B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5248/2018
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Philippe Stern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 août 2018.
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le 15 mai 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le
11 juin 2015 et sur ses motifs d’asile le 13 novembre 2017.
C.
Par décision du 13 août 2018, notifiée le 16 août suivant, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par écrit du 14 septembre 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. Il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’octroi
de l’asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
ou, très subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son
égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours le 18 septembre 2018.
F.
Par décision incidente du 1er octobre 2018, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et totale. En outre, il a imparti au recourant
un délai échéant le 16 octobre 2018 pour verser le montant de 750 francs
en garantie des frais de procédure présumés.
G.
L’avance de frais requise a été payée en date du 10 octobre 2018.
H.
Par courrier du 6 novembre 2018, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal la
copie d’une attestation de changement de domicile de son oncle ainsi
qu’une copie de la carte d’identité de celui-ci.
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I.
Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a transmis un double de l’acte
de recours et de l’écrit du 6 novembre 2018 à l’autorité intimée et l’a invitée
à déposer sa réponse jusqu’au 23 mai suivant.
J.
Le 21 mai 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
K.
Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal a transmis au recourant
la réponse du SEM, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations
jusqu’au 11 juin 2019.
L.
L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du
25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du 11 juin 2015, A._______ a
notamment exposé avoir terminé ses 12 ans de scolarité en 2012, après
avoir effectué sa dernière année au camp d’entraînement militaire de
Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Il aurait été emprisonné à B._______
de février 2013 à janvier 2014, avant d’être affecté à C._______. Au mois
de février 2014, il aurait sollicité de son supérieur une permission pour
retourner voir sa famille, laquelle lui aurait été refusée. Il serait malgré tout
rentré chez lui, raison pour laquelle il aurait été incarcéré de mai à
septembre 2014. A sa libération, il aurait déserté puis quitté son pays, à
destination du D._______.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
13 novembre 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir accompli
l’entier de sa formation scolaire, dont la douzième année au camp
d’entraînement militaire de Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Au vu de
son résultat à l’examen Matric, il aurait décidé de retourner à Sawa pour
une formation qui aurait dû débuter à la fin du mois de mars 2013. Entre-
temps, il serait rentré au domicile familial, à E._______, où il serait resté
jusqu’au mois de mars 2013. Accusé de vouloir quitter illégalement le pays,
il aurait été emprisonné de mi-mars 2013 à janvier 2014, à B._______. A
sa sortie de prison, il aurait été affecté à C._______. Après deux jours, sans
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prévenir qui que ce soit et sans n’avoir demandé aucune autorisation, il
aurait quitté sa base militaire et serait retourné chez lui. Il aurait vécu avec
sa famille jusqu’au moment où son supérieur, accompagné de deux autres
militaires, serait venu le chercher, au mois de juillet 2014. Pour ce motif, il
aurait été détenu, dans la prison de C._______, jusqu’à la fin du mois de
septembre suivant. Environ trois jours après sa libération, il aurait fui son
lieu d’affectation et, par la suite, l’Erythrée.
3.3 Dans sa décision du 13 août 2018, le SEM a retenu que les allégations
du recourant ne répondaient pas, sur sept points précis, aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et
inconstant. S’agissant de son départ clandestin d’Erythrée, le SEM,
s’appuyant sur l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017, a conclu qu’un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Quant à l’exécution du renvoi,
l’autorité intimée a considéré qu’au vu du caractère invraisemblable du récit
de A._______, une telle mesure ne contrevenait pas aux art. 3 et 4 CEDH.
Sous l’angle de l’exigibilité de la mesure, elle a rappelé la jurisprudence du
Tribunal issue de l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et
retenu que l’état de santé du prénommé ne s’y opposait pas.
3.4 Dans son recours du 14 septembre 2018, l’intéressé a tout d’abord
donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM,
concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a
également insisté sur le caractère illégal de son départ d’Erythrée et sur
les sanctions qu’il risquerait de ce fait ainsi qu’en raison de sa désertion,
en cas de retour au pays. Enfin, contestant la jurisprudence rendue par le
Tribunal dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF
2018 VI/4, le recourant a fait valoir que les conditions catastrophiques
inhérentes au service militaire ou au service national dans son pays
rendaient l’exécution de son renvoi contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Par écrit
du 6 novembre 2018, il a produit des copies de documents concernant son
oncle, en vue d’étayer la vraisemblance de ses propos.
3.5 A l’appui de sa réponse du 21 mai 2019, le Secrétariat d’Etat, revenant
sur les sept éléments qu’il a mis en doute dans sa décision, a estimé que
les arguments du recours ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion
différente et dès lors maintenu sa position.
4.
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4.1 En l’occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à
craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, étant donné
que sa désertion lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans
son pays. Se fondant spécifiquement sur sept points parmi les déclarations
du recourant, l’autorité intimée a conclu à l’invraisemblance de son récit.
4.2 Tout d’abord, le SEM a considéré que les allégations du prénommé
« quant à [son] parcours de vie se sont avérées contradictoires »
(cf. décision du 13 août 2018, p. 3). Il lui a ainsi reproché de ne pas avoir
fait mention de son séjour à F._______ au cours de sa seconde audition.
Cela étant, l’intéressé a expliqué, lors de son audition sommaire, avoir vécu
dans la région (administrative) de G._______, où se situe la ville de
F._______, entre août 2012 et février 2013, uniquement pour « travailler ».
En revanche, il a indiqué avoir toujours eu son adresse officielle à
E._______, ce qu’il a de nouveau allégué à l’appui de son recours
(cf. procès-verbal de l’audition du 11 juin 2015, pièce A4/11, Q no 2.01 s.
p. 4 ; recours du 14 septembre 2018, p. 4). Dans ce contexte, il est
compréhensible qu’il n’ait mentionné, durant l’audition sur les motifs, que
la ville de E._______ en tant que lieu où il avait vécu, étant précisé qu’il a
aussi explicitement déclaré s’être rendu dans la région de G._______ pour
voir son oncle (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2017, pièce
A28/25, Q no 23 p. 4 et no 95 ss p. 11). Le Tribunal ne saurait non plus
souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ a, dans le
cadre de son recours, livré « une nouvelle version de ses lieux de séjour »,
dans la mesure où il est notoire que H._______ se situe également dans
la région de G._______. Par ailleurs, l’autorité intimée a fait grief au
recourant d’avoir indiqué ne pas avoir travaillé, pendant la seconde
audition, alors qu’il avait exposé, au cours de la première, avoir été actif
dans le transport de marchandises (cf. pièce A28/25, Q no 87 p. 9 ; pièce
A4/11, Q no 1.17.05 p. 4). Contrairement au SEM, le Tribunal constate que
les explications apportées dans le recours permettent de concilier ces deux
versions. Ainsi, l’intéressé a allégué avoir aidé son oncle « à transporter
[l]es marchandises dans son magasin », et ce « sans contrepartie
salariale », raison pour laquelle il n’avait pas fait état de cet élément à
l’occasion de son audition sur les motifs. Une traduction approximative ne
peut, à cet égard, pas non plus être exclue. En outre, cette activité confirme
le fait que le prénommé a également séjourné à F._______,
respectivement à H._______. Au demeurant, force est de relever qu’à
l’audition sommaire, l’intéressé a également répondu, dans un premier
temps, ne pas avoir travaillé en Erythrée. Dans ces conditions, c’est à tort
que les deux premiers éléments d’invraisemblance ont été retenus à
l’encontre du recourant.
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4.3 En outre, le Secrétariat d’Etat a conclu que les déclarations de
A._______ relatives à ses motifs d’asile « ne sont pas demeurées
continues dans le cadre de [ses] deux auditions » (cf. décision du 13 août
2018, p. 3). Il a tout d’abord relevé, s’agissant des circonstances de son
arrestation, que le lieu où le prénommé se rendait (« tantôt H._______,
tantôt F._______ ») et le motif du déplacement (« tantôt une visite familiale,
tantôt un emploi ») différaient d’une audition à l’autre (cf. réponse du 21
mai 2019, p. 2). Le Tribunal constate que l’intéressé a exposé, lors des
deux auditions, qu’il était en route pour la région de G._______, précisant,
au cours de la deuxième, avoir été arrêté à H._______(cf. pièce A4/11, Q
no 2.02 p. 4 ; pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Force est de rappeler que
tant la ville de H._______ que celle de F._______ se situent dans dite
région et que le recourant n’a pas explicitement parlé de F._______ à
l’audition sommaire. En outre, contrairement à la conclusion du SEM, « le
lieu où se trouvait effectivement son oncle » est, à cet égard, un élément
déterminant, dans la mesure où il a indiqué avoir visité son oncle, lequel
est notamment la personne qu’il aidait dans le cadre d’une activité non
rémunérée (cf. réponse du 21 mai 2019, p. 2). En ce qui concerne les
tâches qui ont été attribuées à A._______ sur la base militaire, l’autorité
intimée s’est limitée, dans sa réponse, à relever les contradictions déjà
mises en exergue dans sa décision. A cet égard, il y a lieu d’admettre la
vraisemblance des propos du prénommé, qui a expliqué que, lors de son
premier séjour à C._______, le chef de la base était absent, raison pour
laquelle il n’avait pas été affecté à une tâche particulière, alors qu’au
moment où il a été forcé d’y revenir, celui-ci l’avait chargé de la surveillance
du dépôt d’armes (cf. recours du 14 septembre 2018, p. 5). C’est dès lors
également à tort que le Secrétariat d’Etat a conclu que le récit du recourant
ne répondait pas, sur ces points, aux exigences de l’art. 7 LAsi.
4.4 Le SEM a encore reproché au recourant d’avoir exposé, au cours de
l’audition sur les motifs, que sa première désertion avait eu lieu « deux
jours après [sa] sortie de prison », alors qu’il avait déclaré, lors de l’audition
sommaire, être parti « après environ un mois » (cf. décision du
13 août 2018, p. 3). A cet égard, l’intéressé a expliqué, à l’appui de son
recours, avoir déserté, pour la première fois, un mois après avoir quitté la
prison de B._______, au mois de janvier 2014, après avoir transité deux à
trois semaines à I._______ pour arriver à C._______ où il a été incarcéré
ou, autrement dit, deux jours après avoir été libéré de la prison de
C._______, toujours en janvier 2014 (cf. recours du 14 septembre 2018, p.
4 s.). Si l’autorité intimée a certes relevé à juste titre, dans sa réponse, que
A._______ n’avait jamais fait mention, au cours de ses auditions, du séjour
à I._______, cette explication permet toutefois de concilier les récits
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Page 8
présentés. En outre, le Tribunal constate que le recourant n’a pas
explicitement déclaré, à l’audition sommaire, avoir déserté un mois après
sa sortie de prison, mais a indiqué avoir été libéré de celle de B._______
en janvier 2014 – sans préciser s’il s’agissait du début ou de la fin du mois
– et être parti de la base de C._______ en février 2014, ce qui n’exclut pas
que le laps de temps écoulé a pu être (largement) inférieur à un mois
(cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6).
4.5 En revanche, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé a
déclaré, lors de l’audition sommaire, avoir été emprisonné, pour la
deuxième fois à C._______, en mai 2014 puis, durant la seconde audition,
en juillet 2014 et qu’il a indiqué, au cours de cette même audition, que les
militaires étaient venus à sa recherche, à deux reprises, au domicile
familial, avant d’exposer qu’ils s’étaient rendus une fois chez lui et une fois
au mehmedar (cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6 ; pièce A28/25, Q no 91 p. 10,
no 56 p. 6 et no 211 ss p. 21). Cependant, ces divergences ne sauraient, au
vu du reste des propos du recourant, à elles seules décrédibiliser la totalité
de son récit, ce d’autant moins que plus de deux ans se sont écoulés entre
l’audition sommaire et l’audition sur les motifs.
4.6 Cela étant, A._______ a exposé, de manière circonstanciée, avoir été
arrêté, au poste de contrôle de H._______, alors qu’il était en route vers la
région de G._______, au motif qu’il était titulaire d’un laissez-passer
uniquement pour le zoba J._______ et dès lors soupçonné de vouloir
quitter illégalement le pays (cf. pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Il a
également détaillé, de manière convaincante, la prison de B._______, la
cellule souterraine où il a été enfermé ainsi que son quotidien sur place (cf.
pièce A28/25, Q no 111 ss p. 12 s.). Par ailleurs, il a été en mesure de
décrire clairement sa première désertion, notamment son trajet depuis
C._______ jusque chez lui. Il a en outre apporté des éléments
complémentaires à cet égard à l’appui de son recours (cf. pièce A28/25, Q
no 141 ss p. 15 ; recours du 14 septembre 2018, p. 5). Le prénommé a
ensuite su expliquer son deuxième séjour dans ce dernier endroit, en
particulier la cellule où il a été incarcéré et les différences avec la prison de
B._______ (cf. pièce A28/25, Q no 167 ss p. 17). Finalement, il a fourni des
informations précises et circonstanciées sur sa deuxième désertion et son
départ du pays, à savoir les lieux par lesquels il était passé ainsi que
plusieurs références temporelles (cf. pièce A28/25, Q no 181 ss p. 18 s.).
De plus, il y a lieu de relever que le recourant a décrit, de manière détaillée,
les lieux où il avait vécu, son village d’origine – effectuant même à cette
occasion un schéma pour situer son école – ainsi que sa douzième année
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scolaire à Sawa (cf. pièce A28/25, Q no 23 p. 4, no 26 ss p. 4 s., no 59 p. 7
et no 68 ss p. 7 ss).
4.7 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM
mettant en doute les déclarations de l’intéressé s’avèrent mal fondées. Le
récit de celui-ci étant, dans l’ensemble, circonstancié et substantiel et
démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d’en admettre
la vraisemblance.
4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour hautement probable que
le recourant – que les autorités érythréennes ont soupçonné de vouloir
quitter illégalement le pays et dès lors incarcéré – a été enrôlé au sein de
l’armée, qu’il a déserté, une première fois, en janvier ou février 2014, qu’il
a été emprisonné pour ce motif et qu’il a, de nouveau, déserté au mois de
septembre ou d’octobre suivant.
Or le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et
tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement
arbitraire ou disproportionnée, s’accompagne en général d’une
incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et
souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou
psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en
général suivi sont considérés comme une manifestation d’opposition au
régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution
et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.8, toujours
d’actualité ; ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal D-4572/2018 du
15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.).
Partant, la crainte de l’intéressé de subir, en cas de retour au pays, de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi est fondée, de sorte
qu’il remplit les conditions mises à l’octroi de l’asile.
5.
5.1 En conséquence et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de
l’existence d'un motif d'exclusion de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi,
le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l’asile doit lui
être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
D-5248/2018
Page 10
5.2 Cela étant, la décision attaquée doit être annulée pour constatation
inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le
Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______, le SEM étant en outre
invité à accorder l’asile à ce dernier.
5.3 Vu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres
griefs invoqués à l’appui du recours du 14 septembre 2018.
6.
6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base
de la note de frais jointe au recours (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépenses pour
« ouverture du dossier » et « frais d’infrastructures », estimées de manière
forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées
(art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Cela étant et compte tenu de
l’intervention subséquente du mandataire, en date du 6 novembre 2018,
l’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de
1'000 francs, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 13 août 2018 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile au prénommé au sens des
considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le
versement de 750 francs effectué à titre d’avance, le 10 octobre 2018, au
recourant.
6.
Le SEM versera un montant de 1'000 francs au recourant à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :