Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5229/2011
A r r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 9 septembre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 11 avril 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions des 15 avril et 8 août 2011, lors
desquelles il a déclaré être célibataire, de religion musulmane et provenir
de B._______, en Algérie ; qu'en 2008, sur la route le conduisant à
B._______, il aurait été agressé par des inconnus qui lui auraient dérobé
la marchandise destinée à la vente dans son magasin situé dans cette
ville ainsi que l'argent en sa possession ; que, pour se réapprovisionner, il
aurait emprunté le montant de 60'000 € environ auprès d'autres
commerçants ; qu'en raison d'impôts dont il aurait dû s'acquitter, il aurait
dû fermer son magasin et aurait été dans l'impossibilité de rembourser la
dette contractée auprès de ces commerçants ; qu'à la fin de l'année
2008, en raison de pressions exercées par ces derniers sur lui et sa
famille, il serait parti se réfugier chez son ami ou, suivant les versions,
chez l'ami de son père, à Alger ; que, le 25 septembre 2009, il aurait
quitté l'Algérie pour la France, muni d'un visa délivré par cet Etat valable
du […] 2009 au […] 2010 ; que, le 11 avril 2011, il aurait été conduit en
Suisse par son cousin, un ressortissant français domicilié en France,
la décision du 9 septembre 2011, notifiée le 13 septembre suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées
par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 20 septembre 2011,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 21 septembre 2011,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et
jurisp. cit.),
que la conclusion no 6 du recours, en p. 6, tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est donc irrecevable,
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
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si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'ODM a attiré l'attention de l'intéressé sur le risque
qu'il encourait de voir sa demande frappée de nonentrée en matière, en
lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document
l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai imparti,
que les pièces versées en cause (les photocopies de trois pages de son
passeport et d'actes d'état civil) ne peuvent être qualifiées de documents
de voyage ou d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p.
55 ss),
que le recourant n'a pas non plus établi avoir été empêché pour des
motifs excusables de remettre de tels documents dans le délai imparti (cf.
art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en effet, rendu attentif à son obligation de déposer dans les 48 heures
des documents d'identité valables (cf. supra), il ne s'est pas efforcé de
s'en procurer immédiatement et sérieusement (cf. le pv de l'audition du 8
août 2011, question 5),
qu'il aurait pu et dû se faire délivrer sa carte d'identité restée dans son
pays d'origine (cf. le pv de l'audition du 15 avril 2011, ch. 13, p. 7, et le pv
de l'audition du 8 août 2011, questions 3 ss, p. 2) en s'adressant à son
père, sa mère ou ses six frères et sœurs encore domiciliés à B._______
(cf. le pv de l'audition du 15 avril 2011, ch. 12, p. 6 ; cf. aussi le pv de
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l'audition du 8 août 2011, questions 79 s. et 101, p. 8 et 11), sa ville
natale,
que ses proches auraient pu lui envoyer ce document par la poste, sans
qu'il lui soit encore nécessaire de trouver une personne voyageant
jusqu'en Suisse pour le lui amener (cf. le recours, p. 3, § 1),
que, bien que cela ne soit pas décisif, la supposition (cf. le recours, p. 3,
§ 1) selon laquelle les membres de sa famille ne seraient plus
atteignables, probablement parce qu'ils auraient dû changer de domicile
pour échapper à la pression de ses créanciers, n'est nullement
démontrée et apparaît manifestement controuvée,
qu'en particulier, si le recourant avait fui, pour les motifs invoqués, sa ville
natale à la fin de l'année 2008, ses familiers, mis sous pression déjà
antérieurement à cette date, n'auraient pas déménagé presque trois ans
plus tard, sans donner de nouvelles, et en abandonnant ainsi leur
logement et leur travail respectifs,
qu'il est donc probable que le recourant cherche à dissimuler ses
documents de voyage ou d'identité, respectivement à empêcher les
autorités suisses d'entrer en leur possession,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de nonentrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la nonexistence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'occurrence les allégués du recourant apparaissent comme
dépourvus de toute vraisemblance,
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que, d'une manière générale, ses propos sont restés particulièrement
vagues et inconsistants, sur des points essentiels de son récit,
qu'il ignore les noms de famille de ses cinq créanciers ainsi que les
sommes dues à chacun d'entre eux ; que ses explications à ce sujet,
selon lesquelles les us et coutumes de son pays justifieraient sa
méconnaissance des noms de famille de personnes plus âgées ou
étrangères à la famille, n'est pas crédible et apparaît une nouvelle fois
controuvée,
que, surtout, ses créanciers n'auraient pas refusé la somme de 20'000 €
qui leur aurait été proposée à titre de paiement partiel (cf. le pv de
l'audition du 8 août 2011, question 49, 54 s., p. 6) ; qu'en réduisant leur
créance de ce montant, ils auraient exigé un échéancier pour le solde,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations,
qu'en effet, il a affirmé être débiteur d'un montant de 40'000 € (cf. le pv de
l'audition du 15 avril 2011, ch. 15, p. 9), puis de 60'000 € (cf. le pv de
l'audition du 8 août 2011, questions 45, 74 et 88 s., p. 6 ss),
qu'en outre, les pressions exercées sur lui et les membres de sa famille
par ses créanciers auraient commencé après (cf. notamment le pv de
l'audition du 15 avril 2011, ch. 15, p. 9) ou avant (cf. le pv de l'audition du
8 août 2011, question 67, p. 7) la fermeture de son magasin,
qu'en conclusion, ses déclarations sur ses motifs de protection ne sont
manifestement pas vraisemblables,
qu'en tout état de cause, de tels motifs, à les considérer comme
vraisemblables, ne correspondraient manifestement pas aux critères
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; que les persécutions alléguées
n'ont en effet pas pour origine la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques du
recourant ; qu'il lui appartiendrait, le cas échéant, de demander la
protection des autorités de son pays d'origine, ce qu'il n'a pas fait (cf. le
pv de l'audition du 8 août 2011, question 93, p. 10), contre les pressions
prétendument exercées par ses créanciers,
qu'il pourrait, le cas échéant, retourner à Alger, ville où il aurait vécu en
toute sécurité durant quelques mois avant son départ pour la France,
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qu'en outre, ses prétendus créanciers n'auraient aucun intérêt à le faire
éliminer (cf. le recours, p. 5 i.f. et 6) ; que ce faisant, ils ne pourraient en
effet plus récupérer l'argent qu'ils lui auraient prêté,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58, et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus cidessus, s'avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
que, sur ce point, les documents en langue arabe déposés en copie à
l'appui du recours ne sont pas décisifs, dès lors que, selon les
explications du recourant, ils concernent son beaufrère, décédé en 2006,
et qu'il a admis n'avoir plus de problèmes avec sa bellefamille liés au
partage de la succession du défunt (cf. notamment le pv de l'audition du 8
août 2011, questions 20 et 42 ss, p. 3 ss),
que la requête (cf. le recours, p. 6) tendant à l'obtention d'un délai pour
procéder à la traduction de ces pièces doit donc être rejetée,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al.
1 LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.),
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant dispose
d’un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter
à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :