B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5241/2016
Ar r ê t d u 2 3 sep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
c/o Prison de (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai de recours; décision du
SEM du 10 août 2016 (renvoi Dublin / droit des étrangers) /
(…).
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Vu
la décision du 10 août 2016, par laquelle le SEM, en application de
l’art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de A._______ de
Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir l’Italie,
le contenu de cette décision, rédigée en français, à laquelle était aussi jointe
une traduction en arabe de la page où figurent le dispositif et l’indication des
voies de droit,
l’envoi de cette décision, le 10 août 2016, par courrier recommandé avec
avis de réception, à l’adresse actuelle de l’intéressé (c/o Prison de […]),
l’acte manuscrit daté du 26 août 2016, portant la signature du susnommé,
remis à la poste quatre jours plus tard (cf. les indications du sceau postal
figurant sur l’enveloppe),
la motivation de cet acte, dont il ressort que l’intéressé entend recourir contre
la décision précitée, en formulant également une demande de restitution du
délai de recours,
la demande d’attribution d’un avocat d’office aussi formulée dans cet écrit,
la réception de l’acte précité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
Tribunal), le 31 août 2016,
l’ordonnance du 6 septembre 2016 adressée par télécopie à l’administration
de la Prison de (…), par laquelle le Tribunal a demandé diverses
informations (date de la notification effective de la décision du 10 août 2016
à A._______, connaissances linguistiques du prénommé et possibilité(s) de
se faire expliquer ce prononcé du SEM par une autre personne après sa
réception, etc.),
les documents envoyés par télécopie le même jour au Tribunal, répondant à
certaines des questions posées par celui-ci,
les informations complémentaires communiquées dans le cadre d’un
entretien téléphonique du 7 août 2016, consignées dans un rapport établi
par le greffier en charge du dossier,
la transmission par télécopie, le 8 août 2016, de ce rapport à l’administration
de la prison pour approbation et son renvoi le même jour au Tribunal, avec
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le tampon et la signature du directeur de cet établissement, attestant de
l’exactitude des faits énoncés dans cet écrit,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente demande,
que, conformément à l'art. 64a al. 2 LEtr, le recours doit être déposé dans
les 5 jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été émis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation ou
consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
que la décision attaquée a, par l’entremise du personnel de la prison
(cf. aussi à ce sujet arrêt du TF 9 C_922/2014 du 29 janvier 2015,
spéc. consid. 3.1 s.), été notifiée le 16 août 2016 à A._______,
que le délai de recours de cinq jours ouvrables est donc arrivé à échéance
le 23 août 2016,
que A._______ a, le 29 août 2016, confié audit personnel son recours,
muni d’une demande de restitution de délai,
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que la remise de cet acte à la poste suisse a eu lieu le jour suivant,
que l’acte précité, remis à la poste suisse le 30 août 2016, a dès lors
effectivement été déposé hors délai,
que le Tribunal peut toutefois accorder la restitution d'un délai légal ou
judiciaire si le demandeur a présenté une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a
accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que ces deux conditions formelles sont réalisées; que l’acte adressé au
Tribunal par A._______ contient en effet aussi bien une demande de
restitution qu’un recours, et a été déposé le 30 août 2016, soit quatre jours
après la fin l’empêchement allégué, le 26 août 2016, date à laquelle
l’intéressé aurait enfin été en mesure de saisir le contenu de la décision
attaquée (cf. aussi pour plus de détails p. 4 in fine ci-après),
que, selon l’art. 24 al. 1 PA, le demandeur ou son mandataire doit encore
avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; qu’est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou mandataire –
consciencieux de procéder dans le délai fixé,
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008,
ad art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans
un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un
délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de
ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la
survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une
maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 et 114 II 181),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit., ad art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; cf. aussi arrêt du TAF E-1909/2012
du 30 avril 2012 et réf. cit.),
que A._______ ne saurait pas lire ni écrire, même en arabe, et n’aurait de
ce fait saisi la portée de la décision du SEM que le 26 août 2016, lorsqu’un
agent de probation lui aurait expliqué son contenu,
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qu’il s’agit de la cinquième « procédure Dublin » de l’intéressé, qui a déjà
fait l’objet auparavant de quatre décisions de non-entrée en matière avec
transfert en Italie; que celui-ci ne pouvait ignorer que ce genre de
procédure est caractérisée par une célérité particulière, avec des délais de
recours raccourcis,
qu’en outre, au vu du dossier et des recherches téléphoniques entreprises
auprès de l’établissement Prison de (…), les allégations du susnommé sur
son prétendu analphabétisme ne correspondent pas à la réalité,
qu’il parle français et n’a jamais eu besoin de faire appel à un interprète
pour communiquer avec le personnel de la prison (cf. aussi ses
déclarations sur ses connaissances de français faites lors de ses auditions
durant ses quatre procédures d’asile antérieures); qu’il semble aussi avoir
rédigé lui-même le recours (cf. la remarque figurant à la fin de l’acte remis),
dans un français certes phonétique et approximatif, mais manifestement
suffisant pour que l’on puisse comprendre ce qu’il entendait confier au
Tribunal,
qu’au vu du dossier, ses connaissances d’arabe sont aussi supérieures à
ce qu’il laisse entendre dans l’acte envoyé au Tribunal; qu’en effet, selon
ses déclarations lors des auditions, il a effectué huit-neuf ans d’école,
jusqu’au niveau secondaire; qu’il a aussi rempli lui-même, à quatre
reprises, la « feuille de données personnelles » en arabe, remise lors du
dépôt de chacune de ces demandes d’asile antérieures en Suisse
(cf. pièces A2, B1, C1 et D1 du dossier SEM),
que partant, vu ses connaissances des langues française et arabe, et vu ses
expériences passées lors des quatre précédentes procédures d’asile, il a pu
saisir lui-même, sans grands problèmes, le contenu de la décision attaquée,
que, rédigée en français, cette décision n’est en effet pas particulièrement
longue et complexe,
qu’à tout le moins, il était manifestement en mesure de lire et comprendre la
traduction, en arabe, de la page de cette décision où figurait le dispositif ainsi
que l’indication des voies de droit, avec mention du fait qu’un éventuel
recours devait être remis à la poste suisse dans un délai de cinq jours
ouvrables dès sa notification,
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qu’en outre, même si les connaissances linguistiques de l’intéressé avaient
été aussi mauvaises qu’il le prétend, cela n’aurait pas conduit à un résultat
différent,
qu’il aurait en toute hypothèse pu et dû se faire expliquer – à bref délai – la
décision attaquée sans que cela ne pose des problèmes insurmontables,
que A._______ aurait par exemple pu s’en faire expliquer le contenu par
son agent de probation puis se faire aider par lui, si nécessaire, dans la
rédaction du recours, ce qui du reste, contrairement aux allégués du
prénommé, n’a jamais été entrepris; qu’il aurait aussi pu demander l’aide
d’autres détenus, facilement accessibles et dont beaucoup maîtrisent le
français,
qu’au vu de tout ce qui précède, A._______ n'a manifestement pas
démontré qu'il a été valablement empêché d'agir dans le délai légal de
recours sans sa faute,
que la demande de restitution du délai doit ainsi être rejetée,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée,
que le recours doit de ce fait être déclaré irrecevable,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: