B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5220/2011, D-6478/2011
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 18 août 2011 et du
27 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de E._______, le 13 janvier 2011, et lors d'une audition sur ses
motifs d'asile, le 24 mars 2011, le requérant a déclaré être d'ethnie tchét-
chène, avoir commencé son service militaire en 2003 dans l'unité (..)
avant d'œuvrer dans (…) jusqu'en (..) 2008, date de la dissolution de son
unité. Ne souhaitant pas poursuivre son activité militaire après avoir dû
partir de sa région d'origine, il aurait quitté l'armée et monté un commerce
dans la vente de vêtements en cuir. Dans la nuit du 17 au 18 novembre
2010, des rebelles tchétchènes, au nombre de quatre, se seraient rendus
à son domicile et auraient exigé de lui qu'il leur verse immédiatement
50'000 roubles, pour assurer leur subsistance, puis la même somme tous
les mois. L'intéressé n'aurait eu d'autre choix que de s'exécuter. Le len-
demain, après avoir mûrement réfléchi, il se serait rendu au département
régional des affaires intérieures à F._______ pour déposer plainte. Pen-
dant qu'il expliquait ce qui venait de lui arriver, la police aurait procédé à
une perquisition à son domicile au cours de laquelle elle aurait découvert
des passeports internationaux, dont en particulier un lui appartenant et
contenant plusieurs visas. A son retour, elle lui aurait reproché d'avoir
versé de l'argent aux rebelles et l'aurait accusé de travailler pour leur
compte. Au soir du 21 novembre 2010, après deux jours de garde à vue,
le requérant aurait été libéré, non sans s'être vu au préalable condamner
à une peine de sept mois de bataillon disciplinaire, consistant à se rendre
dans les montagnes tchétchènes pour combattre les rebelles. En outre,
les policiers lui auraient remis une arme et accordé deux heures pour
préparer ses affaires et se rendre dans la petite ville de G._______ afin
d'y accomplir sa peine. Sachant pertinemment qu'il ne survivrait pas à ce
qui l'attendait dans les montagnes, l'intéressé aurait pris le même soir un
train pour H._______ où lui et sa famille auraient trouvé refuge chez sa
sœur. Le 26 décembre 2010, il aurait quitté seul H._______ pour se
rendre en Suisse, via l'Ukraine et divers pays inconnus.
Il a ajouté avoir connu son épouse B._______ à H._______ durant l'été
2009, alors qu'il séjournait chez sa sœur.
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Il a produit divers moyens de preuve, à savoir l'original de son passeport
intérieur, une copie de son acte de mariage du (…) 2009, une copie de
l'acte de naissance de leur enfant commun ainsi que de celui de l'enfant
de son épouse, issu d'une relation antérieure, une carte d'assurance ainsi
que deux cartes militaires.
C.
Par ordonnance pénale du (…) 2011, le (…) du canton de I._______ a
condamné le recourant, pour (…), à une peine pécuniaire de (…).
Par ordonnance pénale du (…) 2011, le (…) du canton de I._______ l'a
condamné, pour (…), à une peine pécuniaire de (…).
D.
Par décision du 18 août 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a re-
jeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs d'asile
de celui-ci ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
E.
Par recours du 19 septembre 2011, régularisé le 14 octobre 2011, l'inté-
ressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, à
l'octroi d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance ju-
diciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance sur les
frais de procédure.
Pour l'essentiel, il a contesté l'appréciation de l'ODM, en insistant sur le
fait qu'il avait présenté un récit précis et circonstancié sur ses motifs
d'asile. Il a également indiqué que sa femme ainsi que ses deux enfants
étaient récemment arrivés en Suisse.
A l'appui de son recours, il a produit un certificat médial établi, le
5 septembre 2011, par son médecin traitant. Il en ressort que le recourant
souffre d'un état de stress post-traumatique sévère (ICD10 F43-2), d'un
état dépressif (ICD10 F32-2), de troubles anxieux massifs (ICD10 F41-9)
et d'un syndrome de dépendance avec régime de substitution régressif
sous surveillance médicale (ICD10 F11-22). Le médecin consulté y relève
également que son patient présente un ensemble de troubles psycholo-
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giques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les
vétérans de guerre et chez les victimes de violences.
L'intéressé a également produit un écrit dans lequel il déclare regretter
les différents délits pour lesquels il a été condamné et promet qu'il n'en-
freindra plus les lois suisses.
F.
Le 19 août 2011, B._______, l'épouse du recourant, et ses enfants
C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse.
G.
Entendue sommairement au CEP de J._______, le 29 août 2011, et lors
d'une audition sur ses motifs d'asile, le 19 octobre 2011, la requérante a
déclaré être russe d'ethnie arménienne et s'être convertie, en juillet 2009,
à la religion musulmane, avant d'épouser, le 9 décembre 2009,
A._______, père de son fils cadet. Elle aurait quitté son pays en premier
lieu en raison des problèmes rencontrés par son époux, mais également
du fait qu'elle aurait craint les réactions de son frère, en prison depuis un
certain nombre d'années, lequel n'aurait pas accepté sa conversion à
l'islam. Elle a allégué qu'après la séparation d'avec le père de son fils aî-
né, alors que ce dernier n'avait pas deux ans, elle serait repartie vivre
chez sa mère durant un an. Elle serait ensuite partie pour H._______ où
elle aurait rapidement trouvé un emploi. A la fin de l'année 2007 ou au
début 2008, elle aurait rencontré, dans le centre commercial où elle tra-
vaillait, celui qui allait devenir son époux. Après leur mariage, tous deux
seraient partis vivre en Tchétchénie, chez la mère de A._______, en at-
tendant que leur maison soit terminée, et auraient commencé à faire du
commerce de vêtements en cuir. Dans la nuit du 17 au 18 novembre
2010, des Wahhabites se seraient rendus à leur domicile afin d'essayer
d'enrôler son mari. Au matin, celui-ci aurait déposé l'intéressée avec les
enfants chez sa mère et serait allé à la police pour dénoncer ces faits. Le
21 novembre 2010, son mari serait revenu, lui aurait expliqué qu'il n'avait
pas réussi à résoudre son problème et lui aurait enjoint de préparer leurs
affaires. Emportant le strict nécessaire, l'intéressée, son époux et les
deux enfants se seraient rendus à pied à la gare et seraient montés dans
un train à destination de H._______, où ils auraient été hébergés chez sa
belle-soeur. Son mari aurait quitté H._______ un mois plus tard, alors
qu'elle et les enfants y seraient restés encore durant huit mois.
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Elle a précisé avoir quitté légalement H._______ pour la Suisse par
avion, munie de son passeport international contenant un visa Schengen.
A son arrivée en Suisse, elle aurait déposé celui-ci au domicile de son
mari, lequel l'aurait par la suite déchiré.
Elle a produit divers moyens de preuve, à savoir son passeport intérieur,
un acte de mariage du (…) 2009 et les actes de naissance de ses deux
enfants.
H.
Par décision du 27 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et de ses deux enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure.
I.
Le 28 novembre 2011, B._______ et ses enfants ont recouru contre la
décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugiés ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi
que la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure.
Les intéressés ont notamment reproché à l'autorité de première instance
de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, tout en contestant les ar-
guments contenus dans celle-ci. Ils se sont en outre réservés le droit de
déposer un mémoire complémentaire, après avoir reçu les pièces essen-
tielles de leur dossier.
J.
Par décision incidente du 8 décembre 2011, le juge instructeur alors en
charge des dossiers, constatant que les recours de A._______ et de
B._______ et leurs deux enfants concernaient une seule et même entité
familiale et qu'ils portaient sur un état de fait en grande partie identique, a
joint les causes et précisé qu'il serait statué en un seul arrêt. Il a en outre
renoncé à percevoir une avance de frais.
K.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 décembre 2011. Il a notamment relevé que les affections
dont souffrait A._______ pouvaient être prises en charge en Fédération
de Russie.
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L.
En date du 25 janvier 2012, les recourants ont fait part de leurs observa-
tions relatives à la détermination de l'ODM. S'agissant des problèmes
médicaux dont souffrait A._______, ils ont soutenu que ceux-ci devaient
en premier lieu être considérés comme étant la conséquence des trauma-
tismes que le recourant avait vécus et qu'ils rendaient vraisemblables les
persécutions alléguées et son besoin de protection.
M.
Par ordonnance du 23 janvier 2013, le juge instructeur en charge des
dossiers a imparti aux recourants un délai pour lui faire parvenir un certi-
ficat médical actualisé s'agissant de l'état de santé de A._______.
N.
Le 1er mars 2013, les intéressés on produit le certificat médical requis et
établi, le même jour, par le médecin traitant de A._______. Après avoir
précisé que l'état de santé de son patient s'était stabilisé, celui-ci y
confirme son précédent diagnostic et reprend les conclusions de son rap-
port médical du 5 septembre 2011.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique dévelop-
pée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une ar-
gumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2011/1
consid. 2 ; également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administra-
tif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.).
3.
A titre préalable, B._______ a reproché à l'autorité de première instance
de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 27 octobre 2011 en ce
qui concerne la question de la vraisemblance de ses motifs d'asile. Son
droit d'être entendu aurait de ce fait été violé.
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée). Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa dé-
cision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la por-
tée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 2011/22
consid. 3.3, ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/44 consid. 4.4,
ATAF 2007/27 consid. 5.5.2).
3.2 En l'occurrence, les considérants en droit de la décision attaquée
s'étendent sur plus d'une page et portent sur les deux principaux motifs
de la fuite de B._______, à savoir les ennuis rencontrés par son mari et
les menaces proférées par son frère suite à sa conversion à la religion
musulmane. L'autorité de première instance ayant développé de manière
suffisamment circonstanciée son argumentation sous l'angle de la perti-
nence des motifs d'asile, elle n'était dès lors nullement tenue de se pen-
cher sur la question de la vraisemblance de ceux-ci. De plus, l'intéressée
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a été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur les-
quels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier le rejet de sa demande
d'asile ; ainsi en atteste le mémoire de recours détaillé qu'elle a présenté
en novembre 2011. Elle n'a du reste nullement complété son recours sur
des éléments de fait qui n'auraient pas été pris en considération et ce
quand bien même elle s'en était réservé le droit.
