Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5245/2011
A r r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 5 septembre 2011 / (…).
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Vu
la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 24 juillet 2011,
le résultat positif de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle
l'ODM a procédé le (…), par le biais du système Eurodac,
le procèsverbal de l'audition du 4 août 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
B._______ pour traiter sa demande d'asile et un éventuel transfert dans
cet Etat,
les documents produits, en particulier le procèsverbal de notification (…)
du (…) d'un ordre de quitter le territoire (…) dans les cinq jours, sous
peine d'arrestation et d'emprisonnement immédiats,
la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back)
adressée le (…) par l'ODM aux autorités (…), fondée sur l'art. 16 al. 1
let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II), et restée sans réponse de la
part de cellesci,
la décision du 5 septembre 2011, notifiée dix jours plus tard par le biais
de l'autorité cantonale, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son
transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 septembre 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) ; qu'en revanche, sa
conclusion tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile est, telle que formulée, irrecevable, le Tribunal se devant
uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière
sur sa demande d'asile,
qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
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qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans
l'ordre dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digitales du (…)
et du procèsverbal de l'audition du 4 août 2011 que l'intéressé a déposé
une demande d'asile en (…) en B._______, laquelle a été rejetée en (…)
selon ses dires ; qu'il est alors venu en Suisse et y a déposé également
une demande d'asile ; que sa requête a fait l'objet d'une décision de
nonentrée en matière dans le cadre d'une procédure fondée sur la
réglementation résultant des accords d'association à Dublin (procédure
selon Dublin) ; qu'il a ensuite été transféré en B._______ à deux
reprises ; que depuis (…), il a séjourné pendant (…) mois sur territoire
(…), en y travaillant dans l'agriculture, avant de se rendre en C._______
et d'y solliciter la protection des autorités (…) ; que transféré par ces
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dernières en B._______, il a vécu pendant quelque temps dans
différentes villes, avant de revenir en Suisse,
que le (…), l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) une requête aux fins
de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II
(requérant d'asile débouté se trouvant, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre) ; que cette requête est toutefois
restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f.
règlement Dublin II),
que B._______, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été
soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis à
l'expiration du délai prévu équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement
Dublin II, à une acceptation tacite de la reprise en charge de la personne
concernée,
que pour sa part, l'intéressé, n'a fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part
des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires liées
notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations, nullement
étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe
une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens
ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.) ; que ses séjours antérieurs de
plusieurs mois dans cet Etat, l'aide et le soutien dont il a alors bénéficié,
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ainsi que la recherche et l'exercice librement consenti d'une activité
lucrative tendent manifestement à démonter le contraire,
(…),
que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre
désormais sans aucune forme d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est
d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le
concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en B._______ une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de
l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de
l'homme,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…)
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Gambie,
au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il
invoquait véritablement de nouveaux éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant ces autorités de tout
nouveau motif lié à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de
sa famille, en relation avec un éventuel retour en Gambie,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
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que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée
de la procédure d'asile, c'est à tort que l'intéressé invoque ses problèmes
de santé pour s'opposer à son transfert,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (cf.
notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
B._______,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
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pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une
avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle
sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance
de frais sont sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :