Cour IV
D-5235/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Jenny De Coulon Scuntaro et Daniel Schmid, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...], Tunisie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié; décision de l'ODM du
8 septembre 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5235/2006
Faits :
A.
Par décision de l'ODM du [...], C._______, le père de A._______, qui
avait déposé une demande d'asile en Suisse le [...], s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et a obtenu
l'asile, en raison de ses liens avec le mouvement politique islamiste
tunisien "Ennahda".
B.
B.a Le [...] 2004, C._______ a déposé une demande de regroupement
familial en faveur de son épouse D._______ et de ses enfants
A._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, alors
âgés respectivement de [...], [...], [...], [...] et [...] ans.
B.b Par décision du [...] 2004, l'ODM a rejeté cette demande en ce qui
concerne ses enfants majeurs, A._______ et E._______, considérant
qu'il n'existait pas de raisons particulières plaidant en faveur du
regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 2 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
B.c Par décision du [...] 2004, l'ODM a accordé l'asile à D._______
ainsi qu'à ses enfants mineurs F._______, G._______ et H._______,
au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi.
C.
C.a Le [...] 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
Entendue les [...] et [...] 2004, l'intéressée, d'ethnie arabe et de religion
sunnite, a déclaré avoir quitté son pays en raison des pressions qu'elle
subissait de la part des autorités tunisiennes depuis le départ de son
père, membre de l'Ennahda et ancien leader régional de ce
mouvement. Des policiers seraient venus à de nombreuses reprises à
son domicile, afin de l'interroger, elle ainsi que les autres membres de
sa famille, pour savoir où il se trouvait. Le [...] 2004, soit le jour suivant
le départ de sa mère, de ses frères et de sa soeur, la requérante
aurait été emmenée par des policiers, qui l'auraient interrogée et
battue durant plusieurs heures, afin de découvrir où se trouvait son
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père et comment il avait quitté le pays. Elle se serait ensuite réfugiée
chez sa tante paternelle à I._______. Le [...] 2004, elle aurait quitté
illégalement la Tunisie à bord d'un bateau. Arrivée dans un pays
inconnu, elle aurait ensuite rejoint Zurich en voiture.
C.b Par décision du [...] 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé que ses
allégations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinentes
(art. 3 LAsi). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi en
Tunisie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
C.c Dans le recours qu'elle a déposé le [...] 2004 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire.
C.d Le [...] 2006, J._______, un des frères de l'intéressée qui avait
déposé une demande d'asile en Suisse le [...] 2005, s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et a obtenu
l'asile.
C.e En date du [...] 2006, A._______ s'est mariée avec un
ressortissant tunisien ayant obtenu l'asile en Suisse le [...] et au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).
C.f Dans sa décision du 8 septembre 2006, l'ODM, reconsidérant sa
décision du [...] 2004, a octroyé l'asile à A._______, au sens de
l'art. 51 al. 1 LAsi. Dit office a également constaté que l'intéressée ne
remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
C.g Par décision du 15 septembre 2006, le juge alors en charge du
dossier a radié du rôle le recours interjeté le [...] 2004, celui-ci étant
devenu sans objet.
D.
Le 4 octobre 2006, A._______ a interjeté un recours contre
la décision de l'ODM du 8 septembre 2006, concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
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E.
Par décision incidente du 11 octobre 2006, le juge alors en charge du
dossier a renoncé à percevoir une avance de frais et informé la
recourante qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire
partielle dans la décision finale.
F.
Le [...] 2007, E._______ et K._______, deux frères de l'intéressée qui
avaient déposé une demande d'asile en Suisse le [...], se sont vus
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et ont obtenu
l'asile.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 15 juin 2007. Celle-ci a été transmise à
l'intéressée pour information le 22 juin suivant.
H.
En date du [...] 2007, le divorce de A._______ et de son époux a été
prononcé.
I.
Le [...] 2009, la recourante s'est remariée avec un ressortissant
tunisien vivant en Tunisie. Le mariage a, semble-t-il, été célébré par
procuration.
J.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet dans sa détermination du 4 mars 2010. Celle-ci a été
transmise à A._______ pour information le 22 mars suivant.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA,
art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui
a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9
consid. 5a p. 78 et réf. cit.).
En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte
des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et
jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.;
ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 447 ss).
2.3 Une personne peut, indépendamment de ses motifs d'asile
propres, avoir une crainte fondée d'être exposée, à l'avenir, à de
graves préjudices au sens de l'article 3 al. 1 et 2 LAsi en raison de
liens de parenté étroits avec des activistes politiques ayant reçu l'asile
en Suisse et remplir, ainsi, les conditions mises par la loi pour
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obtenir la qualité de réfugié (persécution réfléchie; cf. JICRA 1999 n° 1
consid. 2b p. 5 et réf. cit.). Le risque de persécution réfléchie
s'apprécie en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, en
particulier du degré de parenté, d'éventuels antécédents policiers ou
judiciaires, des activités à connotation politique de la personne visée
par un risque de persécution réfléchie, ainsi que du profil du proche
activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, des
contacts supposés avec celui-ci et de la réputation politique de la
famille (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui la Tunisie en raison des
pressions, des interpellations et des interrogatoires qu'elle subissait
de la part des autorités tunisiennes, qui cherchaient à savoir où se
trouvait son père, membre de l'Ennahda et ancien leader régional de
ce mouvement ayant quitté son pays à la fin [...].
3.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre en particulier dans la décision
attaquée, les mesures subies par la recourante ne sont pas d'une
intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'elles ne
permettent pas d'admettre à elles seules des persécutions passées,
antérieures à son départ de Tunisie. Il n'en demeure pas moins que
cet office n'a pas mis en doute le récit de celle-ci relatif aux pressions,
aux interpellations et aux interrogatoires auxquels elle a été exposée
dans son pays en raison de l'engagement politique de son père.
3.3 Se pose dès lors la question de savoir s'il y a lieu d'admettre un
risque hautement probable que l'intéressée subisse, en cas de retour
dans ce pays, des persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi.
D'abord, force est de constater que A._______ n'a pas fait valoir un
quelconque engagement politique propre qui lui eut valu d'être
recherchée par les autorités tunisiennes. Ses craintes se fondent donc
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essentiellement sur les risques auxquels elle s'exposerait en raison du
passé politique de son père et les sanctions dont celui-ci a fait l'objet
avant de fuir la Tunisie.
Dans ces conditions, il convient de tenir compte tant des liens
familiaux de l'intéressée, que l'ODM n'a pas contesté et qui ne peuvent
pas être valablement remis en cause, que de l'intérêt des autorités
tunisiennes à déterminer le lieu de séjour du père de celle-ci, lequel
s'est soustrait à la vigilance de ces dernières.
3.3.1 En l'occurrence, le père de la recourante, C._______, est
membre de l'Ennahda et ancien leader de la branche régionale de
L._______.
L'Ennahda (Renaissance), anciennement MTI (Mouvement de la
tendance islamique), est un mouvement islamiste interdit en Tunisie,
que le gouvernement tunisien tente d'éradiquer depuis plusieurs
décennies. Les demandes de légalisation déposées en 1981 et 1984
ont été rejetées, ce qui a fini par déboucher sur des dissidences au
sein du mouvement, dont certains membres ont adopté une attitude
violente à l'égard du régime en place. En 1986, de violents incidents,
dont des attentats, ont entraîné une répression brutale à l'égard de
tout le mouvement. Son président, Rached Ghannouchi, a été conduit
à plusieurs reprises devant les tribunaux et a finalement été condamné
aux travaux forcés à perpétuité en 1987. Gracié par le nouveau
président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali en 1988, il a opté pour la
voie de la conciliation en rejetant notamment la violence. Début 1989,
ledit mouvement a déposé une nouvelle demande de légalisation.
Toutefois, le résultat des élections législatives du 2 avril 1989, plaçant
le MTI, devenu entre-temps l'Ennahda, au deuxième rang derrière le
parti au pouvoir (RDC, Rassemblement constitutionnel démocratique),
a effrayé le gouvernement, qui a choisi le durcissement. Après le refus
de la demande de légalisation en juin 1989, Rached Ghannouchi a
pris le chemin de l'exil, laissant Sadok Chourou diriger le mouvement
en Tunisie. A la suite de l'adoption d'un "Plan de lutte contre les
courants extrémistes religieux" en mai 1990, les heurts entre le
gouvernement et les islamistes se sont multipliés, atteignant leur
paroxysme en février 1991, par l'incendie criminel des locaux du
Comité de coordination du RCD, suivi de la mort d'un de ses gardiens.
Cet événement, puis le procès - en 1992 - de Sadok Chourou, ont
engendré une escalade de répression sans précédent, ce qui a
conduit de nombreux militants à l'exil. Ceux qui ne sont pas parvenus
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à fuir ont été arrêtés ou placés sous surveillance. Depuis lors, le
président Zine el-Abidine Ben Ali a ordonné à plusieurs reprises la
libération d'anciens militants d'Ennahda. En novembre 2008, il a gracié
les 21 derniers anciens activistes de ce mouvement encore
emprisonnés (dont Sadok Chourou), condamnés en 1992 à des peines
allant de trente ans de prison à la réclusion à perpétuité. Toutefois, la
portée de ces libérations est à relativiser. Il s'agit en effet plus de
libérations conditionnelles que de véritables amnisties, assorties pour
la plupart de mesures de surveillance administrative parfois très
rigoureuses, voire d'assignations à résidence. Les anciens détenus
doivent ainsi se rendre chaque jour ou chaque semaine au poste de
police pour signer un registre, n'ont plus le droit de parler à des
journalistes ou d'assister à des réunions politiques, et peuvent être
convoqués à n'importe quel moment. Ils vivent ainsi dans un état de
tension permanente, sachant qu'en cas de manquement, ils peuvent
retourner en prison d'un instant à l'autre. Sur ce point, il sied de
mentionner le cas de Sadok Chourou, qui a à nouveau été arrêté à la
fin 2008 et condamné à un an d'emprisonnement pour avoir "repris
ses activités, renoué le contact avec ses partisans et parlé au nom du
mouvement interdit". Par ailleurs, les anciens militants d'Ennahda
libérés se heurtent à des refus lorsqu'ils demandent un passeport, ne
peuvent pas travailler et n'ont pas accès aux soins médicaux.
Le Tribunal renvoie notamment à cet égard aux sources publiques
consultées sur Internet, à savoir :
• Jeune Afrique, Tunisie : Que deviennent les islamistes
libérés?, 3 décembre 2008, Un an de prison pour le
dirigeant d'un parti islamiste interdit, 13 décembre 2008, et
Comment les islamistes ont été vaincus, 11 mai 1999,
, consultés pour la dernière fois
le 28 avril 2010;
• Amnesty International, Tunisie. Libérés mais pas libres.
Les anciens prisonniers politiques en Tunisie, mars 2010,
, consulté pour la dernière fois le
28 avril 2010.
C._______ a, pour sa part, été arrêté en [...], à l'instar d'autres
membres de ce mouvement. Condamné à une peine d'un an et demi
d'emprisonnement, il a été libéré le [...] et astreint à une surveillance
administrative. Durant deux ans, il a dû se rendre au poste de police
deux fois par jour, afin de signer un registre. Puis, il a dû passer une
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fois par jour au poste de police, où il devait à chaque fois attendre une
à deux heures. Il ne pouvait plus exercer son métier et était exclu de
l'assurance sociale. Ne supportant plus d'être privé de sa liberté de
mouvement et d'être constamment surveillé, il a quitté illégalement la
Tunisie en [...] et a déposé une demande d'asile en Suisse. L'ODM lui
a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile en date du [...].
La mère de la recourante, ses frères F._______ et H._______ ainsi
que sa soeur G._______ ont obtenu l'asile familial le [...] 2004.
Quant à ses frères J._______, E._______ et K._______, ils se sont
tous trois vus reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l'asile en
Suisse le [...] 2006, respectivement le [...] 2007. A l'appui de leurs
demandes d'asile respectives, ils ont tous trois allégué avoir
commencé à subir des pressions, des interpellations, des mesures
discriminatoires, un harcèlement constant de la part des autorités
tunisiennes depuis l'arrestation de leur père en [...]. Après la libération
de celui-ci, ces mesures se sont poursuivies. Ils ont été suivis sur le
chemin de l'école, emmenés à plusieurs reprises au poste de police
afin d'être interrogés, exclus des prestations des assurances sociales
et maladie, et se sont vus refuser leurs demandes de passeport à
plusieurs reprises. K._______, qui a quitté la Tunisie en [...] pour
étudier en [...], a continué à faire l'objet d'une étroite surveillance de la
part des autorités tunisiennes, ce d'autant plus qu'il était sympathisant
du mouvement Ennahda et qu'il se réunissait souvent avec d'autres
étudiants tunisiens pour parler de la politique en Tunisie; son
passeport lui a été retiré en [...]; une fois ses études terminées, il n'a
pas voulu rentrer en Tunisie, en raison des pressions que subissait
toujours sa famille. J._______ a quitté la Tunisie pour [...] en [...], afin
de poursuivre ses études; il y est resté durant trois ans. Enfin,
E._______ est parti en [...]; après le départ de son père en [...], il a été
interpellé à plusieurs reprises, notamment pendant les périodes
d'examens scolaires, emmené au poste de police et battu; après le
départ de sa mère en [...] 2004, des policiers en civil l'ont emmené
avec sa soeur A._______ et, après l'avoir séparé d'elle, l'ont interrogé
au sujet de son père et battu; ses demandes de passeport ont toujours
été rejetées; le [...] 2006, il a à nouveau été enlevé par des policiers,
qui l'ont emmené, tête couverte, dans un endroit inconnu, où il a été
interrogé au sujet de son frère K._______, violemment battu et
menacé de mort.
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Selon les propositions de décision d'asile positive figurant dans leurs
dossiers respectifs, l'ODM - bien qu'ayant formulé des doutes au sujet
de l'intensité des persécutions subies par J._______ - a estimé que
leurs déclarations étaient exemptes de contradictions et
correspondaient aux pratiques bien connues des autorités tunisiennes
vis-à-vis des membres des familles des prisonniers politiques.
Dit office a ainsi considéré qu'ils avaient été persécutés par les
autorités tunisiennes, en tant que fils d'un membre de l'Ennahda, et a
retenu qu'ils avaient subi des interpellations constantes entre [...] et
[...], des pressions et des menaces, des mesures discriminatoires, un
harcèlement de la part des autorités, voire des mauvais traitements
lors des interpellations, ou qu'ils risquaient d'être soumis à l'avenir à
de telles mesures, dans la mesure où, leur famille s'étant réfugiée en
Suisse, les mesures des autorités tunisiennes se concentreraient sur
les membres proches qui retourneraient en Tunisie. S'agissant de
K._______, l'ODM a ajouté que son séjour de plusieurs années en
[...], sous la surveillance d'un bureau représentant les autorités
tunisiennes, pourrait également intéresser celles-ci, étant donné qu'il
discutait souvent avec d'autres étudiants tunisiens de sujets politiques
et qu'il ne cachait pas ses sympathies pour le mouvement Ennahda.
Concernant J._______, il a relevé qu'il s'agissait d'un jeune homme
avec une haute formation, qu'il s'était marié en Suisse avec une
Tunisienne dont la famille était également engagée politiquement, et
qu'il n'était pas rentré en Tunisie depuis de nombreuses années,
raisons pour lesquelles il était susceptible d'attirer l'attention des
autorités tunisiennes.
3.3.2 Si A._______ n'a, certes, pas eu un engagement politique
propre qui lui eut valu d'être dans le collimateur des autorités
tunisiennes, elle a toutefois subi, à l'instar de ses frères, de nombreux
interrogatoires de la part de ces dernières, lesquelles étaient et sont
certainement toujours à la recherche de son père, lequel a quitté la
Tunisie à la fin [...], se soustrayant ainsi à la surveillance administrative
dont il faisait l'objet. L'intéressée vit aujourd'hui depuis près de six ans
en Suisse, et son absence prolongée de Tunisie ne manquerait pas
d'attirer l'attention des autorités tunisiennes à son retour, au passage
de la frontière. A l'occasion d'interrogatoires effectués de manière
générale dans de telles circonstances, ses liens familiaux seraient
selon toute probabilité mis à jour. Dans ce contexte, il est très probable
que la recourante sera soupçonnée d'avoir eu à l'étranger des
contacts tant avec ses frères, dont en particulier avec K._______,
qu'avec son père. En outre, au vu du passé politique important de ce
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dernier au sein de l'Ennahda et des recherches dont celui-ci fait
certainement toujours l'objet à la suite de sa fuite, les autorités sont
susceptibles de penser qu'elle aura entretenu des liens avec ce
mouvement, avec toutes les conséquences que cela comporte. A cela
s'ajoute que trois des frères de la recourante (cf. supra consid. 3.3.1),
dont l'un est un sympathisant de l'Ennahda, ont également quitté la
Tunisie. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'ils se sont tous trois vus
reconnaître la qualité de réfugié en Suisse et que rien ne justifie de
traiter leurs causes différemment de celle de A._______, les risques
qu'ils encourraient en raison de leurs liens familiaux et de leurs longs
séjours à l'étranger étant, pour l'essentiel, les mêmes.
3.3.3 Cela étant, force est d'admettre que l'intéressée peut se
prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie en
cas de retour dans son pays d'origine.
3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue à
A._______, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le dossier ne fait
apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif
d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
3.5 Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments
constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le
recours doit être admis, le point 1 de la décision du 8 septembre 2006
annulé et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il octroie l'asile à la
recourante.
4.
4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent
sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
Page 12
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En l'espèce, une note de frais datée du 9 octobre 2006, d'un montant
de Fr. 300.--, a été produite à l'appui du recours. Le Tribunal constate
cependant qu'elle concerne le mandat en cours depuis le 24 août
2004, se limite aux débours et ne précise pas le temps consacré à la
rédaction du recours.
Ainsi, tenant compte du fait que seuls les frais concernant la présente
procédure de recours peuvent être pris en considération, le Tribunal,
statuant ex aequo et bono, sur la base des actes versés au dossier, du
degré de complexité de la cause et du tarif horaire retenu par le
Tribunal pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), fixe à Fr. 450.-- l'indemnité
due à la recourante à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le point 1 de la décision de l'ODM du 8 septembre 2006 est annulé et
la qualité de réfugié reconnue à la recourante.
3.
L'ODM est invité à octroyer l'asile à l'intéressée .
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 450.-- à la recourante à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton de [...] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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