Cour IV
D-5220/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Hans Schürch, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 avril
2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5220/2006
Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une demande d'asile, le 26 octobre 2003.
A.b Par décision du 20 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Le recours interjeté contre cette décision, auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), a
été déclaré irrecevable, le 13 mai 2004.
B.
B.a Le 20 avril 2006, l'intéressé a sollicité de la part de l'ODM le
réexamen de sa décision du 20 février 2004 en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de son renvoi en Guinée. Il a soutenu que son état de
santé s'était détérioré depuis le mois de juin 2005 et a estimé dès lors
que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
Pour appuyer ses allégations, il a produit un rapport médical daté du
13 mars 2006.
B.b Par courrier du 24 avril 2006, le requérant a produit un courriel du
même jour émanant de l'infirmière chargée de son suivi médical.
C.
Par décision du 27 avril 2006, l'ODM a déclaré cette demande de
réexamen irrecevable. Il a notamment relevé que les problèmes de
santé du requérant avaient déjà été allégués en procédure ordinaire et
a constaté que celui-ci n'avait produit aucune pièce médicale afin de
les étayer, en dépit de demandes formulées en ce sens tant par l'ODM
que par la CRA. A ce sujet, dit office a également considéré qu'aucun
motif plausible ressortant du dossier ne permettait d'expliquer la non-
production de documents médicaux idoines. S'agissant de la
dégradation de l'état de santé du requérant, datant de juin 2005, il a
estimé que son invocation près de onze mois plus tard, à l'imminence
de la date prévue pour un vol de retour en Guinée, était tardive et
contraire au principe de la bonne foi, voire abusive, dans la mesure où
Page 2
D-5220/2006
il ressortait du rapport médical du 13 mars 2006 que l'état de santé du
requérant était stable. Enfin, dit office a indiqué que l'intéressé avait
été traité dans son pays d'origine pour les maux dont il souffrait, de
sorte que l'exécution du renvoi ne violait pas l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 2 mai 2006, contre cette décision,
l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à
l'ODM pour examen au fond. Il a requis par ailleurs l'octroi de mesures
provisionnelles et la dispense de l'avance de frais. Le recourant a
soutenu que sa demande de réexamen reposait sur une modification
de circonstances intervenue depuis la clôture de la procédure
ordinaire d'asile, à savoir une aggravation de sa situation médicale. Il a
estimé que cette demande avait été déposée en temps utile,
conformément aux règles de la bonne foi, dans la mesure où son état
de santé et le fait qu'il n'avait jusqu'alors jamais été représenté ne lui
avaient pas permis de déposer dite demande plus tôt. En outre,
l'intéressé a affirmé qu'il n'était pas possible de déduire du rapport
médical du 13 mars 2006 que son état de santé était stable.
E.
Par décisions incidentes des 10 mai et 1er décembre 2006, le juge
instructeur alors compétent de la CRA a, d'une part, autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et, d'autre part,
renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure
présumés.
F.
Dans sa détermination du 31 octobre 2008, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun argument ou
moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 3
D-5220/2006
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s., JICRA 2003 no 7 consid. 2a p. 43, JICRA 2005 no
25 p. 224 ss).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
Page 4
D-5220/2006
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17
consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2 En l’occurrence, le recourant a sollicité la reconsidération de la
décision de l'ODM du 20 février 2004, faisant valoir que son état de
santé s'était dégradé depuis le mois de juin 2005, au cours duquel il
avait été hospitalisé durant plusieurs jours. Pareille requête constitue
donc une demande d'adaptation, au sens précisé ci-dessus,
susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. C'est donc à juste titre que
l'ODM s'en est saisi comme objet de sa compétence.
3.
3.1 Bien que l'art. 67 PA ne s'applique pas à la demande de réexamen
fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne
soit donc pas soumise à une exigence de délai, le principe de la
bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une telle
demande. Si celle-ci n'a pas été déposée dans un délai jugé
raisonnable à compter du moment où le demandeur pouvait apprécier
le caractère notable de la modification de circonstances intervenue
Page 5
D-5220/2006
depuis la clôture de la procédure ordinaire, cette demande doit être
déclarée irrecevable (cf. dans ce sens JICRA 2000 no 5 consid. 3g
p. 48 s., où un délai de onze mois a été jugé contraire à la bonne foi).
3.2 En l'espèce, l'intéressé a soutenu, dans son recours, avoir agi en
conformité avec le principe de la bonne foi. Il a affirmé que le laps de
temps écoulé entre l'aggravation de son état de santé (juin 2005) et le
dépôt de la demande de réexamen (avril 2006) ne pouvait lui être
reproché, compte tenu des affections psychiques dont il soit atteint et
du fait qu'il n'avait jusqu'alors jamais consulté de mandataire. Le
Tribunal ne partage pas ce point de vue. D'abord, aucun élément au
dossier ne permet de conclure que le recourant se trouvait, du fait des
affections dont il souffrait, dans l'impossibilité d'étayer par pièce
l'aggravation de son état de santé intervenue en juin 2005 dans un
délai raisonnable après la survenance de celle-ci. Cela ne ressort en
particulier pas du rapport médical du 13 mars 2006, dans lequel a été
diagnotiquée une schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit
stable. Force est de considérer, dans ces conditions, qu'à tout le moins
entre ces épisodes schizophrènes, le recourant, qui n'était plus
hospitalisé depuis le 23 juin 2005, aurait manifestement pu faire valoir
l'aggravation de sa situation sur le plan médical. Ensuite, l'impossibilité
alléguée de se faire représenter par un mandataire est nullement
décisive, ne serait-ce que parce que la production d'un rapport
médical constatant l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé aurait
suffit à fonder une demande de reconsidération de la décision
ordonnant l'exécution du renvoi. Le recourant aurait ainsi pu agir par
lui-même, au besoin avec l'aide du personnel du centre dans lequel il
réside. Au demeurant, le Tribunal constate que l'intéressé est parvenu
à prendre contact avec un mandataire lorsque les mesures prises en
vue d'exécuter son renvoi en Guinée se sont concrétisées et après
qu'un plan de vol ait été agendé en vue de son rapatriement. Sur le vu
de ce qui précède, il faut conclure que le dépôt de la demande de
réexamen, le 20 avril 2006, est tardif et qu'il n'existe aucun motif
ressortant du dossier permettant d'expliquer pareil retard et, partant,
d'admettre que le recourant a agi conformément au principe de la
bonne foi.
3.3 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a déclaré irrecevable
ladite demande de réexamen.
Page 6
D-5220/2006
4.
Cela étant, le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 7
D-5220/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et une copie de la détermination de l'ODM
du 31 octobre 2008)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en
copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Page 8