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il y a lieu d'admettre que
l'autorité de première instance a motivé de manière satisfaisante sa déci-
sion du 27 octobre 2011. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vrai-
semblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
En l'espèce, A._______ a fait valoir avoir subi des persécutions tant par
les rebelles tchétchènes, lesquels auraient exigé de lui le versement ré-
gulier d'une forte somme d'argent afin d'assurer leur subsistance, que par
les autorités russes qui l'auraient accusé de soutenir activement ceux-ci,
raison pour laquelle il aurait été envoyé dans un bataillon disciplinaire.
Dans sa décision du 18 août 2011, l'ODM a tout d'abord nié la vraisem-
blance des persécutions étatiques invoquées. Il a relevé qu'au vu du pas-
sé militaire de l'intéressé en Tchétchénie et de sa bonne connaissance de
la situation y régnant, il n'était pas crédible qu'il se soit adressé à la police
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pour y dénoncer les faits allégués, dans la mesure où il savait pertinem-
ment que celle-ci allait le soupçonner de complicité avec les rebelles. En
outre, l'office fédéral a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que les auto-
rités russes, au vu des faits reprochés à l'intéressé, l'aient libéré deux
jours plus tard, en lui donnant de surcroît une arme tout en exigeant de lui
de préparer ses affaires pour aller se battre dans les montagnes deux
heures plus tard. S'agissant des préjudices infligés par les rebelles, les-
quels auraient forcé le recourant à leur verser de l'argent, l'ODM a retenu
que, même en admettant leur vraisemblance, ils étaient limités au plan
local et que A._______ avait la possibilité de se rendre dans une autre
partie du territoire russe, en particulier à H._______ où il ne risquait rien
et où résidait en particulier sa sœur.
Dans son recours, A._______ a remis en cause l'argumentation précitée
au motif qu'il y avait eu une mauvaise interprétation de ses propos portant
sur l'arme qui lui avait été remise par les autorités russes. Il a estimé
avoir fourni, lors de ses deux auditions, un récit d'une extrême précision
et très détaillé, comme son médecin traitant l'avait d'ailleurs relevé dans
son certificat médical du 5 septembre 2011. C'est également à tort que
l'ODM aurait retenu qu'il pouvait s'établir à H._______, dans la mesure où
il s'y était réfugié après avoir refusé d'exécuter une peine disciplinaire
prononcée par les autorités russes et que sa sœur avait déménagé de
H._______ et changé de nom en raison justement de sa situation.
5.1 D'entrée de cause, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute
l'engagement militaire, en Tchétchénie, de A._______, de 2003 à (…)
2008, (…). En plus du récit circonstancié et détaillé y relatif présenté au
cours des auditions, l'engagement militaire du recourant est également
attesté par les moyens de preuve produits, à savoir deux cartes militaires
ainsi que le certificat médical du 5 septembre 2011.
En revanche, les ennuis que l'intéressé aurait rencontrés avec les autori-
tés russes, deux ans après avoir quitté l'armée, pour les motifs allégués,
ne sauraient être admis. A l'instar de l'ODM, il n'est notamment pas cré-
dible que celles-ci l'aient libéré, de surcroît en lui remettant une arme,
alors même qu'elles l'auraient soupçonné d'avoir changé de camp et de
s'être activement engagé au côté des rebelles tchétchènes. Le fait que
cette arme lui ait ou non précédemment appartenu ne saurait en rien mo-
difier le caractère invraisemblable de ses propos. Cela dit, A._______ n'a
pas été à même d'expliquer de manière précise et convaincante la raison
pour laquelle les autorités russes ne l'auraient pas soutenu lorsqu'il serait
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venu les trouver pour déposer plainte suite aux agissements des rebelles.
Un tel désintérêt de leur part, lequel revient en fin de compte à un désa-
veu du recourant, est d'autant plus surprenant que dites autorités auraient
été au courant de son passé militaire (…) (cf. aud. au CEP p. 7 et aud. du
24 mars 2011 p. 13 question 93). Partant, en l'absence de tout élément
concret propre à démontrer la réaction pour le moins inappropriée de la
police à son égard, il n'est pas plausible qu'un ancien militaire, engagé
durant plusieurs années en Tchétchénie (…) pour combattre la résistance
tchétchène, n'ait ni trouvé l'écoute ni l'aide qu'il réclamait auprès des au-
torités russes. Le comportement de ces dernières est d'autant plus sujet à
caution qu'avant de le libérer, elles l'auraient préalablement condamné à
sept mois de bataillon disciplinaire dans les montagnes, tout en lui accor-
dant deux heures pour préparer ses affaires et se rendre sur le lieu
d'exécution de sa peine (cf. aud. du 24 mars 2011 p. 6 question 34). Il est
également douteux que les autorités policières aient prononcé une peine
disciplinaire de cette nature à son encontre, alors que cette compétence
échoit en règle générale à un tribunal militaire, comme l'a du reste ad-
mis A._______ dans son recours. Celui-ci a de surcroît précisé que les
peines disciplinaires étaient réservées aux militaires en service. Si l'on
suit son raisonnement, l'intéressé n'aurait donc plus pu être sujet à une
telle peine, étant rappelé qu'il a déclaré avoir quitté l'armée en septembre
2008, soit plus de deux ans avant le soi-disant verdict.
Certes, l'intéressé a fait valoir que son médecin traitant avait relevé, dans
son rapport médical du 5 septembre 2011, que son récit était précis et
bien circonstancié. Ce moyen de preuve n'est toutefois pas de nature à
étayer la vraisemblance des motifs l'ayant poussé à fuir son pays.
Le Tribunal constate en effet que l'anamnèse contenue dans le rapport
médical précité ne fait état que du parcours douloureux de soldat du re-
courant (…) et de ses difficultés à reprendre par la suite une vie normale,
lesquelles se caractérisent par les souvenirs de guerre qui l'envahissent.
L'avis du médecin quant à la précision du récit de l'intéressé se limite
donc au vécu militaire du recourant et de ses lourdes conséquences mé-
dicales diagnostiquées. Ainsi, le diagnostic, dont notamment un état de
stress post-traumatique sévère, constate des affections psychiques qui
ont pour origine le passé de combattant du recourant – lequel a été admis
par le Tribunal – qui a débuté en 2003 et s'est achevé en (..) 2008, et en
aucune manière n'atteste les ennuis qu'il aurait rencontrés en novembre
2010 avec les autorités russes.
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Partant, l'ensemble du récit présenté par l'intéressé en rapport aux pro-
blèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités russes – et ce suite à la
plainte qu'il aurait tenté de déposer auprès de la police – se limite à de
simples affirmations, nullement étayées par des éléments concrets et sé-
rieux. Comme justement retenu par l'ODM dans la décision attaquée, les
propos y relatifs ne remplissent pas les conditions posées par
l'art. 7 LAsi.
5.2 Il reste ainsi à examiner si le recourant est fondé à craindre une per-
sécution future au motif de son refus de donner suite à la demande de
fonds dont il aurait fait l'objet de la part des rebelles tchétchènes.
5.2.1 A l'instar de l'ODM, il y a lieu d'admettre que l'extorsion de fonds
dont l'intéressé aurait été victime en Tchétchénie constitue une pratique
circonscrite au plan local ou régional. Après la fin de la guerre dans cette
partie du Caucase, il n'est guère crédible que les rebelles tchéchènes
aient les moyens et l'audace de procéder de la sorte ailleurs
en Fédération de Russie, ce d'autant moins si leur cible est un (…).
5.2.2 Se pose dès lors la question de savoir si, comme l'a admis l'office
précité, le recourant a la possibilité d'y échapper, en s'établissant dans
une autre partie de son pays, en particulier à H._______ où il a déjà vécu
avant de venir en Suisse.
L'intéressé ayant combattu durant plusieurs années dans (…), il n'est
guère envisageable d'exiger de lui qu'il retourne s'établir en Tchétchénie
où son engagement militaire n'est certainement pas passé inaperçu. In-
dépendamment de son récit relatif à l'extorsion de fonds dont il aurait fait
l'objet, le risque pour lui d'y être aujourd'hui encore exposé à des agisse-
ments de la part de rebelles tchéchènes apparaît comme étant tout à fait
plausible. Bien que la guerre en Tchétchénie soit terminée depuis plu-
sieurs années déjà, il est douteux, au vu de la situation actuelle qui y rè-
gne, émaillée de moments de tensions et de regains de violence entre les
rebelles tchétchènes et les autorités, que ces dernières soient, en cas de
besoin, effectivement en mesure d'offrir une protection réelle et effective à
l'intéressé. Pour ces motifs, il convient d'examiner si le recourant dispose
d'une possibilité de protection interne en Fédération de Russie, et en par-
ticulier à H._______, telle que définie dans l'ATAF 2011/51.
5.2.3 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rendu sa décision
en date du 18 août 2011. La jurisprudence d'alors, développée par l'an-
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Page 12
cienne Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission),
distinguait la notion d'alternative de fuite interne – dont l'absence était
une condition nécessaire de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi –
de celle de la possibilité de refuge interne, à examiner dans le cadre des
obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette me-
sure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission [JICRA] 1996
n° 1, JICRA 2001 n° 13 et JICRA 2005 n° 17). Dans l'appréciation de l'al-
ternative de fuite interne, il y avait lieu de se baser uniquement sur la sé-
curité offerte par le lieu de refuge. En revanche, d'autres facteurs en-
traient également en ligne de compte dans l'examen de l'existence d'une
possibilité de refuge interne, comme par exemple la possibilité d'une inté-
gration sociale et économique dans le lieu en question (ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, Berne 2009, p. 232).
Ensuite, la jurisprudence a changé. Suite à l'abandon de la théorie de
l'imputabilité au profit de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18), la
reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend plus de l'auteur de la
persécution, mais de la possibilité d'obtenir, dans l'Etat d'origine, une pro-
tection adéquate contre cette persécution. Une alternative de protection
interne (en matière d'asile) ne peut dès lors être retenue sous l'angle de
la théorie de la protection que si l'on peut raisonnablement attendre de
manière concrète de la personne persécutée qu'elle obtienne effective-
ment une protection au lieu du refuge interne (cf. arrêt de principe
ATAF 2011/51 p. 1012 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal considère que la
qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une
partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une
possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une pos-
sibilité de protection interne doit en revanche être niée si au lieu de la
protection interne, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situa-
tion menaçant son existence (ATAF précité, consid. 8). Autrement dit, à la
lumière de la théorie de la protection, l'admission d'une alternative de pro-
tection interne présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une in-
frastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à accorder
protection sur le lieu du refuge interne à la personne persécutée dans
une autre partie du pays. De plus, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le
lieu du refuge interne, légalement sans courir de risque démesuré, et
pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de ma-
nière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur le
lieu du refuge interne. Pour cela, il y a lieu de tenir compte de la situation
générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'es-
D-5220/2011, D-6478/2011
Page 13
pèce. Il s'agira ainsi de déterminer, sur la base en particulier des condi-
tions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on peut
exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de
la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nou-
velle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; cf. également arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9).
5.2.4 In casu, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les préjudices
qu'il aurait subis de la part des autorités de son pays (cf. ch. 5.1 ci-avant).
Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait dé-
duire qu'il ne sera pas en mesure d'obtenir, hors de Tchétchénie, à savoir
ailleurs en Fédération de Russie, et tout particulièrement H._______, une
protection efficace contre d'éventuels agissements de la part de rebelles
tchétchènes. Ainsi, rien ne permet d'admettre que ces faits, imputables à
des tiers, seraient tolérés par les autorités russes si l'intéressé devait
s'établir à H._______. Partant, si le recourant devait faire l'objet de me-
naces de la part de rebelles tchéchènes à son retour, il dispose sans nul
doute de la possibilité de dénoncer ceux-ci auxdites autorités, à même de
lui apporter une protection adéquate. La volonté de celles-ci de le proté-
ger contre de tels agissements sera d'autant plus grande que l'intéressé
est un ancien militaire ayant combattu en Tchétchénie durant plusieurs
années (…).
En cas de retour, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra s'établir du-
rablement à H._______, ville où il a déjà résidé après avoir quitté l'armée
et où vit sa sœur chez qui il a également vécu avec sa famille avant de
venir en Suisse. Après son départ de l'armée, celle-ci l'a d'ailleurs aidé fi-
nancièrement (cf. aud. du 19 octobre 2011 p. 10 question 67) et a héber-
gé son épouse ainsi que ses deux enfants plusieurs mois après qu'il a
quitté H._______ pour venir en Suisse. Certes, l'intéressé a soutenu que
sa sœur avait dû entre-temps déménager de H._______ et changer
d'identité pour des raisons de sécurité liées à sa situation. Il s'agit toute-
fois de simples affirmations nullement étayées. Cela étant, rien ne laisse
à penser que sa sœur, active – selon ses propres dires – dans (…), ne
serait pas en mesure de lui prodiguer, comme par le passé, son aide, tant
affective que matérielle et financière. Outre le soutien que celle-ci est
susceptible de lui apporter, A._______ pourra également compter sur ce-
lui de son épouse qui, bien qu'elle n'ait pas achevé de formation profes-
sionnelle, a déjà subvenu seule à ses besoins avant de l'épouser. En ef-
fet, cette dernière a déclaré avoir obtenu facilement un emploi comme
(…) à H._______ lorsqu'elle a quitté sa mère en 2007 pour aller y gagner
D-5220/2011, D-6478/2011
Page 14
sa vie (cf. aud. du 19 octobre 2011 p. 5 questions 45 et 46). Ainsi, s'il est
certes douteux qu'au vu du sérieux des affections dont souffre l'intéressé,
il puisse effectivement entreprendre des recherches sur place afin de
trouver rapidement un emploi propre à lui fournir les ressources nécessai-
res pour entretenir sa famille, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, de maniè-
re réaliste, compter sur l'aide conjointe de sa sœur et de son épouse pour
ce faire.
De surcroît, depuis l'adoption par la Fédération de Russie de la loi fédéra-
le sur les vétérans du 12 janvier 1995 (Fédération russe, Федеральный
закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ [traduction : Loi fédérale
sur les vétérans du 12 janvier 1995 N 5-f3],
, consulté le 10 mai
2013), les vétérans de guerre – y compris ceux de la guerre
de Tchétchénie (inclus dans le statut de vétérans en tant que vétérans
d'opérations de combat) – bénéficient de droits et avantages, tant sociaux
que médicaux. Cette loi leur accorde notamment une pension mensuelle
(certes modeste dans la mesure où elle s'élève à environ 60 francs), la
réduction de taxes, des priorités dans l'emploi (y compris la possibilité
d'un recyclage professionnel), le logement, la santé, les transports, ainsi
que des supports orthopédiques et des mises à disposition de véhicules
de réadaptation (Danilova Natalia, Veterans’ Policy in Russia: a Puzzle of
Creation, in: The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies
[Online], Issue 6/7 | 2007, , consulté le 10
mai 2013). En ce qui concerne plus particulièrement le domaine de la
santé, les vétérans bénéficient d'un libre accès aux hôpitaux qui leur sont
réservés, lesquels existent dans toutes les plus grandes villes de
la Fédération russe. Ceux-ci, du fait qu'ils sont financés directement par
l'Etat russe, sont mieux équipés que les autres hôpitaux. A H._______,
l'hôpital réservé aux vétérans possède son propre service pour le traite-
ment des maladies psychiques (site de l'hôpital : ,
consulté le 15 mai 2013). En outre, les médicaments qui leur sont pres-
crits sont gratuits et un examen prophylactique par un médecin leur est
accordé annuellement, de même qu'un séjour annuel dans une station
thermale. Fort de ces constatations, le Tribunal considère que l'on peut
attendre de l'intéressé qu'il entreprenne, avec l'aide de son épouse et de
sa sœur, toutes les démarches utiles en vue d'obtenir le statut de vétéran
de guerre, respectivement d'obtenir tout ou partie des nombreux avanta-
ges liés à ce statut, afin de couvrir, à tout le moins, ses besoins vitaux et
en particulier les frais occasionnés par les traitements médicaux dont il a
impérativement besoin. L'aide qu'il pourra ainsi solliciter auprès de l'Etat
D-5220/2011, D-6478/2011
Page 15
russe en raison de son statut de vétéran lui permettra ainsi, en sus de
celle que ses épouse et sœur seront à même de lui apporter, de s'instal-
ler à H._______ et de s'y bâtir une nouvelle existence.
5.2.5 Partant, il y a lieu de considérer que A._______ dispose d'une pos-
sibilité de protection interne à H._______ tel que défini par la jurispruden-
ce du Tribunal.
5.3 Cela étant, il n'est pas parvenu à démontrer qu'il était fondé à crain-
dre une persécution future en cas de retour en Russie soit de la part des
autorités russes soit de la part des rebelles tchétchènes.
6.
Quant à B._______, elle a fait valoir avoir quitté son pays d'origine en rai-
son tant des ennuis rencontrés par son mari que du fait que son frère
n'aurait pas accepté sa conversion à la religion musulmane et l'aurait de
ce fait menacée.
Dans sa décision du 27 octobre 2011, l'ODM a considéré qu'au moment
de quitter la Russie, l'intéressée n'avait aucune crainte de subir des per-
sécutions en lien avec les problèmes de son époux. Selon dit office, elle
avait, en effet, séjourné durant huit mois à H._______ sans rencontrer le
moindre problème avant de quitter légalement son pays d'origine par l'aé-
roport de H._______. Quant à ses craintes liées aux hypothétiques me-
naces de son frère, l'autorité inférieure a estimé qu'elles n'étaient pas non
plus fondées et que, si celles-ci devaient néanmoins se préciser, il lui était
loisible de s'adresser aux autorités judiciaires de son pays.
Dans son recours, B._______ a, d'une manière générale, remis en cause
l'argumentation de l'autorité de première instance.
6.1 En l'occurrence, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une crainte fon-
dée de futures persécutions en relation avec les problèmes prétendument
rencontrés par son mari. D'une part, le Tribunal a considéré que les allé-
gations de celui-ci ne remplissaient ni les exigences de l'art. 7 LAsi, ni les
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-avant). D'autre part, comme juste-
ment retenu par l'ODM, la recourante a vécu avec ses enfants durant huit
mois à H._______ avant son départ, sans rencontrer le moindre pro-
blème. L'allégation selon laquelle elle n'aurait pas été ennuyée parce
qu'elle aurait vécu cloîtrée au domicile de sa belle-sœur n'est avancée
qu'au stade du recours et se limite à une simple affirmation nullement
D-5220/2011, D-6478/2011
Page 16
étayée. En outre, elle a déclaré avoir quitté légalement H._______ par
avion, munie de son passeport et d'un visa Schengen. L'ensemble de ces
éléments démontrent qu'au moment de quitter son pays d'origine,
B._______ n'avait rien à craindre de la part des autorités russes.
6.2 Quant aux menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de son frère,
elles ne permettent pas non plus de conclure à l'existence d'une crainte
fondée de futures persécutions. Indépendamment du fait que les alléga-
tions de la recourante à ce propos sont vagues et inconsistantes et se li-
mitent à de simples suppositions, il lui est loisible, au cas où, de manière
tout à fait hypothétique, dites menaces devaient se concrétiser, de
s'adresser aux autorités, tant policières que judiciaires, à même de lui
apporter une protection adéquate.
6.3 Vu ce qui précède, B._______ n'a établi la réalité ni d'une persécution
passée ni d'une crainte fondée d'être exposée à l'avenir à de sérieux pré-
judices en cas de retour en Russie.
7.
Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent le bien-fondé de la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l’asile, doivent
être rejetés.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84
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Page 17
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20).
10.
10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution du renvoi est illicite,
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respec-
tant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il
s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement tel que défini, en droit national, à l’art. 5 LAsi. Comme
exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas
de retour dans leur pays d’origine, et en particulier à H._______ où ils
disposent d'une possibilité de protection interne, ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
D-5220/2011, D-6478/2011
Page 18
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20
janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 fé-
vrier 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
10.4 En l’occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà expo-
sés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait
pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur
pays d'origine, et en particulier à H._______. Par ailleurs, s'agissant des
troubles de la santé de A._______, le Tribunal relève que ce n'est que
dans des circonstances très exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées ici,
qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation
de la disposition précitée pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi
(cf. arrêt non définitif de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni
du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10).
10.5 Dès lors, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être rai-
sonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
D-5220/2011, D-6478/2011
Page 19
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ;
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
11.2 Il est notoire que la Fédération de Russie n'est pas en proie à l'heure
actuelle, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée, qui permettraient d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de
tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
11.3 Il convient dès lors d'examiner s'il ressort du dossier un autre élé-
ment dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants im-
pliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui leur seraient
propres, et en particulier en raison des problèmes de santé de
A._______.
11.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que
dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83
al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre
son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournis-
sant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépour-
vus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
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Page 20
l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète
de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver applica-
tion (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. et doctrine citée).
11.3.1.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits et
en particulier du certificat médical du 1er mars 2013 que le recourant
souffre d'un état de stress post-traumatique sévère (ICD10 F43-2), d'un
état dépressif (ICD10 F32-2), de troubles anxieux massifs (ICD10 F41-9)
et d'un syndrome de dépendance avec régime de substitution régressif
sous surveillance médicale (ICD10 F11-22). Selon son médecin traitant,
l'intéressé présente un ensemble de troubles psychologiques constituant
un tableau clinique classiquement retrouvé chez les vétérans de guerre et
chez les victimes de la violence organisée. Il ressort également des do-
cuments produits que l'état de santé de l'intéressé s'est stabilisé suite à
l'arrivée en août 2011 de son épouse et ses enfants. Ces retrouvailles ont
en effet constitué, selon le médecin spécialiste, un facteur majeur sous
cet angle. En l'état actuel, le recourant ne nécessite pas un traitement
important, notamment stationnaire, un suivi ambulatoire composé d'un
soutien psychologique régulier et d'une prise de médicaments (sous
forme de neuroleptiques anxiolitiques et somnifères) s'avérant suffisant.
En outre, il n'a pas, au vu du dossier, effectué un séjour dans un établis-
sement hospitalier en raison de ses troubles psychiques, excepté une
hospitalisation, dont la date et la durée n'ont pas été précisées par son
médecin traitant, dans une unité de toxicodépendance pour réaliser un
sevrage à la méthadone (cf. certificat médical du 1er mars 2013). Dans
ces conditions, son état de santé ne saurait être qualifié de précaire au
point qu'il ne serait pas apte à voyager ou nécessiterait un traitement à ce
point conséquent et complexe qui, au vu des infrastructures
en Fédération de Russie, n'y serait pas disponible. Ainsi, malgré le sé-
rieux des affections psychiatriques dont souffre A._______, il y a lieu
d'admettre qu'un suivi thérapeutique suffisant y est accessible, en particu-
lier à H._______, et ce même si celui-ci ne répond pas aux standards
élevés disponibles en Suisse (cf.
medical/hospital/ et
region=77&city=11> consultés le 11 février 2013). Les médicaments
prescrits, ou des substituts à un prix plus abordable, peuvent y être obte-
nus. Par ailleurs, il existe, en particulier à H._______, suffisamment d'in-
frastructures médicales à même de prodiguer notamment des traitements
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Page 21
psychiatriques et de personnel spécialisé pour que le recourant puisse y
recevoir les soins essentiels dont il aurait impérativement besoin. En
outre, comme le Tribunal l'a relevé précédemment (cf. consid. 5.2.3
ci-dessus), le probable statut de vétéran de guerre permettra à
A._______, avec le soutien de son épouse et de sa sœur, d'engager les
procédures utiles afin d'accéder librement aux hôpitaux qui sont réservés
à cette catégorie de personnes. Ces établissements sont mieux équipés,
faut-il le rappeler, que les autres hôpitaux accessibles aux civils qui n'ont
jamais servi sous les drapeaux. A H._______, l'intéressé pourra en parti-
culier se rendre à l'hôpital réservé aux vétérans de guerre qui possède
son propre service spécialisé pour le traitement des maladies psychiques.
S'agissant du financement des soins dont le recourant a impérativement
besoin, le Tribunal relève en particulier que tous les citoyens russes ont
droit à des soins médicaux gratuits qui leur sont garantis par l’Etat par
l’intermédiaire d’un système d’assurance maladie obligatoire (ci-après :
AMO) ; les services suivants sont concernés : soins médicaux d’urgence,
soins ambulatoires, y compris les traitements préventifs, diagnostics et
traitement de maladies tant à domicile que dans les polycliniques et hos-
pitalisation. Chaque personne enregistrée par l'AMO a une carte d'assu-
rance-maladie avec un numéro individuel lui donnant la garantie d'un ac-
cès aux soins médicaux dans la Fédération russe, indépendamment de
son lieu de résidence. Les traitements ambulatoires peuvent du reste être
revendiqués gratuitement par tous les citoyens russes. Toutefois, s'agis-
sant des médicaments, les citoyens russes - ceux couverts par l’AMO et
les membres affiliés à d’autres systèmes d’assurance - les achètent en
règle générale à leur frais ; il existe cependant des groupes de personnes
auxquels les médicaments sont fournis gratuitement. Il s'agit en particulier
de patients souffrant de diverses affections, dont les maladies mentales.
