Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5249/2011
A r r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 12 septembre 2011 / N […].
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 2 octobre 2010,
la décision du 4 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert
en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 mai 2011 par l'intéressé contre cette décision,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal (D2719/2011), du 18 mai 2011, rejetant ce recours,
le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le 5 juillet 2011,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 18
juillet 2011,
la décision du 12 septembre 2011, notifiée le 14 septembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi précité, n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant
vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution
de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 21 septembre 2011, contre cette décision, dans
lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celleci et à ce qu'il soit entré
en matière sur sa demande, en application de la clause de souveraineté,
du fait de la "grande vulnérabilité" liée à sa situation médicale et aux
conditions de vie difficiles prévalant en Italie,
les demandes de dispense d'avance de frais et d'octroi d'un délai en vue
d'éclaircir la "situation médicale" assorties au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
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loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
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la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant
de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé
provenait d'Italie, où il avait déposé une demande d'asile, le 2 septembre
2008,
qu'il a donc fait application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement
Dublin II, lequel stipule que l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur d'asile dont la
demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que la procédure en vue d'un transfert en Italie a été menée en Suisse en
conformité avec la règlementation en vigueur,
que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressé,
que, par ailleurs, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
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une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ;
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D2076/2010 du 16 août
2011),
que le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne
respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, au cas où il invoquerait des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
que, quoi qu'il en soit, l'Italie reste liée par la directive 2004/83/CE du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale,
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que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen a été renversée, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le recourant fait toutefois valoir qu'il y serait exposé à une situation
d'extrême précarité,
qu'il a déclaré, en substance, qu'il avait vécu dans la rue sans nourriture
en quantité suffisante, d'une part, et qu'il souffrait d'une maladie au
niveau de l'œil, laquelle nécessitait impérativement la poursuite d'un
traitement médical en Suisse, d'autre part,
qu'il doit être rappelé sur ces points que, selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en
l'affaire N. contre RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé
d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point que la mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit
connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que la question de savoir si cette jurisprudence extrêmement restrictive
est également applicable, depuis le prononcé de l'arrêt M.S.S. c. Belgique
et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011 précité, entre pays
industrialisés et donc aux transferts Dublin peut demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, le problème de santé allégué n'apparaît pas
d'une telle gravité que le transfert du recourant serait contraire aux
obligations de la Suisse tirées du droit international public,
que l'intéressé, qui n'a par ailleurs fourni aucun rapport médical, ne
présente en aucun cas, au vu des renseignements fournis, d'affections
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requérant des traitements en l'absence desquels son existence pourrait
être mise en danger rapidement,
que, dans ces circonstances, la demande tendant à l'octroi d'un délai en
vue d'éclaircir la situation médicale de l'intéressé doit être rejetée,
qu'il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération,
d'informer les autorités italiennes, avant le transfert du recourant, des
troubles dont celuici souffre et des éventuels soins dont il aurait besoin
(dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse
der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der
Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155 s.) et d'être
attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par
son état,
que s'agissant en particulier des conditions de vie difficiles auxquelles il
aurait dû faire face en Italie, il s'est limité à affirmer, dans son recours,
qu'il avait été contraint de vivre dans la rue et avait manqué de nourriture,
sans toutefois fournir le moindre élément concret permettant de conclure
qu'il y avait personnellement vécu dans des conditions inhumaines,
qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à
justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'en conclusion, l'Italie est tenue de reprendre en charge le recourant et
demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :