Cour IV
D-5250/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakistas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...), et son fils
B._______, né le (...),
Iran,
représentés par (...),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre
2005 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5250/2006
Faits :
A.
En date du (...) 2003, A._______ est entré en Suisse et y a déposé
une demande d’asile pour lui-même et pour son fils, B._______.
B.
Entendu au Centre d’enregistrement des requérants d’asile (CERA) de
(...), le 7 janvier 2004, puis par les autorités cantonales compétentes,
le 30 janvier suivant, l’intéressé a déclaré être d’origine iranienne et de
confession chiite. Il aurait vécu à C._______ depuis sa naissance
jusqu’à son départ du pays, en septembre 2003. Après avoir terminé
ses études en électronique en 1982 à l’Université de C._______, il
aurait travaillé pendant six ans au (…) [un Etat tiers] (de 1990 à 1996).
Par la suite, à son retour en Iran, il aurait dirigé durant trois ans un
magasin, qu’il aurait revendu en 2001 afin de monter sa propre
entreprise de construction. Le (...) 2003 (...), il aurait, avec son
épouse, assisté à une manifestation organisée près de l’université ;
emportés par la foule, ils auraient rejoint le cortège et commencé à
scander des slogans avec les autres manifestants. Ils auraient alors
été reconnus par un voisin, agent de l’Etat. Le lendemain, A._______
se serait rendu au travail avec son fils. Vers 8h30-9h, sa femme l’aurait
appelé sur son portable pour lui dire que des agents en civil, mais
armés, se trouvaient devant leur maison. Persuadé d’avoir été
dénoncé par leur voisin, l’intéressé aurait conseillé à sa femme de ne
pas ouvrir la porte et serait immédiatement rentré chez lui. Entre-
temps, arrivée sur les lieux, la belle-mère du requérant lui aurait appris
que les agents avaient emmené son épouse et qu’il ne devait plus
retourner chez lui. Il serait alors allé se réfugier chez un ami. Le soir
même, l’associé de A._______ l’aurait informé que leur entreprise
avait été fouillée. Le prénommé, sur conseil de son frère, aurait ainsi
décidé de quitter C._______ et de se cacher chez un ami au nord du
pays. Là-bas, il aurait appris que sa femme était toujours emprisonnée
et que les domiciles de sa mère et de sa belle-mère avaient été
perquisitionnés. Une convocation à son encontre aurait également été
envoyée à l’adresse de sa mère. Craignant d’être condamné,
l’intéressé aurait quitté clandestinement l’Iran avec son fils, le (...)
2003, en bus jusqu’à D._______, où il serait resté deux ou trois mois
chez un passeur. Par la suite, il aurait voyagé en camion, muni d’un
passeport d’emprunt, jusqu’à Milan d’où il aurait pris le train jusqu’en
Suisse. En tentant de passer la frontière allemande, dans le but de se
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rendre à (...), puis au Canada, il aurait été contrôlé par les douaniers
et conduit au CERA de (...).
A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé en cause sa
carte de libération du service militaire, un acte de naissance de son
fils, son livret de famille, la copie d’un faux titre de voyage ainsi qu’une
convocation (intitulée « feuille d’avertissement ») établie par le Parquet
de C._______ du (...) (… [2003]).
C.
Le (...) 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) s’est adressé à
l'Ambassade de Suisse (...), au sujet de la manifestation qui aurait eu
lieu le (...) (… [2003]) et de la « feuille d’avertissement » du (...).
Le (...) 2005, l'ambassade a fait parvenir ses conclusions à l’autorité
de première instance. Elle a considéré que la pièce précitée produite
par l’intéressé était fausse. En effet, elle a relevé que le tampon
correspondait à une autre autorité (...) que celle qui avait émis le
document. En outre, la représentation suisse a indiqué qu’il n’y avait
pas de section (...) du Tribunal (...) et que la station (...) des forces
disciplinaires n’était pas compétente pour traiter une affaire
concernant le requérant. Enfin, (…).
En date du 7 septembre 2005, l’ODM a invité A._______ à s’exprimer
sur les résultats des investigations de l'ambassade. Dans sa
détermination du 14 septembre 2005, l’intéressé a relevé des erreurs
de date contenues dans les courriers de l’ODM du (…) 2005,
respectivement du 7 septembre 2005. Il a ainsi indiqué que sa femme
était née en (...) et non pas en (...), et que la date de son arrestation
était le (...) (… [2003]) et non pas le (...) (...). Il n’a toutefois pas été en
mesure d’expliquer les irrégularités constatées par l'Ambassade de
Suisse dans la convocation produite, se contentant d’indiquer qu’il
n’était « pas au courant des problèmes administratifs et des problèmes
de numéros de compatibilité des timbres sur [ses] documents
administratifs. ».
Il a enfin demandé d'une part à être entendu oralement pour de plus
amples explications, n'étant pas en mesure de les communiquer par
écrit, et d'autre part à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, dès lors qu'il ne maîtrisait pas le français et que la cause lui
apparaissait complexe.
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D.
Par décision du 20 décembre 2005, l’ODM a rejeté la demande d’asile
déposée par l’intéressé, considérant que ses déclarations n’étaient
pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que
l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
Cet office a relevé qu’il était notoire que des mouvements de
protestation avaient été organisés en été 2003, mais qu’il n’y avait pas
eu de manifestation dans les abords de l’université durant la soirée du
(...) 2003. Selon l’ODM, les allégations de l’intéressé relatives à ce
prétendu événement s’avéraient de toute manière stéréotypées et
manquaient de consistance. De surcroît, les slogans scandés à
l’occasion des manifestations qui avaient eu lieu en été 2003 ne
correspondaient pas à ceux cités par l’intéressé. En outre, l’autorité de
première instance a considéré que A._______ n’avait avancé aucun
argument ni produit aucun moyen de preuve susceptible d’infirmer les
conclusions de l’analyse de l'ambassade ou d’établir l’authenticité de
la convocation produite, laquelle a dès lors été confisquée (cf. art. 10
al. 4 LAsi). L’ODM a également admis que quelques erreurs de
transcription de dates (date de naissance de l’épouse de l’intéressé et
date d’établissement du document produit) s’étaient glissées dans le
courrier du 7 septembre 2005.
Enfin, cet office a rejeté la requête de l’intéressé tendant à être
entendu oralement ainsi que la demande d’assistance judiciaire totale,
considérant que l’affaire n’était pas d’une complexité telle qu’elle
nécessiterait l’assistance d’un avocat d’office.
E.
Par acte du 19 janvier 2006, A._______ a recouru contre la décision
du 20 décembre 2005. Il a, en premier lieu, considéré que l’ODM avait,
à tort, rejeté sa demande d’assistance judiciaire totale puisqu’il n’était
pas en mesure de se défendre seul en toute connaissance de cause et
n’avait pas les moyens de faire procéder sur place à la recherche de
contre-preuves utiles. Il a fait valoir qu'il n'était « pas d'emblée
impossible » que le document produit (la « feuille d’avertissement »
datée du [...] - [...]) soit authentique, ce malgré les informalités dont il
est entaché. Il a, en outre, souligné que l'ODM n’avait pas accordé
assez d’importance au fait que son épouse avait été arrêtée et que
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personne n’avait plus de nouvelles d’elle depuis lors. Par ailleurs, il a
répété les risques qu’il encourrait en raison de sa participation à la
manifestation du (...) 2003. Il a également indiqué qu’il était membre
de E._______ [une association de requérants d'asile iraniens] et qu’il
avait participé à une manifestation organisée par ladite association et
aidé à la rédaction de textes destinés à être publiés sur des sites
Internet.
A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des photographies le
montrant à une manifestation de E._______ ainsi qu’un document daté
du (...) (...) et tiré d’Internet, relatant la fermeture du secteur
universitaire en raison d’une manifestation pour la démocratie qui s’y
était déroulée.
Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, à l’admission provisoire. Enfin, il a requis la
dispense du paiement de l’avance de frais et l’annulation de la
décision de l’ODM rejetant sa demande d’assistance judiciaire.
F.
Par décision incidente du 7 février 2006, le juge chargé de l’instruction
de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
a renoncé à percevoir une avance de frais.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance
en a préconisé le rejet, par détermination du 16 février 2006. Elle a en
particulier soutenu que les activités politiques de l’intéressé en Suisse
ne constituaient pas un motif subjectif postérieur à la fuite susceptible
d’entraîner une crainte fondée de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi.
A cet égard, elle a relevé que les exigences liées à la reconnaissance
de motifs subjectifs survenus après la fuite étaient élevées, car le
recourant ne saurait obtenir la qualité de réfugié de par sa seule
volonté. En outre, l’ODM a indiqué que, même si une surveillance par
des agents du régime iranien des activités politiques dirigées contre
l’Iran à l’étranger ne pouvait être exclue, les autorités iraniennes ne
surveillaient et n’identifiaient pas chacun de ses ressortissants affiliés
aux multiples organisations créées par des exilés. L'office a considéré
que le gouvernement de la République Islamique d’Iran portait son
attention essentiellement sur les personnes qui exercent des activités
politiques d’une nature telle qu’elles représentent une mise en danger
sérieuse et concrète pour le régime. Enfin, l’ODM a retenu que les
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autorités iraniennes savaient que certains requérants tentaient
d’influer sur le résultat de leur requête en se joignant à des
manifestations organisées en Suisse par certains mouvements
d’opposants au régime et qu’elles se montraient indifférentes à l’égard
de leurs ressortissants qui pourraient commettre « certains écarts »
dans ce contexte.
H.
Dans sa réplique du 8 mars 2006, A._______ a réaffirmé son
engagement politique au sein de E._______. A ce sujet, il a produit un
tract annonçant une manifestation à F._______ le (...) à laquelle il
aurait participé. Il a en outre déclaré que les autorités iraniennes
surveillaient les activités politiques de leurs ressortissants à l’étranger
et qu’il risquait dès lors de subir une arrestation arbitraire en cas de
retour dans son pays.
I.
Par courrier du 14 mars 2006, le recourant a produit une attestation de
(...), confirmant qu’il est un membre actif de ladite organisation.
En date du 21 mars 2006, il a produit quatre photographies, également
disponibles sur deux sites Internet prises lors de la manifestation à
F._______ le (...), sur lesquelles il est reconnaissable.
Le 11 avril 2006, A._______ a déposé en cause certains documents
tirés du site Internet de E._______, invitant notamment à participer à
une manifestation organisée le (...) à G._______ contre le « régime
dictatorial iranien », et à laquelle il aurait pris part, ainsi qu’une photo
le montrant à cette manifestation.
Par courrier du 25 août 2006, l’intéressé a transmis à l'autorité de
recours plusieurs documents et photographies, relatifs aux
mouvements de protestation de E._______ auxquels il aurait participé.
Il a également produit une attestation du président de ladite
association, indiquant que A._______ est responsable de (...) de
E._______ dans le canton H._______, un opposant au régime de la
République islamique d’Iran, et qu’il risque des persécutions en raison
de ses activités politiques en Iran et à l’étranger.
J.
En date du 29 mai 2007, la mandataire de l'intéressé a, documents à
l'appui, porté à la connaissance du Tribunal administratif fédéral (le
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Tribunal) la relation qu'entretenait son mandant avec une requérante
d'asile (…) [ressortissante d'un autre Etat que lui] définitivement
déboutée par la CRA le (...), avec laquelle il comptait s'établir.
La mandataire a par ailleurs produit divers courriers de la soeur du
recourant adressés aux autorités judiciaires iraniennes - ainsi qu'une
traduction de ces documents - portant sur la disparition de l'épouse de
ce dernier en (…) 2003. Cette soeur n'aurait jamais reçu de réponse
de la part des autorités sur ce qu'était devenue celle-ci, mais aurait été
menacée si elle persistait dans ses démarches.
La représentante de l'intéressé a en outre versé au dossier notamment
plusieurs documents et photographies relatifs aux mouvements de
protestation de (...) auxquels ce dernier avait participé à F.________,
les (...) et (...) ainsi que les (...), (...) et (...), respectivement à
G._______, le (...). Elle a également produit une copie du journal de
E._______ dans lequel se trouvait une photographie le montrant avec
de nombreuses personnes et dans lequel aurait été mentionné son
nom mal orthographié.
Elle a à nouveau produit une attestation du président de ladite
association, indiquant que A._______ est responsable de (...) de
E._______ dans le canton H._______, un opposant au régime de la
République islamique d’Iran, et qu’il risque des persécutions en raison
de ses activités politiques en Iran et à l’étranger.
La mandataire a par ailleurs une nouvelle fois contesté la
communication par l'ODM des résultats de l'analyse de la « feuille
d’avertissement » produite à l'appui de la demande d'asile.
K.
En date du 7 août 2008, la mandataire a versé au dossier notamment
une copie de la carte de membre de E._______ du recourant pour
l'année 2008 et une publication de cette organisation sur laquelle
figure une photographie de l'intéressé et son nom en dessous. Elle a
rappelé que ce dernier était responsable de (...) de E._______ dans le
canton H._______ et qu’il risquait des persécutions en raison de ses
activités politiques en Suisse.
L.
En cours de procédure (cf. lettres des 24 septembre 2007 et 4 février
2008), elle a en outre versé en cause divers documents portant sur la
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procédure de divorce engagée par son mandant en Suisse et sur les
liens effectifs entre ce dernier et son fils, d'une part, et sa compagne
(...) et sa fille, d'autre part, lesquels devaient dorénavant être
considérés selon elle comme une famille.
M.
En date du (…) 2009, l'ODM a, par décisions séparées, approuvé la
demande du canton H._______ de reconnaître pour l'intéressé et son
fils ainsi que pour sa compagne et sa fille, l'existence d'un cas de
rigueur au sens du nouvel art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur le
1er janvier 2007.
Par décision incidente du 24 septembre 2009, le Tribunal a invité la
mandataire à indiquer la suite qu'elle entendait donner au recours en
tant qu'il porte sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié.
Aucune réponse écrite n'est parvenue au Tribunal.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec
les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF
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2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (cf. JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 363 ; KÄLIN, op.
cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou
en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA
1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11, p. 67ss ; KÄLIN, op.
cit., p. 312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu
une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf.
notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
3.
3.1 Dans le cadre de la procédure, l'intéressé a fait grief à l'ODM de
ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer oralement sur
certains points de sa demande, notamment sur la communication par
l'ODM des résultats de l'analyse de la « feuille d’avertissement »
produite à l'appui de la demande d'asile.
3.1.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
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consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation
juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368
consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf.
citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38
consid. 6.1 p. 263). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au
dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle
estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel
élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé
par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Ce droit constitutionnel est
violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit
qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à
l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du
Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006,
consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette
notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de
prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au
juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33 ; Lobo Machado
c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996,
Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31, respectivement p. 234, par. 33).
L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu ; les
parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un
document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c.
Suisse, du 13 juillet 2006, par. 30 à 33 ; Nideröst-Huber c. Suisse, du
18 février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27 et 29). La notion
de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces
principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris
celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1
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CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
3.1.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a donné à
l'intéressé la faculté de s'exprimer par écrit dans un délai d'un mois.
Celui-ci a fait usage de cette faculté. Dans ces conditions, l'ODM
n'était pas tenu en sus de poser des questions complémentaires au
requérant lors d'une nouvelle audition (cf. art. 40 al. 1 et 41 al. 1 LAsi).
Le recourant a été en mesure, avant la décision de l'office, de
s'exprimer de manière complète et détaillée sur les motifs avancés par
l'ODM à l'appui de sa décision et, en particulier, sur les
renseignements que cette autorité a obtenus auprès de l'ambassade.
On ne voit pas ce qu'une audition aurait pu apporter de plus que
l'écrit, ce d'autant plus que le point litigieux consistait en l'appréciation
d'un document écrit.
Le grief de violation du droit d'être entendu est donc infondé.
3.2 S'agissant de la conclusion tendant à l’annulation de la décision
de l’ODM du 20 décembre 2005 concernant le refus de l’assistance
judiciaire totale, en tant qu'elle porte sur l'assistance gratuite d'un
défenseur, il convient de rappeler ce qui suit.
Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 65 al. 2 PA, l’assistance d'un avocat est
accordée dans les causes administratives si le requérant ne dispose
pas de ressources suffisantes, que sa cause ne paraît pas dépourvue
de toutes chances de succès et que la sauvegarde de ses droits le
requiert. D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre, et et qu'elles ne peuvent donc
guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche
pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un
peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le
fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de
la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne
raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants,
elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant
l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen
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sommaire (ATF 133 lll 614 consid. 5 p. 616 et les références citées ;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2009 du 13 août 2009 consid. 3.1).
Dans l'examen de la nécessité d'un défenseur d'office pour la
sauvegarde des droits du requérant, le Tribunal vérifie si la décision
sollicitée a une portée importante sur la situation juridique de celui-ci,
s'il est dépourvu de connaissances juridiques nécessaires et si la
procédure soulève des questions de fait ou de droit que l'on ne peut
éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre. Par ailleurs, dans les
procédures dominées – comme en l'espèce – par la maxime
inquisitoire et la maxime d'office, la désignation d'un avocat d'office est
accordée avec une plus grande retenue (ATF 131 I 350 consid. 3
p. 355ss, ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285 et ATF 114 V 228 ; JICRA
2004 n° 9 consid. 3a et 3b p. 60s., JICRA 2001 n° 11 consid. 5 et 6
p. 84ss et JICRA 2000 n° 6 p. 53).
En l'occurrence, les questions de fait de la demande d’asile, y compris
la question de l'authenticité de la convocation du Ministère de la
Justice de la République d'Iran, ne soulevaient pas de difficultés
particulières, l'intéressé ayant pu se déterminer sur celles-ci de
manière circonstanciée lors de ses auditions et jusqu'à la prise de
décision du 20 décembre 2005. Quant aux questions de droit, elles
n’étaient pas complexes au point d'exiger des connaissances
juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avo-
cat, ce d'autant moins qu'il pouvait requérir l'aide de juristes actifs au
sein d'organisations spécialisées dans la défense de requérants
d'asile (cf. notamment JICRA 2004 n° 9 consid. 3b p. 61 et JICRA
2001 n° 11 consid. 6b/bb p. 87).
Partant, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de
nomination d'un avocat d'office en faveur de l'intéressé. Le recours doit
donc être rejeté sur ce point.
4.
Cela étant, A._______ a, d’une part, allégué une crainte de futures
persécutions en raison de sa participation à une manifestation à
C.________, le (...). D’autre part, il a fait valoir des motifs subjectifs
postérieurs à sa fuite d’Iran, à savoir son engagement politique en
Suisse en tant que membre de E._______.
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5.
5.1 S’agissant des motifs qui auraient conduit l’intéressé à fuir l’Iran
en septembre 2003, force est de constater qu’ils ne sont pas crédibles.
5.2 En effet, il n’est pas vraisemblable qu’il ait participé à une
manifestation, le (...) 2003, raison pour laquelle il aurait rencontré des
problèmes avec les autorités iraniennes.
A titre d’exemple, il est avéré qu'il n'y a pas eu de manifestation telle
que décrite à la date précitée. Certes, il est notoire que des
mouvements de protestation ont été organisés à C._______ en été
2003 ; toutefois, ils ont eu lieu avant le (...) et pour une autre raison
que pour la commémoration de la manifestation estudiantine du (...),
comme le prétend l’intéressé (cf. pv aud. cant p. 10). Au demeurant, le
rassemblement du (...) – organisé à l’occasion de l’anniversaire de la
violente répression du mouvement étudiant de (...) – a bien eu lieu le
(...) 2003 et non pas (...), contrairement aux allégations de A._______
(cf. pv aud. cant. p. 10).
L'article tiré d’Internet, daté du (...) (...) et produit à l’appui du recours,
n’est pas de nature à prouver les allégations du recourant. En effet, le
campus universitaire a, conformément à l’affirmation du recourant
(cf. acte de recours point 12), effectivement été fermé au mois de (...)
2003, mais pour d'autres motifs que ceux invoqués.
5.3 Quant à la « feuille d’avertissement » émise par la Justice de la
République Islamique d’Iran, elle ne saurait constituer un moyen de
preuve probant, dès lors qu’elle contient un certain nombre
d’irrégularités, lesquelles ont été relevées par l'Ambassade de Suisse
(...), le Tribunal faisant à ce sujet siennes les conclusions de celle-ci et
de l'ODM.
En outre, ces irrégularités n’ont pas pu être expliquées à satisfaction
par l’intéressé ni dans sa détermination du 14 septembre 2005 ni
ultérieurement, ce dernier affirmant simplement ne pas être au courant
des habitudes de l'administration iranienne. En effet, même si l'ODM a
commis une erreur et une imprécision dans son courrier du
7 septembre 2005 adressé à l'intéressé portant sur le numéro ([...] et
non [...]) de la section du Tribunal de (...), respectivement sur le terme
« station (...) des forces disciplinaires » (lettre de l'ODM du 7
septembre 2005) ou « Section : (...) Forces de l'ordre » (traduction
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fournie par l'ODM), celles-ci ont été admises par l'office - et expliquées
à satisfaction dans la décision du 20 décembre 2005 - ; elles n'ont pas
été commises dans le cadre de la demande d'ambassade et du
rapport d'ambassade, la question de la « section » ou de la « station »
(...) ne constituant qu'un détail insignifiant, de sorte que toutes les
irrégularités relevées du document – importantes et nombreuses –
gardent leur pertinence. Il convient dans ce sens de se référer aux
considérants pertinents de la décision querellée.
Pour ce qui est de l'erreur dans la transcription de la date
d'établissement du document ([...] ou le [...]), elle est sans incidence
sur les irrégularités relevées par l'ambassade.
S'agissant de l'erreur dans la transcription de la date de naissance de
l'épouse du recourant [née en (...) et non pas en (...)], elle est
également sans incidence sur l'issue du litige.
5.4 Concernant l'arrestation et la détention de celle-ci, comme
concernant les autres événements relatés, le récit de l'intéressé
manque de consistance et apparaît stéréotypé et vague. En particulier,
celui-ci a été incapable de dire quand sa maison avait été fouillée, ni
combien de fois - même de manière approximative - les autorités
iraniennes seraient venues se renseigner sur lui (cf. pv aud. cant. p.
12). Rien en outre n'a été indiqué quant aux services de sécurité
auxquels appartenaient les agents qui auraient arrêté sa femme puis
ceux qui seraient revenus ultérieurement à leur domicile et à celui des
beaux-parents.
5.5 Enfin, les déclarations de l'intéressé sont d'autant moins crédibles
que ni son épouse ni lui-même n'avaient un quelconque profil politique
en Iran.
5.6 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'à la date de son départ d'Iran, il était exposé dans un avenir
prochain et selon une haute probabilité, à des mesures répondant aux
exigences de l'art. 3 LAsi (crainte objective et subjective ; cf. à ce sujet
notamment ATAF 2008/34 consid. 71 p. 507 ; JICRA 2005 n° 21
consid. 7 p. 193 et JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9).
6.
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6.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques
déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent
justifier à elles seules une crainte objectivement fondée de futures
persécutions de la part des autorités iraniennes et conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs
intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l’octroi de
l’asile (cf. art. 54 LAsi).
En l’espèce, le recourant allègue être membre de E._______, avoir
participé à des manifestations organisées par ladite association et
avoir aidé à la rédaction de textes destinés à être publiés sur Internet.
Pour ces raisons, il invoque qu’il risquerait de subir une sévère
répression de la part des autorités iraniennes.
6.2 Cela étant, celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans
son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son
départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil,
fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art.
54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue
si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être admis,
au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le
pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA
1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart
1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de
3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven
Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris
dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite
peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement
exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de
la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin,
la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
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dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8
p. 70 en particulier).
6.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal retient que les
services secrets iraniens exercent une surveillance sur les activités
politiques déployées contre le régime à l'étranger, étant toutefois
précisé que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur
les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du
cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité
s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse
et concrète pour le gouvernement en question (cf. notamment arrêt du
Tribunal D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2, arrêt du
Tribunal D-7212/2006 du 17 décembre 2007).
6.4 En l’espèce, il convient de considérer, à l’instar de la position
défendue par l'ODM dans sa réponse, que l’appartenance de
A._______ à E._______ et sa participation à plusieurs manifestations
organisées par cette association ne suffisent pas à établir une mise en
danger de sa personne en cas de retour en Iran.
Hormis la participation à quelques manifestations en Suisse et à la
publication de quelques articles sur Internet, l’intéressé ne s’est pas
prévalu d’activités politiques plus particulières, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’admettre qu’il ait fait preuve d’un militantisme très poussé et
considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. De
surcroît, il ressort du dossier que A._______ n’assume pas de fonction
dirigeante ou d’instigateur, le poste de responsable de (...) de (...)
dans le canton H._______ ne pouvant être considéré comme un poste
à haute responsabilité. Il n’entre ainsi pas dans cette catégorie de
personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le
régime de Téhéran.
Cela étant, il convient d'observer que l’intéressé n’est devenu membre
de E._______ qu'à partir du début de l’année 2006. En effet, à la date
de la décision de l’ODM du 20 décembre 2005, il n’avait pas encore
mentionné son appartenance à cette organisation. Ses motifs
subjectifs postérieurs à la fuite n’ont été soulevés que dans son
recours du 19 janvier 2006. Ainsi, son engagement politique a
commencé seulement deux ans après son arrivée en Suisse et peu de
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temps après la décision négative de l’autorité de première instance,
dans laquelle celle-ci considérait que la convocation produite pouvait
être considérée comme une falsification. S’agissant des pièces
produites à l’appui de son recours (tracts de E._______
photographies, pages Internet etc.), force est d’admettre qu’elles ne
permettent que de démontrer que des manifestations ont
véritablement été organisées par E.________, mais ne prouvent pas
que le recourant est connu des autorités iraniennes pour y avoir
participé. Les photographies et les autres documents produits ne font
en particulier pas apparaître l'intéressé comme étant plus en vue que
d'autres membres non-dirigeants de E._______. Au vu de ce qui
précède, les moyens de preuve produits n’apparaissent pas
déterminants dans le cas d'espèce.
6.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d’admettre que le
recourant a une crainte objectivement fondée de subir pour ces motifs
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans
son pays. Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif
postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
8.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance I sur
l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile
dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou
qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé est au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton H._______ délivrée le (...) 2009.
La question du renvoi est dès lors sans objet. Il en va de même de
celle de l'exécution du renvoi.
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9.
Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge
du recourant des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.
En vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA) ; l'art.
5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens. Selon cette
dernière disposition, dans une telle situation, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue ; si la procédure est devenue sans objet sans
que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés
au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, même réduits
en proportion. En effet, rien n'indique, prima facie, que le recourant
aurait pu se voir octroyer, à l'issue de la présente procédure, une
admission provisoire. En effet, au regard des considérants qui
précèdent, une illicéité de l'exécution de la mesure n'aurait pas été
retenue et il ne ressort pas du dossier des circonstances d'ordre
personnel (par exemple, des problèmes médicaux) susceptibles de
rendre l'exécution du renvoi inexigible. La liaison avec son amie (...)
n'est à cet égard pas déterminante et, en dépit des rapports médicaux
des 9 et 16 mai 2007, on ne saurait retenir prima facie que le bien de
l'enfant concerné aurait suffi à faire obstacle à l'exécution du renvoi.
Ainsi, à la date précédant l'octroi de l'autorisation de séjour en Suisse,
les chances de succès du recours étaient nettement moins
importantes que les risques de rejet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de l'asile et
de la qualité de réfugié.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur les questions du renvoi
et de son exécution.
3.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le rejet par l'ODM de la
demande d'assistance judiciaire totale.
4.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à
la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexes : un bulletin de versement et la lettre qu'a envoyée la soeur
de l'intéressé à celui-ci, avec l'enveloppe, produites le 29 mai 2007)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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