En outre, dans les cas d'urgence, les médicaments nécessaires sont gra-
tuits, même pour les personnes qui ne seraient pas enregistrées dans le
système de l'AMO (International Organization for Migration
[IOM]/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] [BMFD],
Länderinformationsblatt Russland, Juni 2012,
nderinformationen/Informationsblaetter/cfs-russland-download-deutsch
.pdf?__blob=publicationFile>, consulté le 22.05.2013). Depuis le 1er jan-
vier 2011, une nouvelle loi relative à l'AMO est entrée en vigueur
en Russie qui permet à tout patient d'être soigné dans n'importe quelle
ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Par ailleurs,
la loi fédérale «De l’assistance psychiatrique et des droits des citoyens»
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Page 22
régit le statut des personnes souffrant de troubles mentaux dont ceux
pour lesquels le recourant est traité. Selon cette loi, les patients peuvent
bénéficier de certains services gratuits : aide psychiatrique d’urgence,
consultations et diagnostic, assistance psychoprophylactique et de réha-
bilitation dans des départements et cliniques de consultation externe,
tous types d’examens psychiatriques, détermination d’une incapacité
temporaire, assistance sociale et emploi de personnes souffrant de
troubles mentaux, problèmes de tutelle, assistance juridique dans les cli-
niques psychiatriques, éducation des invalides et des mineurs souffrant
de troubles mentaux, assistance psychiatrique en cas de désastres et de
catastrophes (cf. IOM/BFMD précité; IOM, Erweiterte und integrierte In-
formation über die Rückkehr und Wiedereingliederung in Herkunftsländer
– IRRICO II. Russische Föderation, Décembre 2009,
, consul-
té le 22 mai 2013). Dans le cas d'espèce, l'intéressé pourra de surcroît,
en tant que vétéran de guerre, bénéficier de la gratuité des médicaments,
en sus d'un libre accès aux hôpitaux réservés à cette catégorie de per-
sonnes (cf. paragraphe précédent). En outre, il pourra encore demander
à l'ODM, pour financer un éventuel traitement médical sur place, une aide
au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou
d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant
les premiers temps de son retour en Fédération de Russie (art. 75 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]), afin de surmonter notamment la période jusqu'à sa réinser-
tion effective dans les structures médicales et sociales de son pays, pré-
vues en particulier pour les vétérans de guerre.
Cela étant, le Tribunal considère que l'intéressé - au vu du cadre légal
mis en place en Russie, notamment s'agissant de l'accès à l'AMO et des
droits et avantages accordés aux vétérans de guerre - pourra effective-
ment bénéficier dans son pays de soins essentiels lui garantissant des
conditions d'existence satisfaisantes, dont un certain nombre de presta-
tions qui sont même gratuites. Il n'y a donc aucune raison d'admettre qu'il
ne pourra pas y poursuivre le traitement initié en Suisse, que ce soit sous
forme de prise de médicaments ou de consultations psychiatriques. Le
fait que le niveau de ce traitement ne soit pas en tous points identique à
celui disponible en Suisse n'y change rien. En outre, le recourant pourra
compter sur l'aide - tant affective que financière - de son épouse, apte à
retrouver un emploi et à subvenir également aux besoins de la famille. Il
pourra également compter, si besoin est, sur un certain soutien financier
de la part de sa famille, en particulier de sa sœur résidente à H._______,
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laquelle l'a du reste déjà aidée à plusieurs reprises par le passé (cf. con-
sid. 5.2.4).
Cela étant, au vu des possibilités de traitement et des médicaments aux-
quels le recourant pourra effectivement avoir accès en Russie, en particu-
lier à H._______, les affections médicales dont il souffre, même si celles-
ci sont graves, ne permettent pas de considérer l'exécution du renvoi
comme étant inexigible.
11.3.2 Il convient encore d'examiner la situation des deux enfants mi-
neurs C._______ et D._______. En effet, lors de la pondération des as-
pects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient
également de tenir compte du principe consacré à l'art. 3 de la convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), se-
lon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération pri-
mordiale (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit.).
En l'espèce, les deux enfants C._______ et D._______, âgés de (…) et
(…) ans, arrivés en Suisse il y a moins de deux ans, sont tous deux à un
âge où ils peuvent encore s'adapter et où ils n'ont pas encore développé
de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 et ATAF
2010/45 op.cit). Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi
jeunes, en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'ab-
sence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à
cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
11.3.3 Enfin, le Tribunal relève que A._______ et B._______ sont jeunes
et bénéficient d’une expérience professionnelle, en particulier dans le
domaine du (…), activité qu'ils ont notamment pratiquée ensemble. Ils
devraient dès lors pouvoir, au moins à moyen terme, et malgré les pro-
blèmes psychiques de A._______, trouver les ressources nécessaires
pour subvenir à leurs besoins vitaux et à ceux de leurs enfants. S'agis-
sant de B._______, laquelle n'a pas allégué qu'elle souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée
en Fédération de Russie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, bénéfice également d'une expérience professionnelle dans
(…). Selon ses propres dires, elle a d'ailleurs obtenu facilement un emploi
comme (…) (cf. aud. du 19 octobre 2011 p. 5 questions 45 et 46). A cela
s'ajoute qu'après le retour des intéressés en Fédération de Russie, ceux-
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ci pourront compter sur l'aide d'un réseau familial et social, lequel les a
déjà soutenus et hébergés par le passé.
11.4 Cela dit, le Tribunal estime, tout bien pesé, que malgré les efforts
importants que devront consentir les recourants lors de leur retour
en Fédération de Russie, la pondération des éléments inhérents à leur si-
tuation personnelle laisse apparaître ceux favorables comme étant pré-
pondérants. Ainsi, un retour dans leur pays d'origine, en particulier à
H._______, ne saurait exposer les intéressés à des difficultés insurmon-
tables.
11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
12.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
13.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposi-
tions légales. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils portent sur cette
question, doivent être également rejetés.
14.
Au vu de l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que les recours n'étaient
pas d'emblée voués à l'échec, lors de leur dépôt, et vu l'indigence des re-
courants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire par-
tielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :