Cour IV
D-5225/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon
Scuntaro et Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 décembre
2005 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5225/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 5 novembre 2003.
B.
Entendu les 6 novembre et 12 décembre 2003, l'intéressé a déclaré
être né et avoir vécu à Kinshasa, où il exerçait la profession de
militaire. Après avoir terminé une école d'officiers, en 1986, le
requérant aurait poursuivi sa carrière, occupant différents postes
administratifs et effectuant des missions à l'étranger, jusqu'à obtenir le
grade de major, en 2000. A la fin de l'année 2001, il aurait été nommé
commandant du [unité militaire]. Le 29 août 2002 ou 2003, selon les
versions, l'intéressé aurait été convoqué par le général en charge des
opérations se déroulant dans le secteur de Beni (Nord Kivu). Celui-ci
l'aurait chargé d'exterminer toute la population de la ville de Mambasa,
située en Ituri, y compris les femmes et les enfants. Le lendemain, le
requérant aurait été reçu par le Président Kabila à Kinshasa, lequel lui
aurait donné les mêmes instructions. Le 31 août 2002 ou 2003, il se
serait rendu avec ses troupes, fortes de 750 hommes, à Beni. Le
lendemain, le général en charge du secteur aurait répété ses
instructions devant les soldats. A cette occasion, l'intéressé aurait
interpellé le général, remettant en cause devant la troupe l'ordre de
tuer des civils. Il aurait été immédiatement arrêté et accusé d'inciter
les soldats à la rebellion, de violation de consignes, d'usurpation de
pouvoir et d'insubordination. Le 2 septembre suivant, il aurait été
transféré à Kinshasa et incarcéré. Il aurait été torturé en détention. En
juillet 2003, le requérant aurait comparu devant la Cour d'ordre
militaire, aurait été condamné à la peine capitale, puis aurait été
reconduit dans sa cellule dans l'attente de son exécution. Un jour de la
mi-septembre 2003, le commandant de la garde, avec lequel il avait
fait l'école d'officier, se serait rendu dans sa cellule et lui aurait
proposé de faire exécuter quelqu'un d'autre à sa place, moyennant le
paiement de USD 5'000.- ou USD 10'000.-, selon les versions. Grâce à
cet ami, l'intéressé aurait pris contact avec sa compagne et lui aurait
demandé de négocier avec celui-ci pour le faire sortir de prison. Le
soir du 2 novembre 2003, le requérant se serait évadé déguisé en
policier, toujours grâce à la complicité de son ami. La même nuit, il
aurait traversé le fleuve pour se rendre à Brazzaville et, le lendemain,
aurait embarqué à bord d'un vol à destination de l'Europe. Il serait
entré clandestinement en Suisse, le 5 novembre suivant.
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C.
En date du 20 juillet 2004, l'intéressé a produit une photographie le
montrant en tenue de militaire accompagné de deux gardes du corps.
Les 29 septembre et 9 décembre suivants, il a versé en cause deux
courriels émanant de sa compagne restée au pays.
D.
Le 29 novembre 2004, le requérant a une nouvelle fois été entendu
sur ses motifs d'asile.
D.a A cette occasion, il a fait de nouvelles déclarations, affirmant avoir
appris, le 14 ou le 15 février précédent, que son fils avait été arrêté et
qu'il était décédé des suites de mauvais traitements subis en prison.
En outre, en octobre 2004, l'intéressé aurait reçu un appel du directeur
de la Détection Militaire Anti Patrie (ci-après : DEMIAP), lequel aurait,
d'une part, promis de le nommer colonel s'il acceptait de rentrer au
pays et, d'autre part, menacé de s'en prendre à toute sa famille s'il ne
se livrait pas aux autorités congolaises. Il lui aurait également appris
que son frère avait été arrêté.
D.b S'agissant de ses motifs de fuite, le requérant a réaffirmé avoir
été arrêté, le 1er septembre 2002, et avoir été emprisonné durant plus
d'un an. Il a en outre notamment déclaré avoir obtenu le grade de
major en 1993, avoir perdu ce grade – comme tous les officiers lors de
la venue au pouvoir de Kabila – et avoir à nouveau été nommé major
en 2000. Il a ajouté qu'en 2002, il avait été désigné en tant que
commandant du [unité militaire].
E.
Le 7 décembre 2004, l'ODM a sollicité le concours de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa afin d'obtenir des renseignements au sujet des
allégations du requérant. Le 27 décembre suivant, celle-ci a transmis à
l'ODM le rapport émanant de sa personne de confiance. Il en ressort
notamment que l'intéressé n'est pas connu à l'adresse à laquelle il a
prétendu avoir habité à Kinshasa avec ses frères et ses enfants et que
sa compagne n'est pas non plus connue à l'adresse indiquée par le
requérant. Par ailleurs, l'Etat major des Forces Armées de République
Démocratique du Congo (ci-après : FARDC), ainsi qu'un certain
B._______, homme d'église ayant côtoyé l'intéressé, ont confirmé que
celui-ci était major au sein des FARDC. Le prénommé a en outre
confirmé le décès du fils du requérant, sans toutefois pouvoir en
apporter des preuves ni en donner les raisons. L'arrestation du frère
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de l'intéressé n'a en revanche pas été certifiée. De même, les FARDC
n'ont pas confirmé l'envoi du requérant en mission dans l'est du pays.
Enfin, s'agissant de l'arrestation de l'intéressé, un dossier portant le
numéro indiqué par celui-ci a été trouvé au parquet militaire, à ceci
près qu'il ne mentionne pas l'année 2003, mais l'année 2002. Etabli le
[...] 2002, ce dossier indique que le requérant a été arrêté le [...] 2002
pour usurpation de fonction, sur mandat délivré le même jour par le
Parquet de Grande Instance de Ndjili. Il mentionne en outre une
adresse située dans la commune de Kimbanseke. Sur place,
l'intéressé n'est pourtant pas connu. L'auteur du rapport s'est étonné
de ce fait et de l'absence de tout document relatif à une suite judiciaire
à cette arrestation, estimant qu'il pouvait dès lors s'agir d'un dossier
« fabriqué » pour la circonstance.
F.
Le 24 janvier 2005, le requérant a produit la copie d'un certificat de
décès relatif à son fils, ainsi que celle d'un permis d'inhumation, deux
documents datés du 11 février 2004.
G.
Le 6 juin 2005, l'intéressé a été encore une fois entendu par l'ODM. A
cette occasion, dit office lui a communiqué les résultats obtenus par le
biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et l'a invité à se
déterminer au sujet de ceux-ci. Le requérant a notamment affirmé qu'il
était bien connu dans le quartier qu'il habitait à Kinshasa et a soutenu
que les personnes interrogées avaient pu devenir méfiantes compte
tenu de ce qui lui était arrivé. Au sujet de ses activités au sein des
FARDC, l'intéressé a indiqué que celles-ci étaient couvertes par le
secret militaire, ce qui permettait d'expliquer que son envoi en mission
au Nord Kivu n'avait pas été confirmé. S'agissant des renseignements
obtenus quant à son arrestation, le requérant a réaffirmé avoir été
arrêté à Beni le 1er septembre 2002, et non le 1er octobre 2002, avoir
été déféré devant une cour militaire, et non devant un tribunal civil, et
avoir été accusé d'inciter les soldats à la rebellion, de violation de
consignes, d'usurpation de pouvoir et d'insubordination. Il a soutenu à
cet égard que les autorités de son pays d'origine cherchaient à
dissimuler les réels motifs de son arrestation et que, dès lors, elles
avaient créé de toute pièce un dossier contenant de fausses
informations. Pour la même raison, l'intéressé a déclaré que les
renseignements livrés par dites autorités aux enquêteurs n'étaient pas
fiables. Quant à la non confirmation de l'arrestation de son frère, le
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requérant a rappelé qu'il avait appris cette nouvelle par téléphone et
qu'il ne disposait pas d'informations supplémentaires à ce sujet.
H.
Les 7 juillet et 6 septembre 2005, l'ODM a à nouveau contacté
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa afin de requérir des
renseignements. Le 12 novembre suivant, celle-ci a transmis à l'ODM
le rapport émanant de sa personne de confiance. Il en ressort
notamment que les documents certifiant le décès du fils de l'intéressé
sont authentiques et que celui-là est mort de paludisme. Par ailleurs,
selon des informations orales reçues de la Haute Cour Militaire, le
requérant aurait été arrêté, le [...] 2002, suite à l'émission d'un mandat
d'arrêt provisoire par le Parquet de Grande Instance de Ndjili. Par la
suite, à une date indéterminée, il aurait bénéficié d'une mise en liberté
provisoire. La personne de confiance de l'ambassade a en outre
indiqué que le dossier de l'intéressé était toujours dépourvu de pièces
quant aux suites de son arrestation, ce qui permettait de supposer que
le magistrat s'étant occupé du dossier avait pu les faire disparaître.
Elle a également signalé que l'absence prolongée du requérant
pouvait lui valoir d'être interrogé par ses supérieurs, en cas de retour
au Congo (Kinshasa). Enfin, elle a réaffirmé que la compagne de
l'intéressé était inconnue à l'adresse indiquée par celui-ci.
I.
Invité à se déterminer sur les résultats de cette enquête d'ambassade,
le requérant a rappelé, par courrier du 1er décembre 2005, que le
gouvernement de son pays ne livrerait pas d'informations fiables quant
à son arrestation, celle-ci relevant du secret d'Etat. Il s'est d'ailleurs
étonné qu'aucun écrit officiel étayant la version présentée par les
autorités congolaises n'ait pu être transmis par la Haute Cour Militaire
à l'enquêteur, relevant que les seuls renseignements obtenus étaient
oraux, ce qui permettait d'emblée de douter de leur fiabilité. Il a ajouté
qu'il était impossible qu'il ait été arrêté sur mandat d'un tribunal civil, à
savoir le Parquet de Grande Instance de Ndjili, dès lors qu'en tant
qu'officier supérieur des FARDC, il dépendait des instances militaires.
En outre, il a soutenu que l'absence singulière de pièces figurant dans
le dossier ouvert à son nom auprès de la Haute Cour Militaire
corroborait sa version des faits et non celle des autorités de son pays.
S'agissant de la mort de son fils, il a estimé que la version « officielle »
obtenue par le biais de l'ambassade avait pour objectif de dissimuler la
vérité, affirmant, sur la base des informations émanant de son frère et
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de sa compagne, que son fils n'était pas mort de paludisme, mais
suite à des tortures ayant entraîné une hémorragie interne, alors qu'il
se trouvait en détention. Enfin, il a déclaré que les personnes
interrogées au sujet de sa compagne n'avaient pas donné
d'indications à son sujet parce qu'ils craignaient pour la sécurité de
celle-ci.
J.
Par décision du 22 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs de fuite
avancé par le prénommé n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
En premier lieu, dit office a considéré que les allégations de l'intéressé
étaient contraires à la logique. A ce titre, il a relevé qu'il n'était pas
plausible que le président Kabila et les plus hauts gradés de l'armée
aient en personne ordonné au requérant de massacrer sans distinction
aucune les habitants d'une ville. En procédant de la sorte, ils auraient
en effet pris un risque sérieux d'être accusés de crime contre
l'humanité et d'être déférés devant une juridiction internationale. De
plus, selon l'ODM, le Président Kabila s'est efforcé, depuis son arrivée
au pouvoir, d'unir les différentes forces présentes au Congo
(Kinshasa) et de mettre un terme aux combats contre les rebelles,
tentant par là même de gagner la confiance de la communauté
internationale. Dans ce contexte, une implication directe du président
dans les ordres reçus par l'intéressé apparaît encore moins
vraisemblable. Par ailleurs, l'ODM a estimé qu'une mission de combat
aussi sensible aurait manifestement dû être confiée à un homme de
terrain expérimenté, profil militaire qui ne correspond pas du tout à
celui du requérant. En outre, dit office n'a pas non plus considéré
comme crédibles les allégations de l'intéressé s'agissant de son
évasion de prison, grâce à la complicité du commandant de la garde,
compte tenu du caractère explosif et grave de cette affaire.
Ensuite, l'ODM a relevé que les déclarations du requérant
comportaient des contradictions sur des points essentiels de sa
demande d'asile. En effet, il ressort notamment des propos tenus par
celui-ci lors de son audition sommaire qu'il aurait été arrêté en
septembre 2003, aurait été incarcéré durant deux mois, puis se serait
évadé ; il n'a à cet égard pas indiqué avoir été déféré en justice. En
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revanche, dans les auditions suivantes, l'intéressé a soutenu avoir été
arrêté en septembre 2002, avoir été incarcéré plus d'un an, avoir été
déféré devant un juge militaire en juillet 2003 et avoir été condamné à
mort.
Enfin, l'autorité de première instance a estimé que les allégations du
requérant ne correspondaient pas, sur des points essentiels, à
certaines informations sûres à sa disposition. D'une part, elle a
constaté que l'intéressé disposait de connaissances lacunaires sur la
situation militaire prévalant dans l'est du Congo (Kinshasa) entre le
mois de septembre 2002 et la fin de cette année. A titre d'exemples,
elle a indiqué qu'une opération militaire en vue de sécuriser la région
de Mambasa, où le requérant aurait dû se rendre avec ses troupes
pour y massacrer la population locale, revêtait un but stratégique
particulier pour l'armée régulière, ce que l'intéressé semblait pourtant
ignorer. L'ODM a ajouté que si celui-ci avait véritablement été nommé
pour conduire une opération militaire à Mambasa, il devait disposer
d'informations précises sur cet endroit, ce qui, sur le vu des procès-
verbaux d'audition, n'était manifestement pas le cas. En outre, les
déclarations du requérant, selon lesquelles les rebelles avaient à
nouveau pris le contrôle de Mambasa à la fin du mois d'août 2002, ne
correspondaient pas à la réalité des faits. D'autre part, l'autorité de
première instance a constaté que les informations obtenues par le
biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ne corroboraient pas les
motifs d'asile de l'intéressé. A cet égard, elle a notamment relevé que
si le grade de celui-ci au sein des FARDC avait été confirmé, tel n'était
en revanche pas le cas de son envoi en mission dans l'est du pays en
septembre 2002, de son arrestation pour les motifs allégués à la
même période, de sa condamnation à mort en juillet 2003, du décès
de son fils ensuite de tortures et de la détention de son frère.
K.
A._______ a recouru contre la décision précitée, le 23 janvier 2006,
concluant, en substance, principalement à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Il a sollicité en outre l'assistance judiciaire partielle et la dispense de
l'avance de frais. Sur le fond, l'intéressé a rappelé ses motifs de fuite
et a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables, s'employant
à contester les arguments soulevés par l'autorité de première instance.
Par ailleurs, il a notamment rappelé son argumentaire développé dans
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le cadre de son droit d'être entendu au sujet de la fiabilité des
renseignements obtenus sur place (cf. supra let. I). A l'appui de son
recours, il a produit un rapport du 20 mars 2003 émanant d'Amnesty
International, au sujet de la situation prévalant en Ituri.
L.
Par décision incidente du 6 février 2006, le juge instructeur a autorisé
le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
M.
Dans sa détermination du 13 juillet 2006, transmise à l'intéressé pour
information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci
ne contenait aucun argument ou moyen de preuve susceptible de
modifier son point de vue.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA dans sa
version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
A titre liminaire, la demande tendant à une audition complémentaire,
déposée à l'appui du recours en vue d'éclaircir certains points
complémentaires, doit être rejetée, d'abord car l'intéressé n'indique
pas sur quels éléments de faits précis devrait porter une nouvelle
audition, ensuite car il a été entendu de manière complète sur ses
motifs de fuite, et, enfin, parce que le dossier est suffisamment
complet pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur le
recours.
4.
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4.1 En l'occurrence, sur le vu des pièces figurant au dossier,
notamment les procès-verbaux d'audition et les renseignements
obtenus par le biais des enquêtes d'ambassade, le Tribunal estime que
l'intéressé a rendu vraisemblable qu'il a été un officier militaire au sein
des FARDC.
4.2 En revanche, les motifs allégués à l'appui de la demande d'asile
ne sont pas crédibles, pour les raisons suivantes.
4.2.1 En premier lieu, comme l'a relevé l'ODM, les allégations de
l'intéressé ne s'inscrivent pas dans le cadre des événements s'étant
déroulés à Mambasa en 2002.
4.2.1.1 Selon des informations émanant de la Mission de
l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du
Congo (ci-après : MONUC ; cf. notamment MONUC, RDC : Mambasa –
un destin partagé entre l'Ituri et les Kivu, 19 mai 2004 et MONUC,
Rapport spécial sur les événements d'Ituri [janvier 2002 – décembre
2003], 16 juillet 2004), la localité de Mambasa, située dans la province
de l'Ituri, avait été, dans un premier temps, épargnée par les
affrontements qui avaient ravagé l'est du Congo (Kinshasa). Elle était
contrôlée par les soldats du Rassemblement Congolais pour la
Démocratie – Mouvement de Libération (ci-après : RCD-ML), alliés du
gouvernement en place à Kinshasa. Le 12 octobre 2002, les forces du
Mouvement pour la Libération du Congo (ci-après : MLC) et du
Rassemblement Congolais pour la Démocratie – National (ci-après :
RCD-N) ont mené une attaque sur la ville. Cette offensive sur
Mambasa, dénommée « Opération effacer le tableau », avait pour but
de prendre le contrôle de toute la zone aux mains du RCD-ML. Les
troupes alliées du MLC et du RCD-N occupèrent la ville durant la
seconde moitié du mois d'octobre 2002, avant d'en être expulsées par
les forces du RCD-ML. Elles ont pu prendre une nouvelle fois la ville,
le 27 novembre 2002, et y sont restées jusqu'au 5 février 2003. Durant
leurs séjours à Mambasa, les troupes alliées du MLC et du RCD-N se
sont livrées à des actes de violence extrêmes sur la population locale.
4.2.1.2 Le recourant a soutenu qu'il avait reçu l'ordre de sa hiérarchie,
à la fin du mois d'août 2002, de conduire ses troupes à Mambasa et
d'y massacrer toute la population locale, au motif que les rebelles
avaient à nouveau pris le contrôle de la zone et qu'il n'était pas
possible de les identifier car ils s'étaient mêlés à la population (cf. pv
de l'audition fédérale du 29 novembre 2004 p. 11 s.). Cela ne
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correspond manifestement pas aux faits précités, desquels il ressort
que la ville de Mambasa était sous le contrôle du RCD-ML, allié de
Kinshasa, jusqu'au 12 octobre 2002. On ne voit dès lors pas ce qui
justifiait une opération spéciale de l'armée congolaise sur cette localité
en août ou en septembre 2002, bien avant que celle-ci ne tombe entre
les mains des rebelles du MLC et du RCD-N. Par ailleurs, l'intéressé a
précisé que, suite à son refus de prendre le commandement de cette
opération et à son arrestation, un remplaçant avait été désigné pour
son poste. Il a ajouté que la mission avait été exécutée (cf. pv de
l'audition cantonale p. 11 et pv de l'audition fédérale du 29 novembre
2004 p. 20). Ces déclarations ne correspondent pas non plus aux faits
décrits ci-dessus.
4.2.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que les supérieurs de
l'intéressé lui aient confié le commandement de la mission de combat
qu'il a décrite. Selon les déclarations de celui-ci, cette mission
consistait à éliminer sans aucune distinction tous les habitants de
Mambasa, ville qui était contrôlée par les rebelles. Pour commander
une telle opération en zone de guerre, le choix se serait naturellement
porté sur un officier ayant une grande expérience militaire sur le
terrain. Il est par conséquent inexplicable que le recourant, qui a
déclaré avoir fait l'essentiel de sa carrière militaire dans
l'administration (cf. pv de l'audition cantonale p. 5 et pv de l'audition
fédérale du 29 novembre 2004 p. 9 s.) et n'avoir jamais tué personne
(cf. idem p. 12), ait été chargé de cette mission délicate. Par ailleurs,
comme l'a relevé l'ODM, il ressort des déclarations de l'intéressé que
celui-ci ne dispose pas de connaissances particulièrement poussées
sur la situation militaire et les intérêts en jeu dans l'est du Congo
(Kinshasa), en particulier dans la province de l'Ituri, à l'époque où il
était censé conduire cette opération (cf idem p. 12 et p. 17). Or, s'il
avait été désigné pour commander une mission militaire dans la
région, il devait disposer de renseignements pointus sur ce qui s'y
passait, renseignements qu'il n'aurait pas tus lors de ses auditions.
Pour cette raison également, sa désignation en tant que commandant
de cette opération n'est pas crédible.
4.2.3 Par ailleurs, les ordres qui auraient été donnés à l'intéressé
impliquaient l'élimination de civils à Mambasa, une ville qui comptait à
l'époque entre 25'000 et 30'000 habitants. Si le régime en place à
Kinshasa avait voulu mettre sur pied une mission pareille, cela se
serait fait en secret et de manière à ne pas impliquer les plus hauts
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dirigeants de l'Etat congolais. Il n'est par conséquent pas
vraisemblable que le recourant ait été chargé de cette mission par le
chef d'état-major général des armées, et moins encore par le
Président Joseph Kabila en personne. Comme l'a relevé l'ODM, depuis
sa venue au pouvoir en janvier 2001, le président s'est toujours efforcé
d'entretenir de bonnes relations avec la communauté internationale et
de conserver ainsi le soutien de celle-ci. En ordonnant en personne le
massacre de civils à Mambasa, il aurait pris le risque inconsidéré et
inutile d'être directement impliqué dans une affaire de crime de guerre
et d'être ainsi mis au ban de la communauté internationale.
4.2.4 En outre, l'intéressé n'a pas été constant dans ses déclarations
quant à l'époque à laquelle les motifs à l'origine de sa fuite se seraient
déroulés. En effet, dans un premier temps, il a, à réitérées reprises,
situé ces événements en 2003, entre la fin du mois d'août et le début
du mois de septembre (cf. pv de l'audition au CEP p. 4 s.). Lors de ses
auditions suivantes, il a en revanche affirmé que les faits en question
s'étaient déroulés à la même période, mais durant l'année 2002 (cf. pv
de l'audition cantonale p. 7 s., pv de l'audition fédérale du 29
novembre 2004 p. 5). Il n'a pas fourni d'explications crédibles à ce
sujet (cf. pv de l'audition cantonale p. 11, pv de l'audition fédérale du
29 novembre 2004 p. 7). Par ailleurs, il a soutenu tantôt n'avoir jamais
été déféré devant un tribunal (cf. pv de l'audition au CEP p. 5), tantôt
qu'il avait comparu devant la Cour d'ordre militaire en juillet 2003 et
qu'il avait été condamné à mort à cette occasion (cf. pv de l'audition
cantonale p. 8).
4.2.5 Les allégations du recourant au sujet de sa prétendue évasion
de prison ne sont pas non plus crédibles. Si l'intéressé avait été
incarcéré pour les motifs qu'il a invoqués et s'il était, comme il l'a
soutenu, une personnalité militaire connue ayant occupé des fonctions
de haut niveau et connaissant de surcroît personnellement le
Président Kabila, il n'aurait pas pu s'évader dans les circonstances
qu'il a décrites. En effet, le responsable de la garde, fût-il une
ancienne connaissance du recourant, n'aurait jamais accepté de faire
évader un prisonnier de cette envergure, vu les risques importants
d'être à son tour exposé à des mesures de rétorsion, une fois la
disparition de celui-ci constatée.
4.2.6 Enfin, l'intéressé a déclaré qu'il avait été déféré devant la Cour
d'ordre militaire et qu'il avait été condamné à mort en juillet 2003, pour
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avoir refusé d'exécuter la mission qu'on lui avait confiée. L'enquête
menée sur place a démontré qu'il existait bel et bien un dossier ouvert
auprès du parquet militaire portant le numéro indiqué par le recourant.
Toutefois, ce dossier comporte plusieurs indications qui ne
correspondent pas aux déclarations de l'intéressé et est incomplet,
dans la mesure où il ne comporte aucun document – en particulier
aucune condamnation – faisant suite à l'arrestation de la personne
qu'il concerne, de sorte qu'il pourrait s'agir d'un dossier « fabriqué »
pour la circonstance (cf. rapport d'ambassade du 27 décembre 2004).
Sur ce point, le Tribunal observe d'abord qu'aucun jugement ou autre
acte judiciaire susceptible de corroborer les allégations de l'intéressé
n'a été retrouvé dans le dossier en question. Aucun document de ce
genre n'a en outre été produit par le recourant. Ensuite, il est
important de relever que l'intéressé n'a pas établi son identité. En
effet, il n'a produit aucun document officiel permettant de l'attester, tel
que passeport ou carte d'identité. La seule pièce versée au dossier est
un permis de conduire international établi, le 30 août 2000, à
Kinshasa. Ce document ne saurait par nature suffire à établir l'identité
du recourant car il n'offre pas toutes les garanties d'authenticité
requises. Par ailleurs, les recherches menées sur place ont démontré
qu'à l'adresse indiquée par l'intéressé comme étant celle de son
dernier domicile à Kinshasa, son nom n'est pas connu (cf. rapport
d'ambassade du 27 décembre 2004). Dans ces conditions, le fait qu'un
dossier ait été ouvert au nom de A._______ auprès de la Cour d'ordre
militaire ne saurait suffire à rendre plausibles les motifs d'asile
invoqués par le recourant, ce d'autant moins que ceux-ci sont émaillés
d'autres éléments d'invraisemblance, comme cela a été démontré ci-
dessus.
4.3 L'intéressé n'a pas produit de moyens de preuve déterminants
étayant ses motifs d'asile, susceptibles de reléguer au second plan
lesdits éléments d'invraisemblance. En effet, la photographie le
montrant en tenue militaire, entouré de deux hommes armés sensés
être ses gardes du corps, permet, au mieux, d'attester que le
recourant a été un militaire, mais n'établit aucunement ses motifs de
fuite. Par ailleurs, les copies d'un certificat de décès et d'un permis
d'inhumation, établis au nom du fils de l'intéressé, le 11 février 2004,
peuvent, au mieux, établir la mort de cette personne, mais pas
l'existence d'un lien entre ce décès et les motifs d'asile allégués par le
recourant. Quant aux courriels sensés émaner de la compagne de
celui-ci, restée au pays, et relatant notamment la mort du fils de
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l'intéressé et l'arrestation de son frère, il ne s'agit pas de documents
fiables, dès lors que n'importe qui peut en être l'auteur. Sous un autre
angle, le Tribunal observe que les événements allégués par l'intéressé
qui sont postérieurs à son départ du Congo (Kinshasa) – à savoir le
décès de son fils des suites de tortures lors d'une garde à vue,
l'incarcération de son frère et les menaces adressées par téléphone
par le chef de la DEMIAP – découlent directement des motifs d'asile
qu'il a invoqués. Or, ceux-ci sont invraisemblables, comme cela a été
démontré ci-dessus (cf. supra consid. 3.2).
4.4 Le statut d'officier militaire du recourant au sein des FARDC n'a
pas été remis en question par le Tribunal (cf. supra consid. 3.1). En cas
de retour au Congo (Kinshasa), il est possible que l'intéressé soit
amené à expliquer sa longue absence à sa hiérarchie, ainsi que l'a mis
en évidence le rapport d'ambassade du 12 novembre 2005. Rien ne
permet cependant d'admettre qu'il serait soumis à de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à cette occasion. Partant, la qualité
de réfugié du recourant ne peut pas non plus être admise sur la base
de ce motif.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
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par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de
la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour au Congo (Kinshasa),
par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international. En particulier, aucun
élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant serait
victime de telles représailles de la part de sa hiérarchie pour avoir
quitté son pays d'origine en 2003, alors qu'il était un officier en
fonction.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
8.2 En l'espèce, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Sur ce point, il convient de
relever que le conflit ayant surgi l'automne passé entre les FARDC et
le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) est circonscrit
au Kivu, loin de la capitale du pays, Kinshasa, d'où vient le recourant.
8.3 La situation personnelle de celui-ci ne fait pas non plus obstacle à
l'exécution du renvoi. En effet, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une
bonne formation, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
santé. Il dispose par ailleurs d'un réseau social et familial à Kinshasa,
où il est né et a toujours vécu jusqu'à son départ du pays en novembre
2003.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du 6 février
2006, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie ; par courrier
interne)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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