B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-52/2017
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Gabon,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 décembre 2016 / N (…).
D-52/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18
novembre 2016,
la décision du 19 décembre 2016, notifiée le 27 décembre 2016, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 janvier 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision,
les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif et à la tenue d’une
nouvelle audition,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
D-52/2017
Page 3
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
D-52/2017
Page 4
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse,
l'intéressée s'est vu délivrer, par les autorités françaises, un visa Schengen
valable du (…) au (…) 2016,
qu'en date du 7 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis une requête
aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III, aux autorités françaises compétentes,
D-52/2017
Page 5
que, le 15 décembre suivant, celles-ci ont accepté de prendre en charge la
requérante, sur la base de cette disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de la recourante,
qu’à l’appui de son recours, celle-ci s’oppose à son transfert en faisant
valoir la présence en Suisse d’une tante,
que, pour un requérant d'asile majeur, comme c'est le cas de la recourante,
les "membres de la famille" comprennent uniquement le conjoint du
demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation
stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2
let. g du règlement Dublin III),
que, comme le SEM l’a à juste titre relevé au considérant II p. 2 de sa
décision, la présence en Suisse d'une tante est donc sans incidence,
celle-ci n'étant pas un membre de la famille au sens des art. 9, 10 et 11 du
règlement Dublin III,
qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sauraient fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de
l'intéressée,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que la recourante ne le soutient du reste pas,
qu'enfin, à l'appui de son recours, elle n'a pas non plus allégué, ni a fortiori
démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités françaises
refuseraient de la prendre en charge et, surtout, de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
D-52/2017
Page 6
qu'elle n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers la France n'est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, le SEM a à bon droit considéré que la France était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, tenue de la prendre
en charge, que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
D-52/2017
Page 7
que celle tendant à la tenue d’une nouvelle audition est rejetée (cf. art. 36
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-52/2017
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :