B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5248/2019
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
10 septembre 2019,
l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles (audition sommaire)
du 17 septembre 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse, le 18 septembre 2019,
son entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 19
septembre 2019,
la décision du 24 septembre 2019, notifiée le 1er octobre suivant, par
laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a
prononcé son transfert en Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure,
le courrier du 1er octobre 2019, par lequel Caritas Suisse a résilié son
mandat,
le recours du 7 octobre 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant
l’octroi de mesures provisionnelles, la dispense de l’avance de frais et
l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement à l’annulation de la
décision du 24 septembre 2019 et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile, respectivement au renvoi de la cause au SEM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7
consid. 4.2),
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
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que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement
Dublin III – le demandeur dont la demande d’asile est en cours d’examen
et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat (art. 18 par. 1
pt. b du règlement Dublin III),
qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont révélé que
l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Belgique le 3 mars 2017,
que dès lors, le 18 septembre 2019, le SEM a soumis aux autorités belges
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18, par. 1
let. b du règlement Dublin III,
que, le même jour, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence de la Belgique pour mener la procédure d'asile
introduite par l’intéressé en Suisse est ainsi acquise,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
que, dans ce contexte, le recourant s’oppose à son transfert, soutenant
qu’il n’a pas envie de retourner en Belgique, où il n’aurait pas reçu des
soins médicaux adaptés, alors qu’il souffre d’hépatite A, d’une fracture au
pied et des suites d’une fracture au bras survenue en 2008,
que la Belgique est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
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communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, la Belgique est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à
un transfert en Belgique,
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
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Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27
février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31
à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que la CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces
principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas exposée à un risque de décès imminent, le
renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient pas
encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13
décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182),
qu'elle a ainsi précisé qu’un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne
gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements
adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un
risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction
significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt
précité Paposhvili c. Belgique, § 183, également arrêt de la CJUE du 16
février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija,
point 68),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle
générale présumée dans chaque Etat de l'Union européenne de sorte qu'il
appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9
consid. 8.2; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27),
qu’en l’espèce, les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas graves
au point que son transfert entraînerait un risque concret et sérieux de se
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retrouver dans une situation équivalant à un traitement illicite, au sens de
la jurisprudence précitée,
qu’il ne bénéficie actuellement d’aucune prise en charge médicale en
Suisse, n’ayant pas sollicité de consultation à l’infirmerie du centre fédéral
de B._______,
qu’en outre, il n’a démontré par aucun élément qu’il avait été laissé sans
soins indispensables en Belgique, l’absence d’une prise en charge ne
reposant que sur ses seules affirmations,
qu’en tout état de cause, il pourra être suivi et traité en Belgique, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays lui refuserait maintenant une
prise en charge médicale adéquate,
que comme l’indique la décision entreprise, la capacité de transfert de
l’intéressé sera évaluée de façon définitive au moment de l’organisation du
renvoi et que dans ce cadre, les autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert transmettront aux autorités belges les renseignements
permettant la poursuite de la prise en charge médicale (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que dans le cas d’un transfert contrôlé, celui-ci ne pourrait avoir lieu que
sur la base d’une évaluation d’aptitude au transport de la part d’un médecin
de la société mandatée par le SEM pour l’accompagnement médical
intégrant l’examen du dossier médical qui lui aura été préalablement
transmis,
que le médecin accompagnant a le droit, conformément à l’accord entre le
SEM et cette société, et sur la base des directives de l’Académie suisse
des sciences médicales, de s’opposer au renvoi du recourant pour motifs
médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE [RS 142.281], voir aussi arrêts du Tribunal
E-8039/2015 du 18 décembre 2015, D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et
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Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif
au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le
9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et
exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport
précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et
police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle
des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016,
du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28),
que, dans ces conditions, le transfert vers la Belgique n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées et doit être considéré comme licite,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par ailleurs, en considérant que l’intéressé n’avait pas fait valoir
d’éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM
n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de
l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :