par la requérante ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Dit office a
notamment estimé que les troubles psychiques dont souffrait
l'intéressée n'étaient, à l'heure actuelle, pas de nature à mettre sa vie
en danger et que les traitements préconisés étaient disponibles dans
sa région d'origine. Il a également souligné que, dans la mesure où sa
mère, son frère et ses soeurs avaient renoué des liens avec elle, il leur
serait loisible de lui rendre régulièrement visite.
E.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 26 janvier 2006, contre cette
décision, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et
au prononcé d'une admission provisoire. Elle a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant
valoir que les faits nouveaux invoqués étaient importants. Elle a relevé
que, comme l'avait souligné ses médecins dans leur rapport médical
du 21 novembre 2005, son retour en Serbie n'était pas concevable,
dans la mesure où le milieu thérapeutique indispensable à
l'amélioration de son état de santé, à savoir sa famille, se trouvait non
pas en Serbie mais en Suisse. Elle a également souligné qu'elle
n'avait aucun réseau social en Serbie.
A l'appui de son recours, elle a produit le rapport médical précité, dont
il ressort qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post-
traumatique et d'une modification durable de la personnalité,
nécessitant un suivi psychothérapeutique ainsi qu'un traitement
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médicamenteux (Cirpalex, Temesta et Remeron). Les médecins
signataire du constat ont également relevé qu'elle présentait une
idéation suicidaire - avec idées précises de passage à l'acte (abus
médicamenteux) - fréquemment présente lorsqu'elle avait le sentiment
de perdre le contrôle. Par ailleurs, ils ont précisé qu'un retour en
Serbie était inconcevable, dès lors qu'elle n'avait plus de famille ni
aucun réseau social sur place, qu'elle ne disposerait pas des
conditions économiques nécessaires à sa survie, qu'elle n'aurait pas
les moyens de financer la poursuite de son traitement, qu'elle ne
bénéficierait pas de l'encadrement (soutien familial) indispensable au
succès des thérapies, qu'elle serait vraisemblablement confrontée au
traumatisme subi et à ses agresseurs, ce qui mettrait en doute sa
sécurité psychique et physique, qu'elle n'aurait pas d'autonomie
psychologique suffisante pour lui permettre une survie indépendante,
dès lors qu'elle avait une personnalité dépendante et infantile, et que
la déchirure émotionnelle que cela représenterait compromettrait
sérieusement toute éventualité de stabilisation et comporterait des
risques gravissimes pour sa survie, le risque suicidaire étant
hautement élevé.
F.
Par décision incidente du 1er février 2006, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission a autorisé la recourante à attendre en
Suisse l'issue de la procédure et a exigé le versement d'une avance
en garantie des frais de procédure présumés, d'un montant de
Fr. 1'200, dont l'intéressée s'est acquittée le 17 février suivant.
G.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a
préconisé le rejet dans sa détermination du 14 mars 2006.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 avril suivant, A._______
a contesté le point de vue de l'autorité de première instance. Elle a
versé en cause une "déclaration" signée par sa mère, expliquant leur
situation familiale et soulignant qu'une nouvelle séparation serait
catastrophique et traumatisante pour elle.
I.
En date du 20 avril 2006, l'intéressée a produit un rapport médical du
6 avril précédent, dont il ressort que l'évolution de son état de santé
était très fluctuante et généralement réactionnelle à des facteurs
extérieurs et qu'une stabilisation durable ne pourrait avoir lieu qu'à
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long terme. Ses médecins ont constaté qu'après une fragile phase de
stabilisation, son état s'était aggravé de façon importante avec
accentuation de l'état dépressif et réapparition accrue des idées
suicidaires. Ils ont confirmés les diagnostics énoncés dans le rapport
du 21 novembre 2005 (trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques, état de stress post-
traumatique, modification durable de la personnalité) et ont indiqué
qu'une prise en charge thérapeutique de longue durée ainsi qu'une
médication psychotrope appropriée - sans laquelle l'intéressée ne
saurait mener une existence normale - seraient nécessaires afin de
pouvoir envisager la possibilité d'une éventuelle stabilisation. Ils ont
précisé que la présence de sa famille était absolument indispensable,
sans quoi tout projet thérapeutique serait voué à l'échec dans les plus
brefs délais. Enfin, ils ont souligné qu'un renvoi était impensable et
"absolument à proscrire", dès lors qu'en cas de retour en Serbie, le
risque suicidaire était hautement élevé, compte tenu du vécu de
l'intéressée, de sa situation actuelle et de son impossibilité d'y faire
face seule.
J.
Le 22 mai 2007, la recourante a versé en cause un rapport médical du
15 mai 2007, dont il ressort qu'elle souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, d'un
trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes
psychotiques, d'un état de stress post-traumatique et d'une
modification durable de la personnalité, nécessitant la poursuite des
traitements instaurés lors de son hospitalisation en août 2005 (suivi
psychothérapeutique et traitement médicamenteux). Suivant l'évolution
de son état de santé, une nouvelle hospitalisation n'est pas à exclure
et peut intervenir à tout moment. Le traitement médicamenteux devra
probablement être poursuivi à vie et le suivi psychothérapeutique,
quant à lui, devra sans doute durer plusieurs années. Ces traitements
ne peuvent toutefois se suffire à eux-mêmes et doivent impliquer le
soutien de sa famille. En effet, il est précisé qu'une amélioration de
son état est conditionnée par la présence auprès d'elle de sa famille et
que, par conséquent, une éventuelle séparation, qui serait contre-
productive à tout traitement médical ou psychologique, est à proscrire
absolument. Il est impossible d'envisager une alternative de prise en
charge dans son pays d'origine, dans la mesure où le versant le plus
important et le seul curatif dans ce cas de figure est l'entourage
familial et affectif. En l'absence de celui-ci, les traitements n'ont
aucune chance d'aboutir et aucune amélioration ne peut être espérée.
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En cas de retour en Serbie, ses médecins craignent une évolution
dramatique de son état de santé psychique.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
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décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision
(applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c
p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
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constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n
° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s).
3.
En l'espèce, A._______ a fait valoir que son état de santé s'était
dégradé et que, par conséquent, l'exécution de son renvoi en Serbie
s'avérait inexigible. Il s'agit là d'une modification des circonstances
depuis la décision de l'ODM du 13 juin 2005, motif ouvrant la voie du
réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une
modification notable, susceptible de remettre en cause ladite décision
en matière d'exécution du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s., et jurisp. cit.).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (JICRA 2002 n
° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28
p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
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elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
4.2 En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 29 novembre
2005 que la recourante a été hospitalisée du 30 août au 10 octobre
2005, à la suite d'une aggravation de son état de santé psychique. Un
suivi psychothérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux
antidépresseur et anxiolytique ont été instaurés. Les médecins l'ayant
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prise en charge à sa sortie de l'hôpital ont diagnostiqué un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques, un état de stress post-traumatique et une modification
durable de la personnalité (cf. rapport médical du 21 novembre 2005).
Ils ont également relevé qu'elle présentait une idéation suicidaire et
ont indiqué qu'un retour en Serbie était inconcevable. Selon le rapport
médical du 6 avril 2006, l'état de santé de l'intéressée, après une
fragile phase de stabilisation, s'était aggravé de façon importante avec
accentuation de l'état dépressif et réapparition accrue des idées
suicidaires. Les médecins signataire du constat ont précisé que la
présence de sa famille auprès d'elle était absolument indispensable,
sans quoi tout projet thérapeutique serait voué à l'échec dans les plus
brefs délais. Ils ont également souligné qu'un renvoi était "absolument
à proscrire", dès lors que le risque suicidaire était hautement élevé en
cas de retour en Serbie, compte tenu de son vécu, de sa situation
actuelle et de son impossibilité d'y faire face seule. Selon le rapport
médical du 15 mai 2007, A._______ souffre aujourd'hui d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques, d'un trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque
avec symptômes psychotiques, d'un état de stress post-traumatique et
d'une modification durable de la personnalité. Ses médecins ont
précisé que les traitements instaurés devaient impérativement être
poursuivis - pour une durée indéterminée - en Suisse, leur réussite
étant conditionnée par son entourage familial et affectif. Ils ont donc
souligné qu'une éventuelle séparation était à proscrire absolument.
Enfin, ils ont observé qu'en cas de retour en Serbie, ils craignaient une
évolution dramatique de son état de santé psychique.
Force est dès lors d'admettre que l'état de santé de A._______, qui
s'est péjoré très sérieusement depuis la clôture de la procédure
ordinaire, est très grave.
Il ressort de ce qui précède que la question de l'accès de A._______
aux soins et aux médicaments nécessaires n'est pas décisive. C'est en
effet le retour en Serbie lui-même - lequel entraînerait notamment la
disparition du soutien psychologique que lui apportent les membres de
sa famille vivant en Suisse et du climat de confiance instauré entre
eux - qui est susceptible de provoquer un traumatisme, de concrétiser
la pulsion suicidaire et ainsi de causer une dégradation rapide de son
état de santé au point de conduire à mise en danger concrète de sa
vie. Dès lors, quand bien même l'intéressée pourrait poursuivre son
traitement en Serbie (ce qui n'est pas attesté), elle ne s'en trouverait
pas moins en grave danger. Il est donc indispensable que les
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traitements instaurés se poursuivent en Suisse jusqu'à ce qu elle soit
en mesure d'affronter avec plus de sûreté la perspective d'un retour
dans son pays d'origine.
4.3 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
de la recourante n'est plus raisonnablement exigible. Il convient donc
de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire, en principe d'une
durée d'un an, renouvelable si nécessaire.
Les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), étant de
nature alternative, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence
d'autres empêchements à cette mesure (en particulier la question de
savoir si celle-ci s'avérerait illicite du fait que l'intéressée présente un
risque de suicide élevé [cf. JICRA 2005 n° 23]).
Enfin, il sied de préciser que le dossier ne contient aucun élément
dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 14a
al. 6 LSEE sont remplies.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Par conséquent, la somme de
Fr. 1200 versée par la recourante le 17 février 2006 à titre d'avance de
frais dans la présente cause (cf. let. F supra) lui sera restituée par le
Service financier du Tribunal.
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, une note de frais datée du 12 octobre 2007 a été versée
en cause. Le Tribunal estime cependant que le montant de celle-ci,
trop élevé, doit être modéré. En effet, ne peuvent être pris en
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considération que les frais encourus dans le cadre de la présente
procédure de recours, soit les opérations effectuées à partir du
26 janvier 2006. De plus, force est de constater que le mémoire de
recours est rédigé en gros caractères et que seules trois pages de
celui-ci sont consacrées à l'argumentation au fond. Partant, compte du
degré de complexité de la cause, du travail accompli in casu et du tarif
horaire retenu par le Tribunal pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
l'indemnité due à la recourante à titre de dépens est fixée ex aequo et
bono à Fr. 1200, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 26 janvier 2006 est admis et la décision de l'ODM du
23 décembre 2005 est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 juin
2005 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions
sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un
montant de Fr. 1'200, versée le 17 février 2006, sera restituée à la
recourante par le Service financier du Tribunal.
4.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 1200 à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
- au canton de F._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :
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