Cour IV
D-5220/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], alias Y._______, né le [...],
Cameroun,
séjournant dans la zone de transit de l'aéroport
international de Zürich-Kloten,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5220/2008
Faits :
A.
Le requérant, se présentant sous le nom de Y._______, a déposé une
demande d'asile à l'aéroport international de Zürich-Kloten, le 23 juillet
2008.
B.
Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé à l'intéressé l'autorisation
d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours
au maximum, la zone de transit de l'aéroport.
C.
Entendu les 24, 28 et 30 juillet 2008, le requérant a déclaré être de
nationalité camerounaise et être domicilié à Douala. Il a en substance
fait valoir que son épouse et leur enfant avaient été tués en février
2008, en marge de manifestations populaires violentes. Fortement
affecté par ces décès, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays pour
se rendre en Europe afin de refaire sa vie. Le 20 juillet 2008, il aurait
embarqué de Douala à bord d'un vol à destination de Paris, avec
escale à Zürich.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a pas versé de
document d'identité ou de voyage, affirmant notamment n'avoir jamais
possédé de passeport. Un passeport établi au nom de X._______ a
été saisi par la police de l'aéroport. L'analyse effectuée par la police
cantonale zürichoise a conclu que ce document était authentique.
Interrogé à ce sujet, l'intéressé a reconnu avoir voyagé avec ledit
passeport depuis Douala. Il a toutefois nié être le détenteur légal de ce
document, expliquant qu'un ami ayant voyagé jusqu'à Paris lui avait
envoyé ce passeport au Cameroun pour l'aider à quitter le pays. Pour
étayer ses déclarations, le requérant a produit, le 29 juillet 2008, les
télécopies d'une carte d'identité et d'un acte de naissance, établis au
nom de Y._______.
D.
Par décision du 7 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi du
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requérant dans son pays d'origine, et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Dit office a estimé que l'intéressé avait trompé les autorités
sur son identité en niant être le détenteur légal du passeport
camerounais saisi, dès lors que la photographie figurant sur ce
document était sans aucun doute celle du visage du requérant. L'ODM
a en outre considéré que celui-ci n'avait pas été en mesure de
remettre en question cette constatation, que ce soit au moyen
d'explications convaincantes ou par la production de moyens de
preuve décisifs.
E.
Le 13 août 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant
implicitement à l'annulation de celle-ci, explicitement à ce qu'il soit
autorisé à entrer en Suisse pour y poursuivre sa procédure d'asile.
S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a reconnu avoir fait de
fausses déclarations dans le cadre de ses auditions, expliquant qu'il
avait eu peur de dire la vérité. Il a affirmé avoir quitté son pays
d'origine parce qu'il avait tué le meurtrier de ses parents au cours
d'une rixe et que, depuis lors, il était recherché par la police
camerounaise dans tout le pays.
F.
A réception du recours, le Tribunal a sollicité de l'ODM l'apport du
dossier de première instance. Il a reçu la télécopie de celui-ci, le 13
août 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2
let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités
sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen
dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve.
2.2 Dans son recours, l'intéressé n'a fourni aucun argument ou moyen
de preuve susceptible de remettre en question la tromperie sur
l'identité, telle que constatée par l'ODM dans sa décision du 7 août
2008. Il s'est en effet uniquement limité à affirmer que ses allégations
en audition étaient fausses et à énoncer de nouveaux motifs d'asile.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé de
l'ODM sur ce point.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
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de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'espèce, l'intéressé a admis, dans son recours, avoir fait de
fausses déclarations en audition quant à ses motifs d'asile. De fait, il a
donc reconnu avoir violé son devoir de collaboration, tel que défini par
l'art. 8 al. 1 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime être en droit de
considérer qu'il n'existe aucun obstacle sérieux à l'exécution du renvoi
du recourant dans son pays d'origine, étant précisé qu'aucun élément
déterminant figurant au dossier ne permet de soutenir le contraire. En
effet, vu le comportement de l'intéressé, lequel a cherché à tromper
les autorités sur son identité et sur ses motifs d'asile, l'autorité de
céans n'a aucune raison d'admettre que les nouveaux motifs allégués
sont conformes à la réalité, ce d'autant que ceux-ci n'ont été étayés
par aucun commencement de preuve. Par ailleurs, le Cameroun ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
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généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, aucun élément d'ordre personnel
ne s'oppose à l'exécution du renvoi du recourant, dans la mesure où
celui-ci est jeune, sans charge de famille et sans problème de santé
sérieux allégué. Enfin, l'intéressé est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays d'origine, de sorte que
l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique.
5.2 Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 7 août 2008, en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine,
doit être également confirmée et le recours rejeté sur ce point.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport de Zürich
(par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le
dossier N_______)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, avec le dossier
N_______)
- à la police de l'aéroport de Zürich (par télécopie, avec prière de
notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception
annexé au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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