B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5242/2014/ams
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Turquie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20
janvier 2014,
l'audition sur les données personnelles du 28 janvier 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a reconnu avoir obtenu, en (…) 2013, un visa
Schengen, valable (…) mois, de la part de la représentation italienne à
Ankara, tout en affirmant avoir donné son passeport ainsi qu'une somme
d'argent à une personne, laquelle aurait ensuite effectué toutes les
démarches pour lui procurer le visa précité,
la détermination de A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision
de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel
transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de
l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à
l'autorité italienne compétente en date du 19 mars 2014,
la réponse positive des autorités compétentes italiennes, transmise le
15 mai 2014,
le rapport médical du 4 juillet 2014,
la décision du 18 août 2014 (notifiée le 12 septembre 2014), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 16 septembre 2014 (date du sceau postal), par lequel
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les divers documents qui y sont joints, à savoir un certificat médical du
27 août 2014, une copie d'un rapport médical du 4 juillet 2014, une copie
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de deux visas Schengen, ainsi que les copies de trois autorisations de
séjour au nom de C._______, D._______ et E._______,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 18 septembre 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même
jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2055,
p. 435 ss),
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que partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est
d'emblée irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après: règlement Dublin II ou RD II ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (art. 4 par. 3 de
l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (art. 4
par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du
1er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en
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œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013
[développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014,
ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et
l'applicabilité dudit règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement
Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que
la requête aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées
après le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
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au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a admis avoir obtenu, en (…) 2013, un visa
Schengen, valable (…) mois, de la représentation italienne à Ankara ;
qu'il l'a du reste joint, en copie, à son recours,
qu'en date du 19 mars 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 1 [recte: par. 4] dudit règlement,
que, le 15 mai 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 1 du
règlement Dublin III,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que le recourant a toutefois contesté ce point au motif qu'il ne serait
jamais allé en Italie ; qu'il fait valoir qu'au contraire, la Suisse est
compétente pour traiter sa demande d'asile, dans la mesure où il y est
venu une première fois en (…), soit du (…) au (…), muni d'un visa
Schengen établi par les autorités suisses ; qu'à l'appui de ses dires, il a
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produit la copie d'un visa Schengen établi, le (…), par celles-ci et valable
du (…) au (…),
qu'outre le fait que les autorités italiennes ont expressément admis leur
compétence, il sied de préciser que le visa Schengen, établi le (…), est
périmé depuis plus de (…) ans et n'a aucune incidence sur la
compétence d'un Etat membre pour traiter la demande d'asile, dans la
mesure où l'intéressé, avant de venir en Suisse en mai 2013 et d'y
déposer une demande d'asile quelques mois plus tard, soit le 20 janvier
2014, a quitté le territoire des Etats membres, en l'occurrence la Suisse,
le (…) pour retourner en Turquie (art. 12 par. 4 du règlement Dublin III),
que, c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré que l'Italie était
compétente pour traiter sa demande d'asile,
qu'en outre, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point
que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/UE du Parlement européen et du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
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qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'il est en outre notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de
l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, conditions d'accueil - Situation
actuelle des requérants d'asile et des personnes avec un statut de
protection, en particulier des personnes retournées selon Dublin, octobre
2013, consulté le 22.09.2014 ; cf. également la procédure en cours
devant la CourEDH dans le cadre de l'affaire Tarakhel contre Suisse,
29217/22),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y
aurait lieu de conclure d'emblées, et qu'elles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel er psychologique, au point que leur
transfert de ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013, Mohammed
Hussein contre Pays-Bas et Italie, 27725/10),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
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et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive Accueil ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art.
15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matériels d'accueil, l'Italie a dû rendre des mesures qui permettaient de
garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March
2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe que les requérants
d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin III y
bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celles d'organisations caritatives privées,
qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de
carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. voir notamment E-3418/2013
du 13 septembre 2013),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asiles sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013, Mohammed Hussein contre
Pays-Bas et Italie, 27725/10, par. 78),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, au cas échéant, au transfert dans certains cas individuels
concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des
circonstances exceptionnelles (art. 16 du règlement Dublin III [personne à
charge] et art. 17 du règlement Dublin III [clauses discrétionnaires]),
qu'en l'occurrence, A._______ s'est opposé à son transfert en Italie du fait
que sa vie y serait menacée ; que, sous cet angle, il a fait valoir que son
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père, un (…) souffrant de schizophrénie, l'aurait depuis des années
persécuté ainsi que sa mère et ses sœurs, lesquelles ont fini par prendre
la fuite et se rendre en Suisse, où elles ont obtenu l'asile ; qu'un cousin
paternel, avec lequel il serait en procès, résiderait en Italie et risquerait de
le retrouver ; qu'il a également fait valoir souffrir de problèmes de santé,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, toutefois, l'intéressé n'a fourni aucun élèment concret suceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement,
et donc faillir à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, d'une part, l'allégation selon laquelle sa vie serait en danger en Italie
en raison de la présence de son cousin paternel se limite à une simple
affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, d'autre part, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le
recourant n'a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes
d'examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de celles-ci,
que les copies d'autorisation de séjour de ses mère et sœurs ne
sauraient modifié cette appréciation, dans la mesure où ces documents
ne sont pas de nature à rendre crédible que l'intéressé ne pourrait
bénéficier dans cet Etat d'une protection adéquate,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également allégué, de manière
laconique, ne pas être "en bonne santé",
qu'il ressort des certificats médicaux établis les 4 juillet et 27 août 2014
par le médecin-psychiatre qui suit le recourant depuis mars 2014 que
celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F 43), de (…)
ainsi que de céphalées, et qu'il existe une suspicion de kyste
thyroïdien ; que le traitement actuel consiste en un suivi psychiatrique
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ainsi qu'en la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs ; que, s'agissant
de (…), des examens complémentaires sont requis et, pour ce qui a trait
à la suspicion de kyste thyroïdien, un avis d'un chirurgien thoracique est
demandé,
que, tout d'abord, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est de toute
évidence pas le cas du recourant,
que les problèmes tant psychiques que physiques dont celui-ci se prévaut
ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à
son transfert en Italie, à savoir qu'il ne serait pas en mesure de voyager
ou que son dit transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
que, certes, le rapport médical du 4 juillet 2014 préconise une prise en
charge médicale ; que celle-ci ne s'avère toutefois pas particulièrement
lourde, dans la mesure où elle se limite à un suivi psychiatrique – dont la
fréquence n'a pas été précisée par le médecin traitant du recourant – et à
la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, médicaments utilisés dans le
traitement du PTSD ; que même en admettant que la suspicion de kyste
thyroïdien, laquelle se limite en l'état à une simple conjecture, s'avère
fondée, elle ne saurait remettre en cause le transfert de l'intéressé vers
l'Italie ; qu'en effet, les affections dont celui-ci est atteint (PTSD et (…)) ou
dont il serait potentiellement atteint (kyste thyroïdien) pourront à ne pas
douter être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence,
que les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont pas non
plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour
des raisons humanitaires,
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qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet
d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge
médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que
celui-ci y aura introduit une demande d'asile,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 21 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert de A._______ vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international et
n'est pas contraire aux motifs humanitaires prévues à l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311],
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
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tenu – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :