B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5230/2015
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Erythrée,
représentée (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 13 août 2015 / N (…).
D-5230/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 28 mai 2015 au cours de laquelle la requérante a indiqué être mineure
et avoir transité par l'Italie – où son identité aurait été relevée mais où elle
n'aurait pas déposé de demande d'asile – avant de venir en Suisse,
l'audition du 8 juin 2015 dans le cadre de laquelle le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des migrations, [ODM]) a
accordé le droit d'être entendu à l'intéressée sur la détermination de son
âge ; que le SEM a en particulier relevé que celle-ci avait probablement
altéré ses papilles dermiques afin de cacher son identité ainsi que son
parcours en Europe et que, dans la mesure où elle n'avait pas pu prouver
sa minorité, elle devait être considérée comme majeure, lui attribuant le 1er
janvier 1997 comme date de naissance,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes,
le (…),
la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM
le (…),
la décision du 13 août 2015 (notifiée le 21 août suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 27 août 2015 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel l'intéressée a, au préalable, conclu à être mise au bénéfice de
l'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA)
ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif (recte : octroi de l'effet suspensif,
D-5230/2015
Page 3
art. 107a al. 2 LAsi) et principalement au constat de sa minorité et à
l'annulation de la décision du SEM précitée,
l'accusé de réception du recours daté du 28 août 2015,
la réception du dossier de première instance le 31 août 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf.
ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les
papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une
audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son
pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen
osseux, étant précisé que le demandeur supporte le fardeau de la preuve
(cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf.
aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours
contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si
elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise
et menée dans des conditions idoines,
D-5230/2015
Page 4
que selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre
vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit., sur l'obligation de
collaborer, cf. art. 8 LAsi et 13 PA),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressée était majeure
(cf. décision du SEM du 13 août 2015, point II), contrairement à ce qu'elle
a prétendu,
qu'au stade du recours, la recourante a contesté l'appréciation du SEM en
produisant un certificat de baptême,
que toutefois, force est de constater qu'un tel certificat n'est pas un
document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile
relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311 ; cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 5),
que par conséquent, même si la date de naissance figurant sur ce
document correspond à celle indiquée par l'intéressée, à savoir
le (…), cette pièce n'est pas de nature à prouver son identité dont la date
de naissance constitue l'une des composantes essentielle (cf. art. 1a let. a
OA1),
qu'en outre, le moyen de preuve produit par la recourante comporte des
tampons en partie illisibles et effacés, ce qui en réduit ultérieurement la
valeur probante,
que par ailleurs, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'en altérant ses
papilles dermiques au bout des doigts, empêchant ainsi la prise des
empreintes digitales, A._______ a probablement cherché à cacher sa
véritable identité ainsi que son parcours en Europe,
que cela étant, les autorités italiennes ont également considéré la
recourante comme majeure, comme en atteste la date de naissance
figurant sur leur réponse du (…),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance, d'autant moins qu'il
appartient au demandeur d'asile de prouver son identité,
que l'intéressée n'ayant pas établi sa minorité, elle est par conséquent
tenue pour majeure, le grief de son recours y relatif étant dès lors
manifestement infondé,
D-5230/2015
Page 5
que ceci étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre
(art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
D-5230/2015
Page 6
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
la recourante a franchi illégalement la frontière italienne le (…) et a été
enregistrée dans ce pays le (…),
qu'en date du (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que le (…), lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge A._______, sur la base de cette même disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
que le Tribunal relève encore à titre général que si l'Italie connaît depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des
requérants d'aise, il ne saurait être retenu que ce pays souffre de carences
structurelles similaire à celles mises à jour en Grèce (cf. arrêts de la
CourEDH A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n°51428/10 par.
35m Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre, requête
n°29217/12 consid. 114 et 155 et Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie
du 2 avril 2013, requête n°27725/10),
D-5230/2015
Page 7
que ce pays est dans tous les cas lié par cette Charte et partie à la CEDH,
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en cours de procédure, la recourante s'est toutefois opposée à son
transfert vers ces pays en arguant qu'elle ne souhaitait pas que sa
demande d'asile y soit traitée car elle avait entendu des rumeurs sur
l'absence d'aide dans ce pays et les conditions de vie difficiles des
demandeurs d'asile,
D-5230/2015
Page 8
qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de l'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que les allégations de la recourante se limitent néanmoins à de simples
affirmations nullement étayées,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère dès lors licite,
que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014
du 13 mars 2015 destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
D-5230/2015
Page 9
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu
de l'art. 18 par. 1 let. b, de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 13 août 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al.
2 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
requêtes d'assistance judiciaire partielle (art 65 al. 1 PA) et totale (art. 65
al. 2 PA) sont rejetées,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
D-5230/2015
Page 10
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :