B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5249/2012
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Macédoine,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2012 / N (…).
D-5249/2012
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ ainsi que leurs enfants en date du 14 mai 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions des 23 mai et 10 août 2012,
la décision du 5 septembre 2012, notifiée le 6 septembre 2012, par la-
quelle l’ODM a constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de ré-
fugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 8 octobre 2012 formé en temps utile contre cette décision,
ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais
dont il était assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, ils ont déclaré qu'ils étaient ressortis-
sants macédoniens, d'ethnie rom et de confession musulmane ; que par
jugement du (…), l'un des (…) frères de l'intéressé aurait été condamné
(…) pour homicide, jugement confirmé (…) le (…) (cf. certificat de justice
sous pièce A4/1 versée en cause) ; que depuis lors, les frères de la vic-
time de cet homicide chercheraient à se venger en s'en prenant à l'inté-
ressé et à ses frères,
que sitôt après le jugement, les intéressés et leurs enfants se seraient
cachés quelques (…) chez des cousins habitant F._______, avant de par-
tir s'installer chez la belle-mère de l'intéressé à G._______ ; que les
frères de la victime auraient brûlé la maison et le magasin de l'un de ses
(…) frères en Macédoine ; que la maison du père de l'intéressé à
F._______ aurait été cambriolée à plusieurs reprises entre le (…) et le
(…) par des inconnus (cf. déposition du père de l'intéressé sous pièce
A4/1) ; que lors de ces cambriolages, le père de l'intéressé aurait égale-
ment été agressé ; qu'il aurait dénoncé ces faits à la police le (…) (cf. dé-
position précitée sous pièce A4/1) ; que le (…), la maison du père aurait à
nouveau été cambriolée et le père maltraité ; que ce dernier aurait en-
suite porté plainte à la police en spécifiant que les auteurs de cette
agression étaient des proches de la victime de l'homicide ; que quelques
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(…) plus tard, à la recherche de l'intéressé, des inconnus se seraient ren-
dus au domicile de sa belle-mère à G._______ et l'auraient interrogée ;
que les intéressés n'auraient échappé à ces inconnus que parce qu'ils
étaient absents ce jour-là ; que recherchés et craignant pour leur vie, ils
auraient quitté avec leurs enfants la Macédoine le (…) en voiture pour re-
joindre la Suisse le (…),
qu'en sus de ces motifs, l'intéressé a allégué qu'il avait été discriminé
dans son pays d'origine en tant que membre de la minorité ethnique rom ;
qu'à cet égard, il a mentionné que les Roms n'avaient aucun droit ; que
s'il dénonçait les faits susmentionnés à la police, elle n'entreprendrait rien
du tout ; que les Roms ne seraient pas aimés tout simplement en raison
de leur couleur de peau,
que l'intéressée n'a pas allégué de motifs propres, à part ceux de son
mari,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les craintes
de représailles invoquées par les intéressés n'étaient pas de nature à
fonder l'existence d'une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et
que, faute d'intensité suffisante, les discriminations alléguées ne satisfai-
saient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié leur a été déniée,
leurs demandes d'asile ont été rejetées et leur renvoi considéré comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont maintenu les faits exposés, en
ajoutant que, d'ethnie rom, ils seraient condamnés à mener dans leur
pays une existence faite d'insécurité, de menaces, de discriminations et
d'agressions ; que la décision de l'ODM devrait être annulée, que la quali-
té de réfugié devrait leur être reconnue et l'asile accordé et que, subsi-
diairement, leur renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, en raison
des discriminations qu'ils subiraient en Macédoine par les autorités en
tant que Roms et des actes de représailles qu'ils encourraient de la part
de tiers,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
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considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences lé-
gales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les persécu-
tions invoquées, qui auraient été commises par des tiers, ne sont en l'oc-
currence pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi,
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un ca-
ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adé-
quate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la
jurisprudence citée),
que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités ma-
cédoniennes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être
contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'ac-
tes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atta-
ques ; que depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a d'ailleurs jamais
cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce
qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de ga-
rantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies
minoritaires,
que dans le cas d'espèce, force est de constater que, malgré les actes de
représailles dont ils auraient fait l'objet depuis (…), les intéressés ne se
sont rendus à aucun moment à la police pour dénoncer personnellement
ces agissements,
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qu'ils ont déclaré que seul le père de l'intéressé avait entrepris de telles
démarches à plusieurs reprises, mais qu'elles seraient restées vaines, et
que s'ils allaient eux-mêmes dénoncer à la police les agressions dont ils
auraient fait l'objet, cette dernière n'entreprendrait rien du tout du fait
qu'ils étaient Roms,
que les intéressés ne démontrent toutefois nullement par des éléments
tangibles et étayés que les autorités macédoniennes auraient refusé de
leur accorder leur protection, en raison de leur appartenance ethnique ;
qu'il leur appartenait à tout le moins de tenter d'obtenir la protection des
autorités de leur pays d'origine, en déposant plainte au préalable à la po-
lice,
qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la né-
cessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garan-
tir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout
moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 no-
vembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203,
JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272),
que par ailleurs, si les intéressés considéraient que la police se désinté-
ressait totalement de leur cas, il leur appartenait d'engager d'autres dé-
marches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir
une protection adéquate ; qu'ils avaient ainsi la possibilité de se plaindre
de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient
administratives, politiques, policières ou judiciaires ; qu'ils auraient éga-
lement pu s'adresser à un avocat ou à une association défendant les inté-
rêts de leur communauté ; qu'en d'autres termes, il leur incombait de
s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la
protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère
efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid.
6.5.1 p. 582),
que cela étant, ils ne sauraient, en l'état, reprocher aux autorités de leur
pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assu-
rer leur protection, dans la mesure où ils n'ont manifestement pas épuisé
dans ce dernier les possibilités de trouver une protection adéquate avant
de solliciter celle d'un Etat tiers,
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qu'en outre, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas
leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi, mais dans un litige uniquement privé,
que par ailleurs, les craintes de représailles invoquées par les intéressés
ne permettent pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécu-
tion, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision ; qu'en effet, la
crainte fondée de persécution suppose l'existence de menaces actuelles
et concrètes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, ainsi que la juris-
prudence citée) ; que les intéressés ne parviennent pas à présenter
d'éléments concrets qui permettraient de penser qu'ils auraient été me-
nacés de manière ciblée ; qu'ils se réfèrent plutôt à des menaces hypo-
thétiques ; qu'en effet, ils ont déclaré n'avoir jamais eu de contact direct
avec des proches de la victime depuis l'homicide en cause en (…) ; que
depuis la condamnation de son frère, l'intéressé a vécu avec sa famille
encore près de (…) en Macédoine ; que durant ce laps de temps, les inté-
ressés ont pu y séjourner et s'y mouvoir librement avec leurs enfants, tra-
vailler et se marier sans rencontrer de problèmes particuliers, soit autant
d'éléments qui, selon toute vraisemblance, ne laissent pas présager au
pays l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité,
de persécutions ciblées et d'intensité suffisante au regard de la loi,
qu'enfin, les intéressés allèguent le fait qu'ils subiraient en Macédoine
des discriminations fondées sur leur appartenance à la minorité ethnique
rom,
qu'ils n'ont toutefois pas démontré concrètement qu'ils auraient été per-
sonnellement victimes d'une discrimination liée à leur appartenance eth-
nique,
que leurs allégations à ce sujet se limitent à de simples affirmations, lar-
gement inconsistantes et dépourvues de détails significatifs, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
que si l'hostilité d'une partie de la population envers les Roms est notoire,
elle n'est cependant pas en règle générale d'une intensité suffisante pour
constituer un indice de persécution,
que les discriminations que connaissent les Roms et les conditions de vie
difficiles que beaucoup d'entre eux affrontent ne peuvent pas non plus
être assimilées à des indices de persécution,
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qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas, à titre personnel,
établi avoir subi des préjudices d'importance en raison de leur apparte-
nance ethnique,
que le rapport cité dans le recours n'est pas déterminant ; que décrivant
des événements d'ordre général ou concernant des tiers, il ne se réfère ni
explicitement ni implicitement ni de façon certaine aux intéressés,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 5 septembre
2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi
qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
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(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution
du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 se-
lon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable
pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11
consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005
n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées ; que d'ailleurs, comme relevé ci-
avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de per-
sécutions depuis le 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres ; qu'ils
sont jeunes, aptes à travailler et bénéficient d'expériences professionnel-
les ; qu'ils ont quitté leur pays d'origine il y a (…), ce qui devrait faciliter
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leur réinstallation ; qu'ils disposent également sur place d'un réseau fami-
lial, social et professionnel ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur
permettre de se réinstaller en Macédoine sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'in-
térêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de
l'âge des enfants (12, 10 et 9 ans), ainsi que du peu de temps passé en
Suisse (quelques 6 mois depuis le dépôt de la demande d'asile),
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que les intéressés et leurs enfants sont tous en pos-
session de passeports valables ; que le cas échéant, il leur incombe,
dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :