B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5226/2010
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juin 2010 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 18 mai 2010 et a
déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 20 mai 2010, puis sur ses motifs d'asile le
31 mai suivant, il a déclaré qu'il était d'origine kurde et qu'il était né et
avait vécu à C._______, dans la province de D._______. A l'approche de
son service militaire, il aurait décidé de s'expatrier, ne voulant pas être
amené à devoir combattre ses "frères" kurdes et craignant d'être
maltraité, voire tué par les militaires turcs. Par ailleurs, l'armée, après
avoir installé un bataillon à proximité du village où se trouvaient les terres
agricoles de sa famille, aurait miné ces dernières et interdit leur accès.
De plus, des membres de sa parenté ayant rejoint les rangs du PKK
(Parti des travailleurs du Kurdistan ; Partiya Karkerên Kurdistan), sa
famille ferait l'objet d'une surveillance constante et de discriminations de
la part des autorités. Il n'aurait pu par ailleurs s'établir dans une autre
région de la Turquie, en particulier à Istanbul ou à Ankara, ni y trouver du
travail, les gens provenant de sa province étant régulièrement
discriminés. Pour ces motifs, le (…), il aurait quitté son pays en avion
depuis Istanbul. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité
politique et qu'il n'avait pas rencontré personnellement de problèmes
avec les autorités turques ou avec des tiers.
C.
Par décision du 17 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.30). Il a considéré qu'un éventuel engagement du requérant dans
l'est de la Turquie, tout comme une procédure pénale militaire pour
manquement à ses obligations, ne représentaient pas un motif pertinent
pour l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs observé que les difficultés
auxquelles pouvaient être confrontés les Kurdes, tant lors de leur service
militaire que dans la vie civile, n'étaient pas d'une intensité telle à
constituer des préjudices déterminants. Il a enfin observé que si l'on ne
pouvait exclure en Turquie le risque de persécutions réfléchies en raison
de l'appartenance de membres de la famille au PKK, les craintes de
l'intéressé de subir une persécution relevante en matière d'asile n'étaient
pas fondées, précisant qu'il ne ressortait de son dossier aucun élément
laissant supposer qu'il puisse être la cible, dans un avenir proche, de
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mesures de persécution réfléchie graves en raison de son environnement
familial. L'ODM, a par ailleurs considéré que l'exécution de son renvoi
était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 19 juillet 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a repris
pour l'essentiel ses déclarations et affirmé, se référant à des "expertises",
qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de
renvoi. Il a notamment fait valoir qu'en tant que déserteur qui a fui son
pays, il risquait une peine de prison supérieure à la moyenne du fait de
son origine kurde. Il a en outre affirmé que les Kurdes de Turquie, en
particulier ceux qui avaient fui le pays, étaient systématiquement affectés
aux troupes qui œuvrent en première ligne dans l'est de la Turquie et
dans les endroits où sévissent les activistes du PKK, sans laisser de
place au hasard, de sorte qu'il serait amené à combattre des membres de
sa parenté. Il a fait en outre valoir qu'en raison de son origine kurde, il
était dans l'impossibilité de suivre une formation professionnelle, de
s'établir dans une autre région de son pays et d'y trouver un travail. Il a
enfin invoqué la situation prévalant dans l'est de la Turquie, sur fond de
conflit entre l'armée et les sympathisants du PKK.
A l'appui de son recours, il a déposé des extraits de presse datés de juin
et juillet 2010 relatifs à la situation au Kurdistan turc et un document
rédigé en turc présenté comme un avis de droit sur les risques encourus
du fait de sa désertion.
E.
Par décision incidente du 29 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a
imparti au recourant un délai au 13 août 2010 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais et pour déposer la traduction
annoncée de l' "avis de droit" produit, ainsi que les "expertises"
auxquelles il s'était référé dans son recours.
F.
Par courriers des 3 et 6 août 2010, le recourant a informé le Tribunal que
sa famille avait entrepris des démarches en vue de faire réaliser les
"expertises requises". Il a par ailleurs produit des extraits du code pénal
militaire turc et une nouvelle copie de l' "avis de droit" précité.
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Page 4
G.
Le 5 août 2010, l'intéressé s'est acquitté du versement de la somme
requise.
H.
Par ordonnance du 13 septembre 2010, le juge instructeur a refusé de
prolonger le délai imparti pour produire d'éventuels nouveaux moyens de
preuve.
I.
Par courriers des 15 septembre et 13 octobre 2010, le recourant a
expliqué que sa parenté n'avait pas été en mesure de faire établir les
"expertises" sur la situation prévalant dans la province de D._______ et
sur les préjudices subis par les Turcs d'ethnie kurde contraints de fuir le
pays. Il a en outre exprimé l'avis qu'il appartenait à l'ODM, dans le cadre
de son obligation d'instruire d'office le dossier, de requérir lesdites
"expertises". Il a par ailleurs déposé un document, rédigé par un avocat
resté anonyme, censé démontrer que les Turcs d'ethnie kurde subissaient
des sévices lors de leur service militaire et qu'un nombre important de
personnes disparaissaient de manière suspecte.
J.
Le 19 octobre 2010, le juge instructeur a refusé de donner suite à l'offre
de preuve du recourant.
K.
Le 3 octobre 2012, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment relevé
que l'intéressé n'avait pas démontré, ni même rendu vraisemblable qu'il
avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant son
incorporation dans l'armée et, par conséquent, qu'il s'était soustrait à ses
obligations militaires. Il a en outre relevé qu'au demeurant, les
éventuelles sanctions pénales militaires qui découleraient d'une désertion
ne constituaient pas un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a ajouté que les recrues d'origine
kurde n'étaient l'objet d'aucune discrimination systématique. A cet égard,
il a considéré que les moyens de preuve fournis par le recourant n'étaient
pas déterminants.
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Page 5
L.
Le 23 octobre 2012, l'intéressé s'est exprimé sur la détermination de
l'ODM. Il a réaffirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de
renvoi du fait de sa désertion et de son origine kurde. Il a par ailleurs fait
valoir que si la Turquie ne connaissait pas dans son ensemble une
situation de violence généralisée, une telle situation existait bel et bien
dans l'est du pays, région dont il était précisément originaire. Il a par
ailleurs allégué qu'il gardait des séquelles physiques de coups reçus lors
de l'intervention de la police au cours d'un festival s'étant déroulé (…)
plus tôt et annoncé la prochaine production d'un rapport médical afin de
les attester.
Il a en outre déposé une déclaration écrite dans laquelle il a repris ses
motifs d'asile, ainsi qu'une carte-mémoire contenant douze vidéos
montrant des images d'interventions des forces de l'ordre, des mauvais
traitements subis apparemment par des recrues, des victimes tant civiles
que militaires des combats et des violences, d'une intervention armée
menée contre le BDP (Parti pour la paix et la démocratie ; Barış ve
Demokrasi Partisi), d'un congrès de ce parti, ainsi que d'une embuscade
du PKK tendue à un convoi de l'armée.
M.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 15 novembre 2012 pour produire le rapport médical
annoncé.
N.
Le 15 novembre 2012, le recourant a produit un rapport médical, établi le
12 novembre 2012, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome poly-
articulaire, classifié comme un trouble somatoforme douloureux.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée in casu.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006
consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6]
du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
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statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1
4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi).
4.1.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont
refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés,
RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
4.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du
20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a
p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.).
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4.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée
d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827,
ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf.
également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.,
JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2.
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et
c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277,
JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994
n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
possibilité de protection interne soit exclue, autrement dit que le
requérant d'asile soit dans l'impossibilité de se rendre dans une autre
partie du pays où il pourrait vivre sans que son existence soit menacée
(sur la notion de protection interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8).
5.
Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
6.
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
6.1
6.1.1 L'intéressé a allégué qu'il avait quitté son pays en (…),
principalement parce qu'il ne voulait pas y accomplir son service militaire,
refusant de devoir combattre ses "frères" kurdes et redoutant d'être
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exposé à des mauvais traitements, voire d'être tué par les militaires turcs.
Il craint par ailleurs qu'en cas de retour, sa désertion soit sanctionnée de
manière disproportionnée en raison de son origine kurde.
6.1.2 En Turquie, les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur
conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une
fois recrutés, ne s'annoncent pas pour accomplir leur obligation de servir,
alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé,
d'études ou autres, sont passibles d'une sanction militaire. A cet égard, et
à l'instar de l'ODM, il convient de relever que l'intéressé n'a pas établi ni
même rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les
premières démarches visant à son incorporation dans l'armée ni qu'il
s'était effectivement soustrait à cette obligation.
6.1.3 Cela étant, selon une jurisprudence constante et bien établie,
l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les
éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en
principe pas une persécution déterminante en matière d’asile. Cela peut
cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l’un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une
sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même
situation ou à une peine d’une sévérité disproportionnée ou
- indépendamment de la mesure de la peine - lorsque l’enrôlement de
cette personne vise à lui causer de sérieux préjudices au sens de la
disposition précitée ou à l’impliquer dans des actions prohibées par le
droit international (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1740/2009
du 11 février 2010 consid. 3.2 et juris. cit., E-5422/2006 du 19 octobre
2009 consid. 3.3.1 et réf. cit.).
6.1.4 En l'espèce, le recourant n'a pas pu rendre suffisamment crédible
une telle hypothèse. Le simple fait de son origine kurde ne suffit pas à
rendre vraisemblable qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'être,
éventuellement, soustrait à ses obligations militaires, faute de facteur de
risque objectif et spécifique, principalement l'existence de toute activité
politique chez lui ou ses proches. L'intéressé a certes allégué que des
membres de sa parenté avaient rejoint les rangs du PKK, mais il ne s'agit
là toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer (cf. à ce sujet
ci-après, consid. 6.3 ss [sp. 6.3.3 s.]). Il a par ailleurs fait valoir, dans son
écrit produit le 23 octobre 2012, qu'il était sympathisant, ainsi que toute
sa famille, du BDP. Force est cependant de constater qu'il n'avait
jusqu'alors jamais mentionné ce parti, précisant au contraire qu'il n'avait
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exercé aucune activité politique dans son pays (cf. procès-verbal de
l'audition du 20 mai 2010, p. 5). Enfin, il appert du rapport médical du
12 novembre 2012 qu'il aurait mentionné faire partie du PKK. Cette
assertion n'est cependant nullement étayée et ne s'inscrit d'aucune
manière dans le cadre de son récit.
6.1.5 Par ailleurs, le Tribunal relève que, dans la règle, pour un conscrit,
le simple fait d'être d'ethnie kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable
qu'il sera maltraité en accomplissant son service militaire. Dans un
rapport de juin 2009, la Croix-Rouge autrichienne spécifie d'ailleurs
qu'aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe dans l'armée
turque (ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ, Kurdinnen in der Turkei, juin
2009 p. 39-41) ; les brimades parfois graves que certains peuvent subir
dépendent avant tout des soupçons de sympathies séparatistes qu'on
peut leur imputer, de leurs antécédents familiaux ou encore de l'attitude
individuelle des officiers. Les décès suspects de recrues, par meurtre ou
suicide, de l'ordre de quelques dizaines sur plusieurs années, peuvent
pour partie s'expliquer de cette manière ; les Kurdes n'en sont cependant
pas les seules victimes (cf. arrêt du Tribunal administratif E-1075/2011 du
1er mars 2012 consid. 3.7).
6.1.6 De même, il est vrai que des jeunes Kurdes, appartenant en
particulier aux classes populaires, ont été affectés à des unités de l'armée
engagées dans des zones de combats à l'est du pays et que cela a pu
leur poser un problème de conscience. Néanmoins, l'affectation au sein
de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire, et on ne
saurait affirmer que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni
que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères
politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Le combat contre le PKK
tend d'ailleurs de plus en plus à être confié à des soldats de métier,
spécialement entraînés dans ce but (cf. ibidem).
6.1.7 S'agissant des moyens de preuve produits à l'appui du recours
relatifs à la situation dans l'est de la Turquie, ainsi qu'aux décès et
suicides suspects dans l'armée turque, ils ne sont pas déterminants dans
la mesure où, décrivant des événements notoires d'ordre général ou
concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni
de façon certaine à l'intéressé.
Le recourant s'est par ailleurs référé à des "expertises" sur lesquelles
reposait pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
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l'asile. Il s'est toutefois avéré que ces "expertises" n'avaient pas encore
été effectuées, de sorte que dite argumentation s'est retrouvée
dépourvue de tout fondement concret et, partant, vidée de toute
substance. A relever encore à ce sujet que le recourant n'a fourni aucune
précision quant à la nature desdites "expertises" ni quant à leurs
éventuels auteurs. Leur influence sur l'issue de la procédure est donc
restée du niveau de la simple affirmation. Il aurait d'ailleurs eu largement
le temps de les produire.
6.1.8 Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal considère que les craintes du
recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable sa situation de conscrit, ne
sont pas objectivement fondées et demeurent purement hypothétiques.
6.1.9 Dès lors, la question de l'application de l'art. 3 al. 3 LAsi ne se pose
pas.
6.2
6.2.1 L'intéressé a d'autre part allégué que, dans sa province d'origine,
les Kurdes en général, et sa famille en particulier, étaient victimes de
discriminations, voire de mauvais traitements de la part des militaires.
6.2.2 A cet égard, il convient d'abord de relever que les Turcs d'ethnie
kurde ne subissent, en règle générale, pas de persécutions
systématiques, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités (cf. HOME
OFFICE, UK BORDER AGENCY, Operational Guidance Note, Turkey,
2 octobre 2008, ch. 3.8 ss, spéc. 3.8.8 et 3.8.10, p. 10). Le recourant ne
peut ainsi arguer uniquement de son appartenance à cette ethnie pour
rendre crédible l'existence d'un risque de persécution à son encontre (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4070/2012 du 3 décembre 2012
p. 6, D-1056/2008 du 4 avril 2011 consid. 3.2).
6.2.3 La situation que l'intéressé a décrite était celle des habitants de
nombreux villages kurdes sis dans les montagnes ou à proximité, sur
lesquels les forces de sécurité (que ce soit l'armée, la police ou les unités
spéciales) estimaient pouvoir exercer un contrôle suffisant en mettant en
œuvre une politique générale d'intimidation de la population ou sur
lesquelles elles voulaient augmenter la pression afin – c'est de notoriété
publique – de lutter autant que possible contre les infiltrations de groupes
de guérilleros du PKK (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1056/2008 précité consid. 3.3). Il n'en ressort pas que les agissements
des autorités visaient personnellement les membres de la famille du
recourant, ni a fortiori ce dernier.
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6.2.4 Dans le cadre de son recours, l'intéressé a certes allégué qu'il avait
été violemment battu par les forces de l'ordre lors d'un festival s'étant
déroulé (…) et qu'il en gardait des séquelles (cf. courrier du
23 octobre 2012). Force est d'abord de constater qu'il n'avait jusqu'alors
jamais mentionné un tel événement. Au contraire, le Tribunal rappelle que
l'intéressé avait déclaré n'avoir pas rencontré personnellement d'ennuis
avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mai 2010 p. 5). Il
ne s'agit en outre que d'une simple affirmation, nullement étayée. A cet
égard, le rapport médical du 12 novembre 2012 ne fait aucune mention
d'éventuelles séquelles de coups reçus. De toute manière, la question de
la pertinence du préjudice allégué peut rester ouverte (sur l'absence de
pertinence d'un tel fait, cf. arrêt du Tribunal administratif E-8178/2010 du
29 novembre 2012 consid. 3.2.2), dans la mesure où celui-ci ne se trouve
pas dans un rapport de causalité temporelle avec son départ en (…)
(cf. consid. 4.3 ci-dessus).
6.3 L'intéressé a enfin invoqué les dangers et préjudices qu'il encourait
du fait que certains membres de sa parenté – (…) – avaient rejoint les
rangs du PKK.
6.3.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle ce qui suit : En Turquie, la
coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale
d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par
l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat
peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre
des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles
soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à
l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles
veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre
eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus
vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne
recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en
faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent
constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8178/2010 du 29 novembre
2012 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.).
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations de
l'intéressé quant à l'appartenance au PKK de certains membres de sa
famille ne relèvent que de la simple affirmation, qu'aucun élément ni
moyen de preuve déterminant ne viennent étayer.
D-5226/2010
Page 13
6.3.3 A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué avoir subi des préjudices ciblés
ou plus importants par rapport à ceux endurés par l'ensemble de la
population kurde dans le contexte tel que décrit ci-dessus (consid. 6.2.3).
Il a ainsi reconnu que les mesures prises par les autorités touchaient non
seulement sa famille, mais également l'ensemble de la population de son
village (cf. procès-verbal du 31 mai 2010, p. 5). En outre, comme déjà
relevé, force est de constater qu'il a déclaré ne pas avoir connu
personnellement d'ennuis avec les autorités ou avec qui que ce soit
d'autre qui l'auraient incité à partir. Enfin, il y a encore lieu de relever qu'il
a pu, d'une part, obtenir légalement et personnellement une carte
d'identité en (…), ainsi qu'un passeport en (…) (cf. procès-verbal de
l'audition du 20 mai 2010, p. 3 s.) et, d'autre part, quitter son pays par la
voie aérienne depuis Istanbul en se légitimant au moyen de ses propres
documents d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mai 2010,
p. 6), ce qui démontre, si besoin était, qu'il n'était pas dans le collimateur
des autorités turques.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de
réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.
dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
8.
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
D-5226/2010
Page 14
8.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du
12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).
8.2
8.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement).
8.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH],
arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce pour
les même raisons que celles exposées ci-avant.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.3
8.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s.,
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ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la
jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE,
RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation
avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel :
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118,
JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4
consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
8.3.2 La Turquie, sur l'ensemble de son territoire, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées.
8.3.3 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu de la situation prévalant
dans sa province d'origine pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Le
Tribunal juge cependant que, quelle que soit la situation dans la province
de D._______, il existe dans son cas une possibilité de refuge interne
dans une autre partie de la Turquie, compte tenu de sa situation
personnelle. Il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est
(…) et apte à travailler, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller en Turquie sans rencontrer d'excessives difficultés.
8.3.4 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590).
8.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757).
D-5226/2010
Page 16
8.3.6
8.3.6.1 Enfin, bien que le recourant n'ait invoqué aucun motif d'ordre
médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, le Tribunal constate,
au vu du rapport médical du 12 novembre 2012, qu'il souffre tout de
même de quelques problèmes de santé. Il présente ainsi un syndrome
poly-articulaire, classifié comme un trouble somatoforme, et a connu deux
épisodes dépressifs sévères.
8.3.6.2 L'auteur du rapport a en outre relevé que l'intéressé devait souffrir
de problèmes psychologiques. Il n'appert cependant pas dudit rapport
que celui-ci suive actuellement un quelconque traitement médicamenteux
ou psychothérapeutique. Le recourant, qui est représenté par un
mandataire professionnel, ne l'a d'ailleurs pas fait valoir, malgré le
contenu explicite de l'ordonnance du 31 octobre 2012. Dans ces
conditions, il ne se justifie pas de requérir un éventuel rapport médical
complémentaire.
8.3.6.3 Cela étant, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
8.3.6.4 En l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils
ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier,
il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en
Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance
D-5226/2010
Page 17
une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité
physique. Ainsi, compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en
Turquie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6840/2009 du
1er octobre 2012 consid. 8.3.1), il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait
pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état
de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien
n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui
seraient, le cas échéant, nécessaires.
A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en
Turquie ne sont pas forcément du niveau de celles offertes en Suisse, en
particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge
psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs
peuvent être assurés en Turquie qui possède des structures suffisantes
pour répondre aux besoins éventuels du recourant (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012 consid. 7.3.5). Il
convient encore de relever que la Turquie bénéficie d'un
approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles
en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6840/2009 du
1er octobre 2012 consid. 8.3.1).
8.3.6.5 S'agissant du financement des traitements et des contrôles dont
l'intéressé aurait, le cas échéant, besoin, il sied de préciser que le
système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008.
Comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la
fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et étendu la
couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la
fragmentation du système de santé. L'accès aux soins et aux
médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les
personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6840/2009 du 1er octobre 2012
consid. 8.3.1 et réf. cit.). En outre, le recourant pourra, en cas de besoin,
présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
raisonnable, une prise en charge des soins médicaux.
8.3.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
D-5226/2010
Page 18
8.4 Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr).
L'intéressé est en possession d'une carte d'identité et il lui incombe, le
cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
tout autre document qui lui serait encore nécessaire pour retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 Il s'ensuit que le recours du 19 juillet 2010, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 5 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :