Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5227/2008
Arrêt du 2 février 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 juillet 2008 /
[…].
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Faits :
A.
Le 26 décembre 2006, A._______, d'ethnie kurde, de religion musulmane
et provenant de la province de Suleimaniya, a déposé une demande
d'asile en Suisse.
Entendu les 5 janvier et 14 février 2007, il a déclaré qu'en 2006, il avait fréquenté une fille durant quelques
mois, faisant avec elle le projet de se marier. La famille de celle-ci aurait cependant à deux reprises refusé.
L'intéressé aurait alors décidé de mettre fin à la relation avec son amie et le lui aurait communiqué.
Contrariée, celle-ci aurait, contrairement à la réalité, déclaré à sa famille qu'elle avait entretenu des
relations sexuelles avec A._______. Les mères des deux intéressés se seraient alors rencontrées pour
examiner s'il était possible de reprendre la procédure en vue d'un mariage. Informé de ces faits,
connaissant les usages de son pays, A._______ aurait craint les représailles de la famille de son amie,
aurait quitté son domicile et serait allé résider chez une tante à Suleimaniya. En août 2006, son amie aurait
été tuée par son père. Apprenant que la parenté de celle-ci, influente dans la région, le recherchait afin de
l'éliminer également et que le médiateur appelé à régler le conflit entre les familles avait pris partie pour
celle opposée à la sienne, l'intéressé aurait quitté le pays, le 25 novembre 2006.
B.
Par décision du 17 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, ses déclarations, contenant des contradictions et parfois
dénuées de logique, ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par
ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a en particulier constaté que l'intéressé provenait d'une des
provinces du nord de l'Irak sous le gouvernement régional kurde, où cette
exécution pouvait être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible.
C.
Le 13 août 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a
contesté la principale contradiction qui lui était reprochée. Il a également
contesté l'appréciation selon laquelle la situation dans le nord de l'Irak
était suffisamment stable et sûre pour y permettre un retour en toute
sécurité. Il a enfin produit trois documents prétendument obtenus par le
biais de sa famille au pays. Il a ainsi versé au dossier le "procès-verbal"
d'une plainte qui aurait été déposée contre lui, le […], par le père de son
ancienne amie, l'acte, portant même date, par lequel cette plainte aurait
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été transmise au juge d'instruction et un mandat d'arrêt qui aurait été
émis à son nom le […].
D.
Par décision incidente du 18 août 2008, le juge instructeur a octroyé à
l'intéressé un délai au 3 septembre suivant pour le versement d'une
avance de frais de Fr. 600.-, versement effectué le 22 août 2008.
E.
Dans sa détermination du 23 septembre 2008, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a indiqué
que les documents produits au stade du recours pouvaient aisément
avoir été achetés en Irak, de sorte que leur valeur probante devait être
considérée comme très faible et qu'ils n'étaient ainsi pas de nature à
renverser l'appréciation quant à l'invraisemblance des motifs d'asile.
F.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressé en a contesté
le contenu, le 13 octobre 2008. Il a souligné que les documents fournis
étaient des originaux et que l'autorité inférieure n'avait en rien étayé sa
prise de position, se limitant à des affirmations dénuées de fondement.
G.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
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conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, A._______ s'est contredit sur la procédure utilisée
pour effectuer ses demandes en mariage. Il a en effet, lors de sa
première audition, sans équivoque déclaré que les deux demandes
déposées l'avaient été par ses proches (cf. procès-verbal de l'audition du
5 janvier 2007, p. 4). Lors de la seconde audition, il a revanche
mentionné qu'il avait rencontré la famille de son amie, en juin 2006, et
qu'au mois d'août suivant, c'est sa mère, son frère et ses sœurs qui
avaient déposé une nouvelle demande (cf. procès-verbal de l'audition du
14 février 2007, p. 5 et 6). Dans son recours, pour justifier cette
divergence, l'intéressé a affirmé qu'il était contraire aux usages de son
pays qu'un garçon dépose seul une demande en mariage et a indiqué
avoir simplifié son discours lorsqu'il a déclaré être allé par lui-même
rencontrer la famille de son amie. Cette explication, certes plausible, n'est
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toutefois pas satisfaisante, dans la mesure où on ne voit pas, à la lumière
de l'explication du recourant, pourquoi celui-ci aurait pris la peine, à deux
reprises lors de la première audition et à une reprise lors de la seconde,
de préciser que la demande en mariage avait été effectuée par ses
proches.
A._______ s'est également contredit en alléguant, dans un premier temps, s'être réfugié chez sa tante à
Suleimanyia après avoir appris la mort de son amie (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2007, p. 4),
pour ensuite mentionner l'avoir fait avant d'avoir reçu cette information (cf. procès-verbal de l'audition du
5 janvier 2007, p. 4 et procès verbal de l'audition du 14 février 2007, p. 5).
La chronologie des événements, telle que rapportée par le recourant, est en outre totalement floue.
L'intéressé a présenté les faits, même les plus importants, sans jamais les situer précisément dans le
temps. Il n'a même pas été capable de citer la date de la mort de son amie; il s'est limité à affirmer qu'elle
s'était produite au mois d'août 2006, ne mentionnant pas, contre toute attente, si elle était survenue en
début, milieu ou fin de mois. Il a par ailleurs fourni des indications approximatives en ce qui concerne les
périodes qui séparaient les faits.
A l'appui de son recours, A._______ a fait valoir qu'une plainte à son encontre avait été déposée par le
père de son ancienne amie après son départ du pays. Il a produit plusieurs documents censés en attester,
à savoir le "procès-verbal" d'enregistrement de la plainte, l'acte par lequel celle-ci aurait été transmise au
juge d'instruction et un mandat d'arrêt émis à son nom. Ces documents ne sauraient toutefois se voir
accorder de valeur probante. D'une part, la plainte n'aurait été déposée que le […]. Etant donné la rapidité
avec laquelle les décisions, extrêmement violentes, auraient été prises par la famille de l'amie de
l'intéressé en août 2006, il est improbable que cette famille ait attendu plus de quatre mois pour requérir
justice si elle se sentait en droit de le faire. D'autre part, les documents sont entachés de plusieurs
irrégularités. Ils sont en effet produits à l'état d'original. Or de tels documents sont destinés à demeurer au
dossier de justice et ne sont donc susceptibles d'être distribués aux parties que sous forme de copie.
Certaines données essentielles devant figurer sur le mandat d'arrêt, en vertu du code de procédure pénal
irakien font par ailleurs défaut. On relèvera notamment l'absence de certains renseignements permettant
d'identifier l'intéressé. Le motif pour lequel l'arrestation est ordonnée est en outre imprécis, l'article du code
pénal cité ne se rapportant au demeurant pas directement au comportement reproché à A._______. Les
deux autres documents sont, eux, entièrement manuscrits. Ils ne sont pas établis sur du papier à en-tête et
comportent un sceaux douteux. Leur caractère officiel n'est ainsi en rien établi. Le même sceau est
d'ailleurs étrangement apposé sur les trois documents, alors que ceux-ci n'émanent pas de la même
autorité. Ces pièces doivent par conséquent être confisquées.
Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi.
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3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
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d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas démontré
en ce qui le concerne l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH
(cf. consid. 3 ci-dessus).
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Dans un arrêt toujours d'actualité, le Tribunal a considéré que
l'exécution du renvoi dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak
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(Dohuk, Erbil et Suleimaniya) était raisonnablement exigible, à condition
que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5
consid. 7.5 p. 75 ss).
7.3. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal
observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane et qu'il
provient de la province de Suleimaniya, où il a vécu jusqu'à son départ. Il
est en outre jeune, célibataire, sans problèmes de santé graves allégués
et dispose sur place d'un réseau familial et assurément d'un réseau social
sur lesquels il pourra compter à son retour.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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G.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même montant,
versée le 22 août 2008.
3.
Le "procès-verbal" de la plainte déposée le […], l'acte par lequel cette
plainte a été transmise au juge d'instruction et le mandat d'arrêt produits
sont confisqués.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :