B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5227/2010, D-4231/2013/mae
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gérald Bovier, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 17 juin 2010 et
du 9 juillet 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 mars 2010, B._______, accompagnée de ses deux enfants, a été
transférée en Suisse par (…) [un Etat européen], en application de l'Ac-
cord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif à aux critères et aux mécanismes permettant de dé-
terminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et en parti-
culier de l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable
en Suisse.
Elle a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses fils,
le jour même.
Entendue dans le cadre d'une audition sommaire le 9 avril 2010, puis sur
ses motifs d'asile le 17 mai 2010, l'intéressée a déclaré être d'ethnie (…)
et avoir été domiciliée à E._______au Kosovo. Elle aurait quitté son pays
d'origine à destination de (…) le 4 septembre 2009.
B._______ a motivé sa demande d'asile par le fait que son fils
D._______, atteint (…) [dans sa santé], ne pouvait recevoir de traitement
adéquat dans son pays d'origine. Vu (…), l'intéressée avait décidé de re-
chercher de l'aide à l'étranger. Son mari était resté à leur domicile à
E._______(cf. pv. aud. du 4 septembre 2009 p. 3).
La recourante a produit sa carte d'identité de la Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), une copie de son cer-
tificat de mariage, des certificats de naissance pour elle-même et ses
deux enfants, ainsi que plusieurs documents médicaux établis au Koso-
vo, en Albanie et en Suisse, relatifs à l'état de santé de D._______.
B.
Par décision du 17 juin 2010, notifiée le 21 juin suivant, l'Office fédéral
des migrations (l'ODM) a nié la qualité de réfugié de la requérante et de
ses enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
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C.
Par acte du 19 juillet 2010, l'intéressée a interjeté recours (cf. procédure
D-5227/2010) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle or-
donne l'exécution du renvoi et à leur admission provisoire, ainsi qu'à l'as-
sistance judiciaire partielle.
D.
Invitée, par le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, à
transmettre un document médical détaillé concernant l'état de santé de
D._______, la recourante a produit, par courrier du 26 août 2010, un rap-
port médical du 17 août 2010.
E.
Par décision incidente du 31 août 2010, ledit juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure, précisant qu'il statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 9 sep-
tembre 2010, conclu à son rejet, considérant que celui-ci ne contenait au-
cun élément ou moyen de preuve nouveau.
Cette pièce a été transmise à la recourante, pour information, le 15 sep-
tembre 2010.
G.
Par courrier du 4 septembre 2012, B._______ a annoncé l'arrivée en
Suisse de son époux, A._______, et le dépôt par celui-ci d'une demande
d'asile, le 14 février 2012.
Elle a également produit, à cette occasion, trois documents concernant
D._______, soit deux courriers datés respectivement du 2 mai et
du 5 juillet 2012, relatifs à la prise en charge thérapeutique dont il bénéfi-
cie au sein d'une institution spécialisée, ainsi qu'un rapport médical
du 4 juin 2012. L'intéressée a également transmis une attestation d'étu-
des concernant son fils aîné C._______.
H.
Entendu dans le cadre d'une audition sommaire le 7 mars 2012, puis sur
ses motifs d'asile le 5 juillet 2013, C._______ a déclaré avoir quitté son
pays d'origine le (…) 2011 pour rejoindre son épouse et leurs deux en-
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fants en Suisse. Il a invoqué, à l'appui de sa demande introduite le 14 fé-
vrier 2012, les problèmes médicaux de D._______.
I.
Par décision du 9 juillet 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a nié la qualité
de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
J.
Par acte du 24 juillet 2013, A._______ a interjeté recours (cf. procédure
D-4231/2013) contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'an-
nulation de celle-ci dans la mesure où elle prononce son renvoi de Suisse
(recte : l'exécution de cette mesure), et à son admission provisoire en
Suisse, étant donné le caractère illicite et inexigible de l'exécution de ladi-
te mesure.
K.
Par courrier du 25 juillet 2013, les intéressés ont transmis une attestation
d'études concernant C._______, datée du 12 juillet précédent.
L.
Par lettre du 31 juillet 2013, ils ont produit une attestation d'indigence
établie la veille concernant A._______.
M.
Par décision incidente du 8 août 2013, le juge instructeur actuellement en
charge du dossier a prononcé la jonction des causes D-5227/2010 et
D-4231/2013.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
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re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors dé-
finitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requé-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.).
1.4 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se
présente au moment où il se prononce, s'agissant notamment de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre ju-
ridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4
p. 38 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008
du 15 avril 2010, consid. 1.4 p. 8). Il prend ainsi en considération l'évolu-
tion de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et leur
mandataire les représente légitimement. Présentés dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
les recours sont recevables.
2.
Au préalable, les décisions de l'ODM du 17 juin 2010, respectivement
du 9 juillet 2013, sont entrées en force en tant qu'elles portent sur la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet des demandes d'asile et
le renvoi des intéressés, en l'absence de recours interjetés sur ces points
(cf. consid. C et J ci-avant).
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3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-
ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décem-
bre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement,
aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa li-
berté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas
au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les intéressés
n'ayant pas contesté les décisions du 17 juin 2010 et du 9 juillet 2013 par
lesquelles l'ODM leur a nié la qualité de réfugié et rejeté leurs demandes
d'asile, celles-ci sont entrées en force de chose décidée.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet-
te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
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risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jurisp. cit. ;
cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Hom-
me [CourEDH] F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et
Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et
réf. cit.).
4.4 En l'occurrence, les recourants, d'ethnie (…) ont admis dans le cadre
de leurs auditions qu'ils n'étaient ni menacés ni poursuivis au Kosovo et
qu'ils n'y avaient jamais rencontré de problèmes quelconques avec les
autorités, mais que leur départ était motivé par leur seule volonté de faire
soigner leur fils D._______. Cela étant, ils n'ont pas rendu hautement
probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour au Koso-
vo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispo-
sitions contraignantes de droit international. Ils ne l'ont d'ailleurs pas fait
valoir.
4.5 Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux invoqués concernant l'en-
fant D._______, ils ne rendent pas l'exécution du renvoi illicite sous l'an-
gle de l'art. 3 CEDH.
Selon la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement,
s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins
et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort appa-
raît comme une perspective proche (cf. arrêt du 27 mai 2008, N. c.
Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du
20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10).
Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exception-
nels".
Or, force est de constater que D._______, qui souffre certes de (…), le-
quel a déjà été diagnostiqué et pris en charge médicalement dans son
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pays d'origine, et qui bénéficie d'un encadrement familial sensibilisé à son
état de santé, ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que
décrite ci-dessus (cf. également consid. 5.3 ci-après, concernant l'état de
santé de l'enfant et la situation personnelle de sa famille).
4.6 C'est également en vain que les recourants font grief à l'ODM d'une
violation de l'art. 8 CEDH en cas de renvoi de D._______, dans la mesure
où celui-ci ne pourrait bénéficier au Kosovo de l'encadrement psycho-
social et scolaire spécialisé dont il a besoin pour garantir son identité et
son épanouissement personnel (cf. courrier des recourants du 26 août
2010 s'appuyant notamment sur l'arrêt de la CourEDH Bensaid c.
Royaume-Uni, requête n° 44599/98 du 6 février 2001, § 47 s.).
Tout d'abord, les intéressés ne sont pas fondés à invoquer cette disposi-
tion dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un droit de séjour en Suisse
stable et durable. Par ailleurs, et comme déjà relevé ci-avant, au vu des
possibilités de soutien dont D._______ a déjà bénéficié au Kosovo de la
part de sa famille, respectivement de ses parents et d'institutions médi-
cales kosovares ou étrangères en lien avec (…) [l'atteinte à sa santé dont
il souffre], on ne saurait considérer que celles-ci soient insuffisantes au
point de rendre l'exécution du renvoi illicite.
4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs
deux fils sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays
d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en dan-
ger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
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d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiable-
ment à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dé-
gradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En re-
vanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trou-
ver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infras-
tructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concer-
né, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu
une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analy-
se du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les at-
taches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales
et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incom-
be la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humani-
taires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (cf. voir notamment à ce propos ATAF
2011/50 consid. 8.2, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pour-
raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trou-
ve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de gra-
ves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
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avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. El-
le ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dé-
graderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3 et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
5.2 En l'espèce, il est notoire que le Kosovo, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas actuellement
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrè-
te au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si le retour des recourants dans leur
pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en rai-
son de leur situation personnelle, notamment au motif de l'état de santé
de D._______ et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
5.3.1 Le système de santé publique du Kosovo est certes toujours en
phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Ainsi, il est notoire que
ce pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publi-
que, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à
l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires (cf. notamment
Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [OSAR], Berne, 1er septembre 2010). Cela étant, les servi-
ces de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions
de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple
les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, les élèves et étudiants jusqu'à
la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistan-
ce sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes
financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la
demande, les patients concernés sont toutefois occasionnellement ame-
nés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité
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(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 ; également arrêt du Tribunal
D-3732/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3.1 ; site du Ministère pour le tra-
vail et les affaires sociales, ).
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre clinique uni-
versitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les
Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics
et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies
sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des médicaments du Ko-
sovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils
médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuite-
ment dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des mé-
dicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avé-
rant mieux approvisionnées à cet égard. Par ailleurs, une partie des mé-
dicaments non disponibles peut être commandée à l'étranger, les prix et
l'approvisionnement variant néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 préci-
té consid. 8.8.2 ; également arrêt du Tribunal D-3732/2012 du 17 avril
2013 consid. 5.3.1).
5.3.2 En l'occurrence, selon les documents médicaux versés en cause,
D._______ présente un (…), ainsi qu'un (…). Tant le bilan au Kosovo que
celui fait en Suisse parlent contre une origine séquellaire, mais évoquent
plutôt (…). A côté d'un traitement médicamenteux (…) instauré depuis
2006, cet enfant bénéficie actuellement d'une prise en charge pédagogi-
que et éducative dans une institution d'enseignement spécialisée pour
enfants (…), ainsi que de contrôles en consultations (…) réguliers. Sans
traitement, (…). S'il n'y a pas de pronostic vital pour D._______ sans trai-
tement de (…). Avec traitement, tant le patient que sa famille peuvent tou-
tefois jouir d'une qualité de vie satisfaisante. D'un point de vue médical
strict, pour autant que D._______ puisse être suivi par une équipe de
spécialistes (…) pouvant ajuster le traitement en fonction de l'évolution de
l'enfant et réagir correctement en cas d'apparition d'effets secondaires,
aucun argument ne s'élève à l'encontre d'un traitement dans son pays
d'origine (cf. rapports médicaux du 4 juin 2012, du 17 août 2010, du 9 juin
2010 et du 29 avril 2010).
Il ressort également des pièces du dossier que D._______ a déjà bénéfi-
cié par le passé d'un suivi médical au Kosovo alors qu'il était âgé de (…).
Un premier diagnostic de (…) et de (…) a alors été posé. Deux équipes
pluridisciplinaires consultées par la suite sur place ont confirmé le (…).
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En 2003 ou 2004, D._______ a de ce fait été accueilli gratuitement dans
une école pour enfants (…), située à (…) [au Kosovo] (école
"F._______"). Il a quitté cet établissement un an plus tard, à l'initiative
d'une association (…) qui testait (…). Il a ainsi été intégré dans une clas-
se de l'école de E._______ pendant quatre ans. En parallèle, D._______
se rendait deux fois par semaine dans une école spécialisée pour enfants
(…), située à G._______ et financée par des associations étrangères, où
il bénéficiait d'une séance de "(…)" durant vingt minutes, avant de rentrer
à la maison à bord d'un bus spécial. D._______ a, par ailleurs, également
reçu un traitement médicamenteux au Kosovo, à tout le moins dès le
mois de mai 2005 (composé de […], […], […] et […]). Depuis 2006, il y
était également traité au (…). En 2008, sur les conseils de spécialistes, il
a en outre été pris en charge durant une semaine, puis un mois à
H._______ en Albanie, dans une institution médico-pédagogique spécia-
lisée destinée aux enfants, financée par les pays de l'Union européenne.
Le suivi devait ensuite être poursuivi en ambulatoire (cf. courrier du
5 juillet 2012 ; rapport médical du 4 juin 2012 ; projet […] du 31 mai
2012 ; pv aud. de la recourante du 17 mai 2010 p. 4ss ; également certifi-
cat médical du 26 septembre 2008, établi par un spécialiste du Centre
national […] à H._______ ; certificat du 1er août 2008, établi par un spé-
cialiste de […] ; rapport de l'Hôpital […] à […] établi le 2 juin 2006 ; rap-
port de la Clinique radiologique de […] du 29 septembre 2005, relatif à
une radiographie du […] de D._______ ; résultats hématologiques et uri-
naires du 27 août 2005 ; rapport du 21 mai 2005 établi par un […] ; rap-
port […] du 1er mars 2004 établi par un spécialiste établi à […] ; rapport
du 7 juin 2003 établi par la Clinique […] de […]).
5.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que tant les structu-
res médicales, les soins de santé, les médicaments ainsi que les autres
soins de base dont nécessite D._______ sont disponibles au Kosovo. Ce-
la étant, même si l'encadrement de personnes présentant la pathologie
de D._______ au Kosovo ne correspond pas en tous points à celui dis-
ponible en Suisse, force est de constater que les soins essentiels au
sens jurisprudentiel défini plus haut (consid. 5.1) garantissant des condi-
tions minimales d'existence et des possibilités de traitement existent sur
place. D'ailleurs, D._______ a déjà effectivement bénéficié durant plu-
sieurs années d'un suivi médical spécialisé dans son pays d'origine, ainsi
qu'en Albanie, notamment dans le cadre de programmes financés par des
organismes internationaux et grâce au soutien apporté par l'Union euro-
péenne. Il a ainsi été scolarisé durant un an dans une école spécialisée,
puis pendant quatre ans dans une classe ordinaire, avec un encadrement
spécialisé complémentaire deux fois par semaine, ce qui soutient, au
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demeurant, l'existence de programmes tendant à éviter dans la mesure
du possible un isolement social (…), contrairement à ce que prétendent
les intéressés dans leur recours. D._______ a en outre bénéficié d'un
traitement médicamenteux dès 2005, lequel était notamment composé de
[…] depuis 2006, à savoir le même qui lui est prescrit actuellement. Ainsi,
force est de constater que le traitement essentiel nécessité par l'état de
santé de D._______, constitué d'un point de vue médical strict, d'un suivi
par une équipe de spécialistes ([…] et […]) pouvant, en cas de besoin,
ajuster le traitement en fonction de l'évolution de l'enfant et réagir correc-
tement en cas d'apparition d'effets secondaires (cf. rapport médical
du 17 août 2010) est disponible sur place et ne sera pas interrompu en
cas de renvoi au Kosovo. Quant à (…) qui est effectuée actuellement au
sein d'un établissement spécialisé, elle pourra être poursuivie dans une
moindre mesure par l'engagement du réseau familial de D._______, en
particulier ses parents. En revanche, les éventuelles difficultés au retour
au Kosovo à obtenir une prise en charge multidisciplinaire, dans une
structure scolaire spécialisée, adaptée à des enfants (…), ne sont pas
pertinentes dès lors que ce type de prise en charge globale n'entre pas
dans la notion restrictive de soins essentiels.
Il est encore utile de relever que l'affection dont souffre D._______ pro-
bablement depuis sa naissance n'est pas susceptible d'être "guérie" mê-
me en Suisse, contrairement à ce que soutient la mandataire des recou-
rants dans le recours du 19 juillet 2010 (cf. en particulier, rapport médical
du 9 juin 2010). Quant aux déclarations de la recourante relevées dans le
recours, concernant les difficultés pour l'enfant d'être "soigné" au Kosovo,
selon les spécialistes locaux, elles ne ressortent d'aucune des pièces
produites et ne sauraient dès lors infirmer ce qui précède, étant donné en
particulier leur caractère général et ambivalent.
5.3.4 Cela étant, les recourants, qui n'ont jamais requis d'aide financière
des autorités de leur pays, au motif qu'un médecin leur aurait affirmé qu'il
ne pensait pas qu'ils en obtiendraient une (cf. pv aud. de la recourante du
17 mai 2010 p. 3s et 8), sont invités à s'adresser à celles-ci, dans le but
d'obtenir un éventuel soutien.
5.3.5 En outre et afin que la réinstallation de D._______ et celle de sa
famille au Kosovo puisse se faire dans des conditions acceptables, le Tri-
bunal invite l'ODM à examiner avec bienveillance une éventuelle deman-
de d'aide médicale au retour accordée par la Suisse, que les intéressés
peuvent déposer auprès de cette autorité, en application de l'art. 93 al. 1
let. d LAsi et de l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile re-
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lative au financement (OA 2, RS 142.312). Ils pourront également se mu-
nir d'une réserve de médicaments afin d'envisager plus sereinement leur
retour.
5.3.6 Il appartient, au surplus, aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi de prévoir un accompagnement pour le voyage de retour et de
s'assurer que les autorités kosovares prennent en charge le jeune hom-
me de manière adéquate dès sa descente d'avion au Kosovo, pour em-
pêcher une éventuelle interruption de son traitement et prévenir d'éven-
tuels risques auto- ou hétéro-agressifs durant le voyage et à l'arrivée au
pays.
5.3.7 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que les troubles de santé
dont souffre D._______ soient de nature à mettre sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de re-
tour au Kosovo. Ceux-ci ne constituent dès lors pas un obstacle à l'exé-
cution de son renvoi.
5.3.8 Sous l'angle du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'en-
fant (CDE, RS 0.107), les recourants se prévalent encore de
l'art. 29 al. 1 CDE relatif au droit à l'éducation de l'enfant, qui protège le
droit à l'identité et à l'épanouissement personnel de l'enfant et celui de
nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde
extérieur. Ils retiennent également au compte de D._______ les libertés
et droits civils définis aux art. 13 à 17 CDE et citent l'arrêt de la CourEDH
du 8 juillet 2003 Sommerfeld c. Allemagne, requête n° 31871/96.
5.3.9 Le principe prévu à l'art. 3 CDE ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, ou à une admission provisoire déductible en justi-
ce. Il représente en revanche un des éléments à prendre en considéra-
tion dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Les critères suivants doivent être pris en compte
dans l'appréciation globale de la situation des enfants : l'âge, la maturité,
les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de ré-
férence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à
soutenir les enfants, l'état et les perspectives de leur développement et
de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour
plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du sé-
jour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de
l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration
de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait,
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sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier.
A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche
famille de l'enfant et des adolescents scolarisés durant plusieurs années
en Suisse et ayant achevé celles-ci avec de bons résultats, ou encore
pour des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. L'ado-
lescence est en effet une période essentielle du développement person-
nel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749, ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 p. 367 s., ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 ; également
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss ; arrêt
du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
5.3.10 Tout d'abord, force est de constater que C._______, le fils ainé des
recourants, aujourd'hui âgé de (…) ans, ne saurait se prévaloir de la CDE
dès lors qu'il a atteint la majorité.
5.3.11 Quant à D._______, il est actuellement âgé de presque (…) ans et
donc toujours mineur. Il se trouve toutefois dans une situation particulière
du fait de (…). Bien qu'il ne soit pas exclu que le jeune homme ait tissé
des relations sociales avec d'autres personnes, dans le cadre de l'institu-
tion qui le prend en charge, force est de constater que ses relations es-
sentielles se vivent selon toute vraisemblance dans le giron familial, ainsi
que, dans une moindre mesure, avec le personnel soignant de l'institution
(…) qui le suit. Ainsi et au vu de (…), D._______ reste encore largement
rattaché à sa famille, partant à la culture et au mode de vie de son pays
d'origine. S'il a vécu en Suisse durant un peu plus de trois ans à présent
et y a trouvé une certaine stabilité grâce aux structures d'accueil et de
soutien mises en place durant cette période (cf. projet […] du 31 mai
2012), il n'est pas possible d'admettre que son séjour en Suisse l'ait à ce
point imprégné du mode de vie et du contexte dont il a bénéficié qu'un re-
tour dans son pays d'origine le déracinerait complètement et apparaîtrait
comme étant déraisonnable. En outre, D._______ bénéficie du soutien de
parents qui sont à présent mieux sensibilisés à (…) et aux (…) nécessai-
res pour (…) (cf. courrier du 5 juillet 2012). Ils ont en outre déjà par le
passé consenti à de nombreux efforts afin qu'il bénéficie d'une prise en
charge dans son pays d'origine. En Suisse, sa mère a en particulier en-
trepris une formation de (…) (cf. recours du 24 juillet 2013), qui l'aidera à
mieux appréhender la situation de son fils. Il ne fait ainsi aucun doute que
celui-ci pourra compter sur l'aide et la stabilité de ses parents pour
s'adapter à nouveau à l'environnement qui était le sien durant les (…)
premières années de sa vie et aux structures de soutien disponibles sur
place, avec l'aide en particulier des autres membres de sa famille.
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5.3.12 Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour
au Kosovo, D._______ pourra, après une période d'adaptation, y mener
une existence conforme à la dignité humaine et qu'il ne sera pas exposé
à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés d'adaptation
qu'il rencontrera dans un premier temps. Il sera en outre accompagné de
ses parents, ainsi que de son frère et pourra bénéficier sur place des
soins médicaux et sociaux essentiels requis par son état de santé.
5.3.13 Par ailleurs, comme déjà relevé plus tôt, les intéressés disposent
également dans leur pays d'un réseau familial et social (en particulier la
mère, la sœur et des frères de la recourante, domiciliés à I._______, les
parents et les deux sœurs du recourant, domiciliés à J._______, ainsi
que les membres de sa famille domiciliés à l'étranger ; cf. pv aud. de la
recourante du 17 mai 2010 p. 4 et pv aud. du recourant du 7 mars 2012
p. 5), qui pourra les aider dans leur réinstallation. A._______, (…) de for-
mation, possède sa propre entreprise de (…) et parvenait à subvenir aux
besoins de sa famille avant son départ du pays. Grâce à son expérience
professionnelle, il ne fait aucun doute qu'il pourra reprendre son activité
ou retrouver un emploi. Quant à son épouse, qui dispose également
d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle de dix ans
comme (…) dans un centre médical avant son départ, nul doute qu'elle
pourra retrouver à moyen terme elle aussi une occupation (cf. pv aud. de
la recourante du 17 mai 2010 p. 7 et pv aud. du recourant du 7 mars
2012 p. 4).
5.3.14 Enfin, il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécu-
tives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence pré-
caires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi-
sants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52
consid. 10.1).
5.3.15 Quant au fils majeur des recourants, C._______, il n'existe aucun
élément susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure de renvoi
prononcée à son encontre. Il est entré en Suisse à l'âge de (…) ans,
après avoir terminé l'école obligatoire au Kosovo et avoir vécu quelques
mois en (…). Il était inscrit au lycée et pensait étudier (…), avant de quit-
ter son pays d'origine pour accompagner sa mère et son frère (cf. pv.
aud. de C._______ du 17 mai 2010 p. 2s. ; pv. aud. de la recourante du
17 mai 2010 p. 7). Selon une attestation d'études datée du 12 juillet 2013,
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le jeune homme est inscrit comme élève régulier dans une classe de troi-
sième année gymnasiale pour l'année scolaire 2013-2014.
5.4 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du
cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cau-
se ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine, les recourants et leurs deux fils y encourraient une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.5 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de
s'opposer au renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition
et de l'art. 44 al. 2 LAsi.
6.
6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffi-
sants pour rentrer dans leur pays ou à tout le moins sont en mesure d'en-
treprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
7.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être
déclarée conformée aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours
doit être rejeté.
8.
8.1 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielles formulées
par ceux-ci doivent être admises, dans la mesure où ils sont indigents et
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les conclusions des recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 Il est, dès lors, statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :